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12/07/2024 | FRANCE | N°24/04376

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 12 juillet 2024, 24/04376


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/04376 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUHY



















Du 12 JUILLET 2024































ORDONNANCE



LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Gwenael COUGARD, Conseillère à la cour d'appel

de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Nabil LAKHTIB, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [H] [T] [...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/04376 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUHY

Du 12 JUILLET 2024

ORDONNANCE

LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Gwenael COUGARD, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Nabil LAKHTIB, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [T] [F]

né le 25 Décembre 1984 à [Localité 2] (CAP-VERT)

de nationalité Française

Actuelle retenu au CRA de [Localité 1]

[Localité 1]

assisté de Me Denis roger SOH FOGNO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet de l'Essonne

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 29 février 2024 à M. [H] [T] [F] ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 9 juillet 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 9 juillet 20242024 à M. [H] [T] [F];

Vu la requête en contestation du 10 juillet 2024 de la décision de placement en rétention du 9 juillet 2024 par M. [H] [T] [F] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Le 11 juillet 2024 à 16h48, M. [H] [T] [F] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 11 juillet 2024 à 12 h 30, qui lui a été notifiée le même jour à 12 h 30 , a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/1731 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/1726, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [T] [F] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [T] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 juillet 2024 à 10 h 31.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de ses droits fondamentaux, arguant d'un défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de décider de son assignation à résidence et fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires en vue de mettre en 'uvre son éloignement dès son placement en rétention.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [H] [T] [F] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a précisé que M. [H] [T] [F] vit en France depuis 2003 et n'a plus de famille au Cap-Vert.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a d'abord rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la mesure d'éloignement. Il a ensuite fait valoir que la situation pénale de M. [H] [T] [F] ne permettait pas son assignation à résidence, compte tenu du nombre de condamnations ou poursuites le concernant, et qu'il ne justifie pas d'une adresse stable, alors qu'il a déclaré trois adresses différentes au cours de la procédure. Il a enfin soutenu que les diligences utiles avaient été entreprises dès la décision de placement en rétention administrative et qu'une relance avait été adressée à l'UCI.

M. [H] [T] [F] n'a pas fait valoir d'autres observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'insuffisance des diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité et de nullité soulevés devant lui et repris en cause d'appel. Il sera ajouté que M. [H] [T] [F] ne justifie pas d'un domicile stable, alors qu'il ressort de la procédure qu'il a déclaré des adresses multiples, et ne présente pas de garanties sérieuses de représentation.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans son intégralité.

Sur le fond,

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

L'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie de démarches entreprises pendant l'incarcération de M. [H] [T] [F], matérialisées par la saisine de l'UCI par courriel du 27 février 2024, et par sa relance de 2 juillet 2024. L'administration a ainsi exercé toutes diligences pour permettre la mise en 'uvre de l'arrêté administratif.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à VERSAILLES le 12 juillet 2024 à 16 h58

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/04376
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.04376 ?
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