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04/07/2024 | FRANCE | N°22/01069

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 04 juillet 2024, 22/01069


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 22/01069 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDK7



AFFAIRE :



S.A.S. INFODIS IT





C/

[X] [R]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY





N° Section : AD

N° RG : 21/000

10



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS



Me Birame DIOUF







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 22/01069 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDK7

AFFAIRE :

S.A.S. INFODIS IT

C/

[X] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : AD

N° RG : 21/00010

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS

Me Birame DIOUF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 20 JUIN 2024 prorogé au 04 JUILLET 2024 dans l'affaire entre :

S.A.S. INFODIS IT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 700, substitué par Me SCHONTZ Alix, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [R]

né le 01 Septembre 2001 à [Localité 5] (FRANCE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0515

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

En présence de : Madame Juline OLIVEIRA, greffier stagiaire

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [R] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2020, en qualité de technicien informatique, statut non cadre, par la société Infodis IT, qui a pour activité la gestion d'installations informatiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC.

Le contrat de travail de M. [R] prévoyait une période d'essai d'une durée de trois mois, renouvelable une fois pour la même durée.

Par courrier du 7 décembre 2020, la société a informé le salarié du renouvellement de sa période d'essai.

Par courrier du 17 décembre 2020, M. [R] a vu sa période d'essai rompue à l'initiative de la société.

M. [R] a saisi, le 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency, en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail, la fixation de son salaire à 2.574,44 euros bruts, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de la rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 17 mars 2022 et notifié le 23 mars 2022, le conseil a statué comme suit :

Invalide la durée de période d'essai de 3 mois renouvelable et requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fixe la moyenne des salaires à 2.299,44 euros bruts.

Condamne la société Infodis IT en la personne de son représentant légal, à verser à M . [R] les sommes suivantes :

- 2 299,44 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif

- 2 299,44 euros au titre du préavis

- 229,94 euros au titre des congés payés afférents

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

déboute M. [R] du surplus de ses demandes.

déboute la société Infodis IT de sa demande reconventionnelle.

Condamne la société Infodis IT aux dépens.

Le 31 mars 2022, la société Infodis IT a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2023, la société Infodis IT demande à la cour de :

Réformer la décision rendue le 17 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a :

Invalidé la durée de période d'essai de 3 mois renouvelable et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fixé la moyenne des salaires à 2.299,44 euros bruts

Condamné la société Infodis IT en la personne de son représentant légal, à verser à

M. [R] les sommes suivantes :

2 299,44 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif

2 299,44 euros au titre du préavis

229,94 euros au titre des congés payés afférents

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté la société Infodis IT de sa demande reconventionnelle

Condamné la société Infodis IT aux dépens.

Statuant à nouveau :

Dire et juger que les dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail se sont substituées à celles de la convention collective SYNTEC relatives à la durée de la période d'essai

En cela

Dire et juger que le contrat de travail de M. [R] a valablement été rompu durant sa période d'essai

En conséquence,

Dire et juger que les règles du licenciement ne sont pas applicables en l'espèce

Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes

En tout état de cause,

Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Le condamner au versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 septembre 2022, M. [R] demande à la cour de :

Débouter la société Infodis IT de l'intégralité de ses demandes ;

Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 17 mars 2022 en ce qu'il a :

Invalidé la durée de période d'essai de 3 mois renouvelable et requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fixé la moyenne des salaires à 2.299,44 euros bruts (hors prime qualité)

Condamné la société Infodis IT en la personne de son représentant légal, à verser à M. [R] les sommes suivantes :

2 299,44 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif

2 299,44 euros au titre du préavis

229,94 euros au titre des congés payés afférents

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté la société Infodis IT de sa demande reconventionnelle

Condamné la société Infodis IT aux dépens.

Condamné la société à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 mars 2024.

MOTIFS

Sur la durée de la période d'essai :

La société conclut à la validité de la durée de la période d'essai stipulée au contrat de travail.

En se fondant sur l'article L. 1221-19 du code du travail, la société affirme que, lors de la conclusion du contrat, les règles de la convention collective n'étaient plus applicables.

Le salarié affirme que la durée de la période d'essai de trois mois, stipulée à son contrat de travail est en contradiction avec les dispositions de la convention collective Syntec dans sa version applicable à l'espèce, prévoyant que la période d'essai est d'un mois renouvelable pour les salariés dont la classification est 220.

Selon l'article 7 de la convention collective Syntec applicable à l'espèce, s'agissant des employés technicien ou agent de maîtrise, relevant de la classification 220, la durée de la période d'essai est d'un mois renouvelable.

Selon le contrat de travail de M. [R], il était stipulé une durée de période d'essai de trois mois, renouvelable une fois.

Selon l'article L. 1221-19 du code du travail issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est pour les agents de maîtrise de 3 mois.

Selon l'article L. 1221-22 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, les durées des périodes d'essai fixées par les articles L.1221-19 et L. 1221-21ont un caractère impératif, à l'exception :

- de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de loi n° 2008'596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;

- de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;

- de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Il résulte de l'article 2, II, de la loi précitée qu'il a été instauré une période transitoire durant laquelle les accords de branches conclus antérieurement à la publication de la loi et prévoyant des durées plus courtes demeuraient provisoirement en vigueur jusqu'au 30 juin 2009.

Ainsi, s'agissant des accords collectifs de branche conclus avant la date de la publication de la loi du 25 juin 2008, seules subsistent après le 30 juin 2009, les dispositions prévoyant des durées de périodes d'essai plus longues que celles fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-20, celles prévoyant des délais plus courts ayant cessé de s'appliquer dès le 30 juin 2009, à défaut d'avoir été renégociées pendant la période transitoire.

L'article 7 de la convention collective applicable prévoyant une durée de période d'essai plus courte, est entré en vigueur le 1er janvier 1988, étendu par arrêté du 13 avril 1988, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, n'est plus applicable depuis le 01 juillet 2009.

Depuis cette date, les durées maximales légales se sont substituées aux durées plus courtes de ces accords. ( Soc. 30/03/2016 n° 14-29.184).

Ainsi, la durée de trois mois de la période d'essai de M. [R] est conforme aux dispositions légales applicables, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.

Sur la rupture de la période d'essai :

Selon les articles L. 1221-19, L.1221-22 et L.1221-23 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai, qui a pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, dont la durée maximale est pour les employés d'une durée de deux mois, cette durée pouvant être renouvelée une fois si un accord de branche le prévoit, la durée de la période d'essai renouvellement compris ne pouvant dépasser quatre mois pour les employés, étant précisé que la période d'essai et la possibilité de renouvellement ne se présumant pas doivent être expressément stipulées dans le contrat de travail.

Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 1221-19, L.1221-21, L.1221-25 et L.1231-1 du code du travail que si chacune des parties peut discrétionnairement et, sauf dispositions particulières, sans forme, mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d'essai, la rupture doit être explicite. Elle se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d'y mettre fin.

La période d'essai qui expirait le 21 décembre 2020 a été valablement rompue avant son terme, par courrier de rupture remis le 18 décembre 2020, de sorte que c'est à tort que les premiers juges retenant que le contrat de travail avait été rompu par l'employeur à une date postérieure à la fin de la période d'essai ont requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a considéré que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué des indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency rendu le 17 mars 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la période d'essai de trois mois de M. [R] est conforme aux dispositions légales applicables ,

Juge que l'employeur a valablement rompu la période d'essai le 18 décembre 2020,

Déboute en conséquence M. [X] [R] de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge, les frais et dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-6
Numéro d'arrêt : 22/01069
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.01069 ?
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