COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 23/03142 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3FJ
AFFAIRE :
[X] [Y] [S]
C/
[N] [K]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 28 Mars 2023 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/00701
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04/07/2024
à :
Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [Y] [S]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie BRILLET, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Karine ROUSSELOT-WEBER, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301 - N° du dossier [K]
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 29 Mai 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère,
Madame Sophie MATHE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [S] et M. [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 7] (78) sous le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Avant leur mariage, les parties ont acquis un bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 13] (78), selon acte authentique en date du 20 mai 1996.
A la suite d'une requête en divorce déposée par M. [K], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a rendu une ordonnance de non-conciliation le 28 octobre 2005 par laquelle il a notamment:
- attribué à titre gratuit à Mme [S] la jouissance du logement conjugal, bien indivis situé à [Localité 7] (78),
- attribué à l'épouse la jouissance du mobilier du ménage,
- fixé à 1 700 euros la pension alimentaire mensuelle que le mari devra verser d'avance à sa femme en exécution de son devoir de secours,
- ordonné une expertise aux fins de déterminer la consistance des patrimoines de chacun des époux et les évolutions de ces patrimoines depuis le mariage et d'établir les droits de chacun.
Par une ordonnance d'incident du 27 mai 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles statuant comme juge de la mise en état a notamment :
- jugé que, compte tenu de l'agencement de la propriété rendant difficilement divisibles les parties indivises de la partie propre que le domicile conjugal qu'occupe Mme [S] à titre gratuit est constitué non seulement de la partie indivise mais également de la partie appartenant en propre à M. [K] et incluant la pièce dite 'jaune' ainsi que l'intégralité de l'étage comprenant la chambre conjugale, la douche, la salle de bain et le dressing,
- jugé que la pension alimentaire devait être dorénavant fixée à la somme mensuelle de 800 euros.
Par une ordonnance du 09 août 2010, le juge de la mise en état a fixé le montant de la pension alimentaire à la somme de 950 euros par mois.
Par un arrêt du 8 septembre 2011, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette ordonnance, estimant que les circonstances invoquées par l'épouse ne constituaient pas un fait nouveau.
Par un jugement du 6 septembre 2011, le juge aux affaires familiales a notamment :
- prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- rejeté les demandes formées par M. [K] concernant le constat de propriété du bien acquis auprès de sa future épouse, sis à [Localité 7] (domicile conjugal) acquis à hauteur de 50% par acte notarié du 15 mars 1995, les meubles meublants, les travaux de fermeture des accès entre les différentes parties du corps de ferme et la créance de 440,97 euros,
- condamné M. [K] à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de
200 000 euros,
- débouté M. [K] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par les parties,
- dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens, sauf les frais d'expertise qui seront partagés par moitié.
La cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 6 juin 2013, a notamment :
- infirmé partiellement le jugement du 06 septembre 2011,
- désigné Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires des Yvelines pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de M. [K] et Mme [S],
- dit qu'en cas de difficultés, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le Juge conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- confirmé pour le surplus,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
A la suite du pourvoi formé par Mme [S], la Cour de Cassation, par un arrêt prononcé le 22 octobre 2014, a notamment cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'attribution préférentielle de Mme [S] et de M. [K] portant sur l'immeuble sis à [Localité 7] (78),
- remis en conséquence les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris.
Par un arrêt du 14 décembre 2016, la cour d'appel de Paris a notamment :
- déclaré irrecevables les pièces notifiées le 25 février 2016 par M. [K],
- infirmé le jugement rendu le 06 juin 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles,
Statuant à nouveau :
- attribué préférentiellement à Mme [S] l'immeuble indivis situé à [Adresse 10], sur la [Localité 14], comprenant l'ancien corps de ferme et grange destinée à l'habitation dépendant originairement d'un ensemble de bâtiments plus importants situés sur ladite commune, au lieu-dit [Localité 11], le tout faisant l'objet d'une copropriété, lesdits bâtiments situés au sud du passage continu,
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant :
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné M. [K] aux dépens et à payer à Mme [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 janvier 2022 M. [K] a assigné Mme [S] en partage des deux indivisions existantes entre les anciens époux.
A la suite de la saisine du juge de la mise en état par Mme [S], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par une ordonnance sur incident du 28 mars 2023, a notamment:
- rejeté la demande d'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire de Mme [S],
- déclaré M. [K] recevable en son action,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- réservé les dépens.
Par une déclaration du 10 mai 2023, Mme [S] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :
- a rejeté sa demande d'irrecevabilité,
- a déclaré M. [K] recevable en son action,
- a débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- a réservé les dépens.
