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04/07/2024 | FRANCE | N°22/01750

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 04 juillet 2024, 22/01750


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 22/01750 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHLV



AFFAIRE :



[F] [V]





C/



S.A.S. GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE









Décision déférée à la cour : Décision rendu le 17 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY





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N° RG : 21/00140



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN





Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA



Expédition numérique à France Travail



le :

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 22/01750 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHLV

AFFAIRE :

[F] [V]

C/

S.A.S. GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE

Décision déférée à la cour : Décision rendu le 17 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : E

N° RG : 21/00140

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN

Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA

Expédition numérique à France Travail

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 20 JUIN 2024 prorogé au 04 JUILLET 2024 dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [V]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827

APPELANT

****************

S.A.S. GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE

N° SIRET : 304 475 338

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021 - substitué par Me Anissa FROZ avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

En présence de [U] [K] greffier stagiaire

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2008, en qualité de responsable service groupe, par la société Hogg Robinson France (HRG France), aux droits de laquelle vient désormais la société Global Business Travel, qui est spécialisée dans le secteur du voyage, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme.

Par courrier en date du 16 mars 2016, M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.

M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 14 mars 2018, puis par renvoi d'une juridiction après incompétence ou dessaisissement, son dossier a été renvoyé le 11 février 2021 au conseil de prud'hommes de Poissy.

Soutenant que la société n'avait pas respecté les critères d'ordre du licenciement et qu'elle avait violé son obligation de reclassement, M. [V] a sollicité la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a demandé l'obtention des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 17 mai 2022 et notifié le 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy a statué comme suit :

Déclare les demandes de M. [V] irrecevables car prescrites ;

Déboute la société Global Business Travel, venant aux droits de la société HRG, de sa demande reconventionnelle ;

Condamne M. [V] aux éventuels dépens.

Le 2 juin 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 29 juillet 2022, M. [V] demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 17 mai 2022 dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau

Juger que la société Global Business Travel n'a pas respecté les critères d'ordre à l'égard de M. [V],

Juger que la société Global Business Travel a violé son obligation de reclassement.

En conséquence,

Juger que le licenciement de M. [V] du 16 mars 2016 est sans cause réelle et sérieuse

Condamner la société Global Business Travel à verser à M. [V] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et CRDS ;

Condamner la société Global Business Travel à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, y compris aux frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 octobre 2022, la société Global Business Travel demande à la cour de :

Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

Ce faisant,

Constater que les demandes de M. [V] sont irrecevables car prescrites,

Constater que les demandes de M. [V] sont, en tout état de cause, infondées,

Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner M. [V] à verser à la société Global Business Travel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 mars 2024.

MOTIFS

I - Sur la prescription :

La société se prévaut de l'article L. 1235-7 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, lequel dispose Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, qui court à compter de la notification du licenciement, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur l'article L. 1233-58 II, alinéa 5, du code du travail.

Ce délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir juger le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de leur licenciement individuel en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ou à l'ordre des licenciements.

M. [V] fondant son action sur la violation de l'obligation de reclassement et le non respect des critères d'ordre, celle-ci était soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Le licenciement ayant été prononcé le 16 mars 2016, le salarié disposait, en principe, d'un délai expirant le 16 mars 2018 pour saisir la juridiction prud'homale d'une action portant sur la rupture de son contrat de travail.

Toutefois, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a réduit le délai le délai biennal de deux ans à douze mois. Conformément aux dispositions transitoires, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Le délai de prescription sur les demandes liées à la rupture du contrat est donc désormais de 12 mois à compter de la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017.

Relevant que le salarié n'a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre que le 14 mars 2018, soit près de 24 mois après le prononcé de son licenciement, la société Global Business Travel France soulève la prescription de l'action.

En l'espèce, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une action en contestation de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée pour absence de cause réelle et sérieuse.

Conformément aux dispositions transitoires de l'ordonnance sus visée, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, le salarié disposait donc jusqu'au 16 mars 2018 pour contester la rupture de son contrat.

En conséquence, l'action n'encourt pas la prescription. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la fin de non recevoir.

