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28/06/2024 | FRANCE | N°23/06144

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 28 juin 2024, 23/06144


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2024



N° RG 23/06144 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB7J



AFFAIRE :



[X] [E]





C/

S.A. [7]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND r>
N° RG : 11-22-1051



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2024

N° RG 23/06144 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB7J

AFFAIRE :

[X] [E]

C/

S.A. [7]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-1051

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

APPELANT - comparant en personne

****************

S.A. [7]

Chez [6]

[4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

INTIMEE - non comparante, non représentée

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 avril 2022, M. [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 avril 2022.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 11 juillet 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 30 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 113 euros.

Statuant sur le recours de M. [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 20 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 38 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité de remboursement d'un montant maximal de 852 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 juillet 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 juillet 2023.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 février 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [E], qui comparaît en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner l'effacement de sa dette, subsidiairement d'imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.

Il expose et fait valoir que la société [7] est son unique créancier, que ne pouvant pas régler la mensualité prévue par le jugement entrepris, un accord est intervenu aux termes duquel il doit régler une mensualité de 669,31 euros, que cette mensualité est encore trop importante, qu'il est salarié en contrat à durée indéterminée, qu'il se rend au travail en transports en commun, qu'il est marié mais que son épouse n'a pas de revenus, qu'il a deux enfants issus d'un précédent mariage âgés de 22 et 26 ans qui poursuivent leurs études, qu'il verse à chacun d'eux une pension de 150 euros par mois, que sa mutuelle est prise en charge par son employeur, qu'en revanche, il paie la cotisation pour son épouse, qu'il a déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.

En l'espèce, il résulte des explications de M. [E], étayées par les pièces versées aux débats, qu'il dispose de son salaire mensuel de 3 132,33 € (salaire annuel fiscal net /12) qu'il convient de pondérer pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera de 3 038,36 €.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [E] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 1590,61€ par mois.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

M. [E] présente, pour justifier de ses charges, les relevés de deux comptes de dépôt ouverts auprès de deux établissements bancaires différents.

Aucun document n'est produit concernant le lien de filiation et l'identité des enfants de M. [E], et le montant des pensions alimentaires qu'il dit verser à chacun d'eux n'est pas déclaré au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2022. Dans ces conditions, ces pensions ne peuvent être prises en compte.

En revanche, l'épouse de M. [E], qui n'a pas de revenus propres, sera considérée comme personne à charge.

Le montant des dépenses courantes de M. [E] doit donc être évalué, de la façon suivante :

- loyer : 901 €

- impôts : 311,83 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 161 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 844 €

- forfait chauffage : 164 €

Total: 2 381,83 €

La différence entre les ressources et les charges est donc de 656,53 € (3038,36 - 2381,83).

Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [E] à la somme de 656,53 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1 590,61€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer ( 2084,80 €), et laisse à sa disposition une somme de 2381,83 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

Dès lors, il n'y a pas lieu à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire laquelle suppose l'absence de toute capacité contributive.

En revanche, le montant de la contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.

Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 20 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [X] [E] à la somme maximale de 656,53 euros,

Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

Dit que la créance de la société [7] référencée 81373112069, arrêtée par la commission à la somme de 31 754,04 euros, sera payée en 49 mensualités de 648,05 euros chacune,

Dit que les versements effectués au profit du créancier depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues au créancier bénéficiaire de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [X] [E] de prendre contact avec son créancier pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [X] [E] et son créancier, et que ce dernier doit donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peut exiger le paiement d'aucune autre somme,

Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [X] [E] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [X] [E] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision et de celui de la procédure de surendettement,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-8
Numéro d'arrêt : 23/06144
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;23.06144 ?
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