COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 197
N° RG 24/04199 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTYH
Du 06 JUILLET 2024
ORDONNANCE
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Valérie DE LARMINAT, conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Ronan GABILLET, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [I]
né le 3 décembre 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellemet retenu au CRA de [Localité 1]
[Localité 1]
comparant par visioconférence
assisté de Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449
et de M. [F] [E], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts judiciaires interprètes de la cour d'appel de Versailles
APPELANT
ET :
Monsieur le préfet de [Localité 3]
Ayant pour avocat Me Romain DUSSAULT, cabinet centaure, avocat au barreau de PARIS
non comparant et non représenté
INTIMÉE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par M. [G] [I] ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 4 juin 2024 notifiée par le préfet de [Localité 3] à M. [G] [I] le même jour ;
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 3] en date du 4 juin 2024 portant placement en rétention de M. [G] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée à l'intéressé par l'autorité administrative le 4 juin 2024 à 20h42 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 7 juin 2024 qui a prolongé la rétention de M. [G] [I] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu la requête du préfet de [Localité 3] pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [I] en date du 3 juillet 2024 et enregistrée le même jour à 12h19 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 4 juillet 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 4 juillet 2024 à 20h42 ;
Le 5 juillet 2024 à 11h59, M. [G] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 4 juillet 2024 à 12h47 qui lui a été notifiée le même jour à 13h35.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience qui s'est tenue le samedi 6 juillet à 14h.
A l'audience, l'avocate de M. [G] [I] a indiqué qu'elle s'interrogeait sur l'effectivité des diligences entreprises par la préfecture de [Localité 3].
Le préfet de [Localité 3] n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que dès le placement en rétention, une saisine consulaire a été faite, que l'intéressé a été reçu en rendez-vous et des compléments ont été adressés le 1er juillet, que les autorités néerlandaises ont également été saisies d'une demande de prise en charge mais que celles-ci ont refusé la réadmission de l'intéressé et qu'il reste dans l'attente d'un retour de l'autorité consulaire algérienne.
M. [G] [I], assisté d'un interprète, a d'abord confirmé ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, il a confirmé ne pas être en possession d'un passeport en cours de validité et a communiqué une adresse à [Localité 2]. Il a ensuite indiqué qu'il supportait mal la rétention sur le plan moral et qu'il avait l'impression que rien n'avançait. Interrogé sur les contacts qu'il pouvait avoir avec le consulat d'Algérie, il a répondu qu'il n'avait aucune nouvelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
En l'espèce, la préfecture de [Localité 3] justifie avoir entrepris les diligences suivantes :
- Saisine du consulat d'Algérie par courrier du 18 juin 2024 d'une demande de délivrance d'un laisser-passer consulaire avec des pièces justificatives de la situation de l'intéressé jointes,
- l'organisation d'une rendez-vous auprès des autorités consulaires le 26 juin 2024 que l'intéressé a honoré,
- un courrier adressé le 5 juin 2024 aux autorités néerlandaises en vue d'une éventuelle réadmission dans ce pays.
Il apparaît toutefois que, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pas encore pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
DECLARE le recours recevable en la forme,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 6 juillet 2024 à 16h45
Et ont signé la présente ordonnance, Valérie DE LARMINAT, conseillère, et Ronan GABILLET, greffier.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Ronan GABILLET Mme Valérie DE LARMINAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;