II -Sur le fond :

Sur l'ordre des licenciements :

L'article L.1233-5 du code du travail dispose que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte les qualités professionnelles appréciées par catégorie. Et l'article L.1233-7 du même code énonce que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5.

La catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne les salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, sans qu'il puisse être opéré une distinction, au sein de chaque catégorie, entre les salariés exerçant à temps plein et ceux occupés à temps partiel.

Il est de principe que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'apprécient par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise et non seulement à certains services, même supprimés.

Les critères de l'ordre des licenciements doivent faire l'objet d'une mise en oeuvre distincte par catégorie professionnelle, c'est-à-dire à l'ensemble des salariés qui au sein de l'entreprise exercent des fonctions de même nature supposant une formation commune.

M. [V] se contente d'affirmer que compte-tenu des critères retenus par le plan de sauvegarde de l'emploi du 1er mars 2016, il était bénéficiaire d'un nombre de points importants. Il estime surprenant d'avoir été désigné parmi les 23 salariés licenciés sur les 32 postes relevant de la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait (agent de réservation).

La société expose et justifie que M. [V] occupait en dernier lieu, les fonctions de « Responsable Service Groupe » et que cette catégorie professionnelle comprenait cinq personnes dont trois étaient concernées par le plan de sauvegarde.

En application des critères fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi, la société présente les résultats obtenus par chacun des employés relevant de cette catégorie (pièce n° 15) desquels il résulte que Mme [G] avait obtenu un total de 32 points, Mme [S] un total de 50 points, Mme [O] un total de 62 points et Mme [J] un total de 86 points.

M. [V] ayant obtenu un total de 52, dans la mesure où trois des cinq postes de travail étaient supprimés, les critères d'ordre désignaient donc le salarié pour être licencié.

M. [V] sera débouté de toute demande de ce chef. Il sera ajouté au jugement à ce titre.

Sur le reclassement :

M. [V] expose que compte-tenu de la taille du groupe HRG en France, il est invraisemblable qu'une seule proposition lui ait été faite. Il se prévaut de la décision de l'administration qui est revenue sur les autorisations de licenciement accordées concernant deux de ses collègues, après avoir constaté que la société Global Business Travel France n'avait pas respecté son obligation de reclassement, décision dont il affirme qu'elle n'a pas été contestée par cette dernière. Il ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'aucun poste n'était disponible sur le site de [Localité 5] ou de [Localité 7].

La société Global Business Travel France fait valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi du 12 février 2016, indiquait qu'à cette date, un seul poste était ouvert au reclassement interne en France, poste nécessitant des connaissances spécifiques dont ne disposait pas M. [V] et qui sera finalement attribué à Mme [W].

La société ajoute avoir vainement proposé au salarié un poste de consultant expérimenté de catégorie D. Elle soutient qu'aucun poste n'était disponible à la date du licenciement de M. [V].

Selon l'article L.1233-4 du code du travail applicable au jour du licenciement, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Selon l'article L1233-4-1 du code précité lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises. Les modalités d'application du présent article, en particulier celles relatives à l'information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret.

Il est constant que la société a invité M. [V] à se positionner sur le point de savoir s'il souhaitait ou non recevoir des propositions de reclassement à l'étranger et que ce dernier n'a pas donné suite à cette proposition.

Après avoir rappelé le fait que le salarié n'avait pas manifesté son intérêt pour recevoir de telles offres à l'étranger, la lettre de licenciement du 16 mars 2019, énonce qu'aucun poste disponible susceptible de lui être proposé en reclassement n'existe au sein de HRG France, et qu'en dépit de nouvelles recherches de reclassement, la société Global Business Travel France n'est pas en mesure de lui proposer un autre poste au sein de la société et du groupe qui soit compatible avec son profil et ses compétences professionnelles.

