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28/06/2024 | FRANCE | N°23/02552

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 28 juin 2024, 23/02552


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2024



N° RG 23/02552 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZXY



AFFAIRE :



[P] [N] épouse [G]

[O] [G]

...



C/

SGC [Localité 18]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
r>N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11/21/1541



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT JUIN DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2024

N° RG 23/02552 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZXY

AFFAIRE :

[P] [N] épouse [G]

[O] [G]

...

C/

SGC [Localité 18]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11/21/1541

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [N] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 8]

comparante en personne

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparant, réprésenté par Madame [P] [G], munie d'un pouvoir

APPELANTS

****************

SGC [Localité 18]

[Adresse 4]

[Localité 18]

S.A. [14]

Chez [22] - [Adresse 15]

[Localité 6]

Société [12]

Chez [20]

[Adresse 2]

[Localité 9]

S.A. [13]

Chez [22] - [Adresse 15]

[Localité 6]

Société [21]

Service client

[Adresse 23]

[Localité 6]

S.A. [19]

Chez [22] - [Adresse 15]

[Localité 6]

S.A. [11]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Société [16]

Chez [17]

Secteur surendettement

[Adresse 3]

[Localité 5]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 juillet 2021, M. et Mme [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 16 août 2021.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 22 novembre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 925 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 31 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé, pour les besoins de la procédure, la créance du SGC des [Localité 18] à la somme de 38 807,64 euros,

- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité d'un montant maximum de 741 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 février 2023, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 15 février 2023.

Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du17 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 18 décembre 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [G], qui comparaît en personne et représente M. [G] en vertu d'un pouvoir transmis avec l'autorisation de la cour dans le temps du délibéré, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives.

Elle expose et fait valoir qu'après avoir été en arrêt pour maladie professionnelle, elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2024, qu'elle dispose d'une estimation du montant de sa retraite qui sera de l'ordre de 962 euros (montant brut), que M. [G] est retraité depuis plusieurs années, que jusqu'à présent elle bénéficie de la mutuelle de son employeur tandis que son époux ne cotise pas à une mutuelle, étant pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale, qu'à partir de septembre 2024, elle va devoir cotiser à une mutuelle personnelle, qu'ils occupent un logement appartenant à la mairie des [Localité 18], que cependant cette dernière veut récupérer les lieux loués, qu'ils sont aidés par une assistante sociale en vue de leur relogement, qu'elle produit les pièces justificatives de leurs ressources et charges.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours, la composition et le montant du passif qui conservent leur plein effet.

Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés à la cour par le SGC des [Localité 18] et la société [22] pour les sociétés [14] et [19], à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part des ressources réservée par priorité au débiteur est quant à elle déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.

En l'espèce, il résulte des explications de Mme [G], étayées par les pièces versées aux débats, que M. et Mme [G] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :

- pension de retraite M. [G] : 874,46 €

- pension de retraite Mme [G] : 1 253 €

Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG,de sorte que le montant retenu par la cour sera respectivement de 848,22 € et 1215,41 €.

Les ressources globales des époux [G] s'établissent donc à la somme de 2 063,63 € par mois.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [G] à affecter théoriquement à l'apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 256,76 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [G] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer : 437,94 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 161 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 844 €

- forfait chauffage : 164 €

Total: 1 606,94 €

La différence entre les ressources et les charges est donc de 456,69 € (2063,63 - 1606,94).

Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [G] à la somme de 256,76 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (256,76 €), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1110,07 €) et laisse à leur disposition une somme de 1 806,87 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (953,56).

La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.

Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de M. et Mme [G] et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de ces derniers ne leur permettant pas d'apurer tout leur passif dans un délai de 84 mois.

Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé le passif admis à la procédure, réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées, ordonné l'effacement des soldes restant dus à l'issue du plan sous réserve de sa parfaite exécution jusqu'à son terme ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [O] [G] et Mme [P] [N] épouse [G] à la somme maximale de 256,76 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [O] [G] et Mme [P] [N] épouse [G] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [O] [G] et Mme [P] [N] épouse [G] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [O] [G] et Mme [P] [N] épouse [G] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,

Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [O] [G] et Mme [P] [N] épouse [G] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [O] [G] et Mme [P] [N] épouse [G] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-8
Numéro d'arrêt : 23/02552
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;23.02552 ?
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