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28/06/2024 | FRANCE | N°23/01819

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 28 juin 2024, 23/01819


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2024



N° RG 23/01819 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXYF



AFFAIRE :



[W] [I]





C/

TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 33]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-0302



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT JUIN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2024

N° RG 23/01819 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXYF

AFFAIRE :

[W] [I]

C/

TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 33]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-0302

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [I]

[Adresse 4]

[Localité 21]

APPELANT - comparant en personne

****************

TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 33]

[Adresse 15]

[Localité 17]

S.A. [28]

Chez [40]

[Adresse 29]

[Localité 14]

Monsieur [J] [Y] (décédé)

[Localité 1]

Madame [U] [Y]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Société [38]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 7]

Société [26]

Chez [34]

[Adresse 3]

[Localité 20]

SIP [Localité 41]

[Adresse 10]

[Localité 19]

S.A. [30]

Chez [31]

[Adresse 2]

[Localité 13]

SIP [Localité 33] [Localité 36]

[Adresse 5]

[Localité 22]

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE

Service RPD

[Adresse 23]

[Localité 16]

Société [24]

Chez [39]

[Adresse 12]

[Localité 9]

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT VALLEE SUD HABITAT

[Adresse 11]

[Localité 18]

ayant pour avocat Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R254

Société [25]

Chez [32]

[Adresse 37]

[Localité 8]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 7 juin 2021, M. [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juin 2021.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 1er octobre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 38 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 471,35 euros.

Statuant sur le recours de M. [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 19 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé, pour les besoins de la procédure, la créance de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France à la somme de 0 euro,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [I] à la somme de 950 euros,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [I] selon les modalités visées au tableau annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 février 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 30 janvier 2023.

Après un renvoi ordonné par la cour pour convoquer l'OPH Territoire Vallée Sud déclaré comme nouveau créancier par M. [I], toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 18 décembre 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [I], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris sur le passif et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.

Il expose et fait valoir qu'il n'est pas débiteur de la trésorerie municipale de [Localité 33] et du SIP de [Localité 36]-[Localité 33], que la créance de son bailleur, l'OPH Territoire Vallée Sud, doit être intégrée au plan pour un montant de 3 943,46 euros selon décompte du 22 avril 2024, que la créance de M. [Y] doit être actualisée à la somme de 14 605,47 euros, que sa mère était engagée en qualité de caution à l'égard de M. [Y] mais qu'il reste le débiteur principal et doit rembourser sa mère des paiements qui lui sont réclamés, qu'il a été placé en mi-temps thérapeutique en raison de problèmes de santé, qu'il perçoit un salaire et des indemnités journalières, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.

Aucun des autres intimés, notamment l'OPH Territoire Vallée Sud, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.

Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés à la cour par la société [40] pour la SA [28], Mme [U] [Y], la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et l'OPH Territoire Vallée sud à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.

Sur l'état du passif

M. [I] ne conteste pas la fixation de la créance de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France par le premier juge.

La procédure de surendettement, dans l'objectif d'une situation définitivement assainie pour le débiteur à son issue, a vocation à traiter l'entièreté de la situation d'endettement par les mesures de désendettement ou, en cas de situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre ces mesures, d'un rétablissement personnel qui entraîne l'effacement de toutes les dettes.

Au demeurant, il est de l'intérêt du débiteur de voir toutes ses dettes exigibles intégrées dans la procédure de façon à ce que les mesures de désendettement adoptées, quelles qu'elles soient, traitent efficacement sa situation de surendettement et qu'il ne se retrouve pas, en marge du rééchelonnement ou de l'effacement finalement décidé pour ses autres dettes, face à un créancier resté en dehors de la procédure qui lui réclamerait d'autres paiements.

Au cas d'espèce, M. [I] a déclaré avoir une dette locative à l'égard de son bailleur actuel, l'OPH Territoire Vallée sud, qui a été régulièrement convoqué à comparaître devant la cour pour avoir signé l'avis de réception de sa lettre de convocation.

Il justifie de son montant par la production de son dernier avis d'échéance dont il ressort un solde dû au 22 avril 2024 de 3 943,46 €.

Dès lors, cette créance sera inscrite au passif de la procédure pour ce montant.

Par ailleurs, M. [I] demande de voir dire qu'il n'est pas débiteur à l'égard de la trésorerie municipale de [Localité 33] et du SIP de [Localité 36]-[Localité 33]. Toutefois, la trésorerie municipale de [Localité 33] ne figure pas dans la liste des créanciers inscrits au plan établi par le premier juge, et la créance du SIP de [Localité 36]-[Localité 33] y est fixée à 0 €, de sorte que la demande est sans objet.

Enfin, M. [I] sollicite de la cour qu'elle actualise la créance de M. [Y] qui est en réalité celle de Mme [U] [Y] des suites du décès de M. [J] [Y].

Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M. [I] produit un décompte de la SCP [42], commissaires de justice associés, qui permet avec certitude d'identifier la créance visée et dont il ressort que ladite créance a été partiellement réglée.

Le solde restant dû au 16 mai 2024 s'élève à la somme de 14 605,47 € qui sera donc retenue pour fixer la créance de Mme [Y] pour les besoins de la présente procédure.

En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 41 063,97 €.

Le jugement sera par conséquent réformé quant à la constitution et au montant du passif.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.

En l'espèce, il résulte des explications de M. [I], étayées par les pièces versées aux débats, qu'il bénéficie depuis décembre 2023 d'un temps partiel thérapeutique à raison de 50% de la durée hebdomadaire de service à temps plein.

Ses revenus sont composés de son salaire en qualité de contractuel au service de la ville de [Localité 35] correspondant à la quotité de travail effectué (moyenne de 2 216,17 € en net fiscal, entre février et avril 2024), complété par les indemnités journalières versées par la CPAM (0 € sur la période du 1er janvier 2024 au 16 mai 2024 suivant attestation du 16 mai 2024).

Il n'y a pas lieu à pondération des rémunération perçues en raison de l'indemnité compensatrice de la CSG déjà versée par l'employeur.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [I] à affecter théoriquement à l'apurement du passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 674,61€ par mois.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

Le montant des dépenses courantes de M. [I] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer (hors charges de chauffage, forfaitisées ): 520,54 €

- impôts : 150 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 120 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €

- forfait chauffage : 121 €

Total: 1 536,54 €

La différence entre les ressources et les charges est donc de 679,63 € (2216,17 - 1536,54).

Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement M. [I] à la somme de 674,61 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (674,61 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1608,42 €), et laisse à sa disposition une somme de 1541,56 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.

Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [I].

M. [I] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 35 mois, le nouveau plan de rééchelonnement ne peut excéder une durée de 49 mois.

Il convient donc d'ordonner l'effacement du solde restant dû à l'issue, la situation financière de M. [I] ne lui permettant pas d'apurer tout son passif dans ce délai.

Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé, pour les besoins de la procédure, la créance de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France à la somme de 0 euro et réduit à 0 % le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'OPH Territoire Vallée sud à la somme de 3 943,46 euros,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [U] [Y] à la somme de 14 605,47 euros,

Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,

Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 41 063,97 euros,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [W] [I] à la somme maximale de 674,61 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [W] [I] pour une durée de 49 mois sera annexé au présent arrêt,

Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue,

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [W] [I] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [W] [I] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,

Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [W] [I] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [W] [I] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-8
Numéro d'arrêt : 23/01819
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;23.01819 ?
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