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28/06/2024 | FRANCE | N°23/05881

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 28 juin 2024, 23/05881


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2024



N° RG 23/05881 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBIG



AFFAIRE :



[B] [G]





C/

Société[5]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUR

END

N° RG : 11-22-0434



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2024

N° RG 23/05881 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBIG

AFFAIRE :

[B] [G]

C/

Société[5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-0434

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assisté de Me Alexis FACHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0897

APPELANT - comparant

****************

Société [5]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIMEE - non comparante, non représentée

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 25 mai 2021, M. [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juin 2021.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 21 janvier 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 706,34 euros. Ce plan provisoire était assorti de l'obligation pour le débiteur de vendre son bien immobilier, au prix du marché.

Statuant sur le recours de M. [G], et alors que l'immeuble avait été vendu, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 8 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [G] à la somme de 661 euros,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G] selon les modalités figurant au tableau annexé au jugement,

- ordonné l'effacement du solde restant dû en fin de plan.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 30 juin 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 20 juin 2023.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 23 janvier 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [G] est assisté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de fixer la capacité mensuelle de remboursement du débiteur à la somme de 124 euros, d'imposer un rééchelonnement de l'unique créance inscrite au passif et d'ordonner l'effacement du solde restant dû à l'issue des 47 mois.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que M. [G] a un revenu mensuel de 2 108 euros, qu'il est marié mais que sa conjointe, en reconversion professionnelle, n'a aucun revenu, que leur loyer est de 1 100 euros par mois, qu'après application des forfaits, le montant des charges mensuelles est donc de 1 984 euros, qu'ayant bénéficié de précédentes mesures durant 37 mois, M. [G] ne peut se voir imposer de nouvelles mesures sur une durée supérieure à 47 mois.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.

Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte du courrier adressé à la cour par le [5] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats (avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus de l'année 2022), que M. [G] dispose de ressources annuelles de 25 300 euros soit un revenu net fiscal mensuel de 2 108,33 €.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [G] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 521,94€ par mois.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

Le montant des dépenses courantes de M. [G] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer : 1 102 €

- impôts : 7,91 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 120 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €

- forfait chauffage : 121 €

Total: 1 975,95 €

La différence entre les ressources et les charges est donc de 132,38 € (2108,33 - 1975,95).

Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [G] à la somme de 132,38 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (521,94 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1472,63€), et laisse à sa disposition une somme de 1 975,95 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.

Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [G] et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de celui-ci ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 47 mois, durée maximale du plan compte tenu de la durée de précédentes mesures.

Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% et effacé le solde restant débiteur à l'issue du plan sous réserve de la bonne exécution dudit plan ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [B] [G] à la somme maximale de 132,38 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [B] [G] pour une durée de 47 mois sera annexé au présent arrêt,

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [B] [G] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [B] [G] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,

Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [B] [G] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [B] [G] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-8
Numéro d'arrêt : 23/05881
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;23.05881 ?
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