Selon le plan de sauvegarde de l'emploi, validé le 1er mars 2016, par la DIRECCTE, l'activité de la société se faisait sur quatre points de vente, [Localité 6], [Localité 7], [Localité 5] et une implantation chez le client Engie Dégremont, chaque centre comportant un ou plusieurs centres d'appels ou « plateau », soit multi-comptes, soit dédiés à un client particulier, l'effectif global de la société étant de 131 employés dont trois en contrat à durée déterminée. Il y est précisé, notamment que bien que le résultat opérationnel des deux derniers exercices, se soit amélioré suite au gain de nouveaux clients et aux réductions de coûts, la perte du client Engie qui compte pour près de 30 % de l'activité de l'entreprise place la société dans une situation intenable, si aucune action n'est prise pour ajuster les coûts à la perte de revenus.

La réorganisation de l'entreprise prévoyait la suppression de 23 postes au sein des catégories professionnelles suivantes : agent de réservation (16 suppressions de postes sur 32) responsable d'équipe ( 3/5), agent qualité (2/2), business manager, (1/4) et directeur des ressources humaines (1/1).

Ainsi que l'affirme l'employeur, le plan de sauvegarde précise qu'un seul emploi est disponible, à savoir celui de « client technology spécialist ».

Un poste a été identifié le 4 mars 2016 de « conseiller voyages expérimenté, catégorie D », ne correspondant ni à l'emploi, ni à la qualification de M. [V] « groupe F ».

Toutefois, il ressort des éléments produit aux débats par l'appelant que l'inspection du travail a par décision du 16 septembre 2016, retiré les autorisations de licenciement qu'il avait accordées le 19 mai, visant Mmes [T] et [E], au motif que « l'autorité administrative a considéré les efforts de reclassement de l'employeur comme insuffisants ».

La société Global Business Travel France oppose que le licenciement de ces deux salariées protégées, ne s'inscrirait pas dans la même chronologie que M.[V].

Or, il est constant que sous réserve de la procédure de licenciement mise en 'uvre à leur égard au regard de leur statut, la rupture de leur contrat s'est inscrite dans le cadre du même licenciement collectif pour motif économique que celui ayant visé M. [V].

La société soutient que la décision de l'administration de revenir sur l'autorisation initialement consentie reposerait sur le fait de ne pas avoir proposé aux deux salariées des postes ouverts bien après la notification du licenciement de M. [V]. À cet égard, elle produit sous sa pièce n° 19, une note du 18 août 2016, faisant état de postes à pourvoir sur le site de [Localité 7] (responsable adjoint, billettiste affaire en CDI et CDD ).

Alors que l'employeur à qui la charge de la preuve incombe en la matière ne communique pas aux débats les registres du personnel de ses trois sites ([Localité 6], [Localité 7] et [Localité 5]) qui aurait permis de vérifier à quelle date ces postes sur le site de [Localité 7] ont été disponibles, c'est à bon droit que M. [V] fait valoir que la société est défaillante dans la mise en 'uvre de son obligation de reclassement.

En conséquence, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse . Il sera ajouté au jugement sur ce point.

III- Sur l'indemnisation du licenciement injustifié :

En application des dispositions de l'article L 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [V] était titulaire d'une ancienneté de neuf ans et six mois d'ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et neuf mois de salaire brut.

Au jour de la rupture, M. [V] âgé de 45 ans percevait une rémunération mensuelle brute de 3 406 euros prime d'ancienneté comprise.

En l'état de ces éléments, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 31 000 euros, nette de CSG et CRDS.

La société intimée employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, sous déduction toutefois des sommes réglées par l'employeur à l'organisme dans le cadre du congé de reclassement, lequel devient lui-même sans cause.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Global Business Travel France qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy rendu le 17 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Juge M. [F] [V] recevable en son action portant sur la rupture du contrat de travail,

Déclare M. [F] [V] recevable en son action portant sur la rupture du contrat de travail,

Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Global Business Travel France à verser à M.[F] [V] la somme de 31 000 euros nets de CSG et CRDS, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sous déduction toutefois des sommes réglées par l'employeur à l'organisme dans le cadre du congé de reclassement et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes.

Condamne la société Global Business Travel France à verser à M.[F] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Global Business Travel France aux entiers dépens, étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-6
Numéro d'arrêt : 22/01750
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.01750 ?
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