Par un avis du 4 septembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 24 avril 2024, Mme [S] demande à la cour de :
- Recevoir Mme [S] en son appel, fins et conclusions, et l'y déclarer
bien fondée,
- Débouter Mr [K] de son appel incident, de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
En conséquence,
- Infirmer l'ordonnance sur incident rendue le 28 mars 2023 par le Juge de la mise en
état au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, en l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence, Et statuant de nouveau,
- Constater que Mr [K] ne démontre pas dans son assignation avoir préalablement tenté des démarches amiables au sens de l'article 1360 du Code de procédure civile,
Et,
- Déclarer la demande de licitation formée par Mr [K] irrecevable au visa des articles 840 du Code Civil et 1360 du CPC,
- Renvoyer les parties à procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial,
- Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [S] le somme de
2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 15 février 2024, M. [K] demande à la cour de :
- Déclarer Monsieur [N] [K] recevable et bien fondé en son appel incident et en ses demandes,
-Débouter Madame [X] [S] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- CONFIRMER l'ordonnance entreprise seulement en ce qu'elle a déclaré Mr [K] recevable en son action,
STATUANT à NOUVEAU,
- INFIRMER L'ORDONNANCE du 28 mars 2023
EN CONSÉQUENCE,
Au principal,
- CONSTATER QUE l'exception à peine d'irrecevabilité a été soulevée par Madame [S] après défense au fond,
En conséquence,
- DECLARER IRRECEVABLE l'exception irrecevabilité soulevée par Madame [S],
A titre subsidiaire,
- CONSTATER la recevabilité de l'exploit introductif d'instance en date du 27 janvier 2022 et donc la demande de licitation formée par Mr [K] dans son assignation recevable au visa des articles 840 du Code Civil et 1360 du CPC,
En conséquence,
Y AJOUTANT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER au stade de l'incident Madame [S] à payer à Monsieur [K] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident de première instance outre 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel dont le timbre fiscal de 225 €.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétention des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'exception soulevée par Mme [S]
Par son ordonnance du 28 mars 2023 le juge de la mise en état a estimé que l'exception soulevée par Mme [S] était recevable dans les motifs de sa décision, sans reprendre cette décision au dispositif de l'ordonnance.
M. [K] conteste cette appréciation et soutient que l'exception de procédure soulevée par Mme [S] n'est pas recevable au motif qu'elle n'a pas été invoquée avant toute défense au fond devant le juge de première instance, en méconnaissance des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
Mme [S] soutient qu'elle a bien soulevé l'exception avant toute défense au fond dans des conclusions du 15 octobre 2022. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance.
La cour relève qu'à l'appui de l'exception qu'il soulève M. [K] ne produit pas les conclusions signifiées par Mme [S] devant le juge de première instance ni devant le juge de la mise en état de sorte qu'il ne justifie pas du bien-fondé de sa contestation. Sa demande est donc rejetée et l'ordonnance confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de l'action en partage judiciaire
Le juge de la mise en état a retenu que M. [K] a justifié de démarches amiables aux fins de parvenir à un partage consensuel et en a déduit que l'action en partage judiciaire était recevable au sens de l'article 1360 du code de procédure civile.
Devant la cour Mme [S] conteste cette appréciation et estime que les démarches de M. [K] ne sont pas suffisantes au regard des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile.
M. [K] demande la confirmation de l'ordonnance et souligne la volonté farouche de Mme [S] de ne pas partager leur patrimoine indivis.
L'article 1360 du code de procédure civile dispose :
A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, M. [K] justifie des démarches suivantes :
L'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception et d'une lettre simple à Mme [S] le 20 août 2017 sollicitant le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Un courrier officiel adressé par l'avocat de M. [K] à l'avocat de Mme [S] le 30 août 2019 relatif à l'évaluation des immeubles indivis,
Une correspondance entre notaires du 4 juin 2021 à ce même sujet,
Un mandat de vente signé par les parties le 1er juin 2021 à propos d'un immeuble indivis de [Localité 13].
Ainsi, par ces documents, M. [K] justifie bien avoir entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable, en vain, avant de délivrer l'assignation en partage du 27 janvier 2022.
Les critiques de Mme [S] ne sont pas fondées et l'ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de modifier l'ordonnance qui a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard du sens du présent arrêt, Mme [S] est condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [S] à ce titre est rejetée.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance prononcée le 28 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] à payer à M. [K] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] à payer les dépens de l'instance.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,