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28/06/2024 | FRANCE | N°22/06081

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 28 juin 2024, 22/06081


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2024



N° RG 22/06081 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOHI



AFFAIRE :



Société [9]





C/

[Z] [N] [D]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :


N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-1163



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2024

N° RG 22/06081 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOHI

AFFAIRE :

Société [9]

C/

[Z] [N] [D]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-1163

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [9]

Société Anonyme à Conseil d'Administration immatriculée au RCS de LYON sous le n°[N° SIREN/SIRET 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mathias CASTERA, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S220238

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [N] [D]

[Adresse 4]

[Localité 7]

assisté de Me Raphaël PACOURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011024 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

comparant

Madame [S] [M]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Raphaël PACOURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475

non comparante

Société [10]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 6]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 8 juillet 2020, M. et Mme [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 août 2020.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 2 avril 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 198 mois -durée allongée en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation pour permettre aux débiteurs de conserver leur résidence principale- et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,60% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 752,09 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 15 septembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. et Mme [D].

Par déclaration de son conseil enregistrée sur le RPVA le 3 octobre 2022, la SA [11] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 septembre 2022.

Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 janvier 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

La SA [11] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de :

- prononcer un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire si les intéressés donnent leur accord à une telle mesure,

- à défaut, ordonner un rééchelonnement du paiement des sommes dues à la SA [11] si un tel rééchelonnement permet aux débiteurs de régler l'intégralité de leur passif tout en conservant leur bien immobilier,

- plus subsidiairement, ordonner un rééchelonnement ou un moratoire subordonné à la vente du bien immobilier,

- en tout état de cause, condamner in solidum les époux [D] aux dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que suivant offre de prêt du 29 décembre 2011, la SA [11] ([11]) a consenti aux époux [D] un prêt d'un montant de 229 000 euros pour financer l'acquisition d'un appartement sis à [Localité 7] (92), qu'après le dépôt d'un dossier auprès de la commission par les emprunteurs, la banque a déclaré une créance d'un montant total de 185 246,76 euros, que la commission avait imposé des mesures de paiement sur un délai allongé à 198 mois pour permettre aux débiteurs de rembourser leurs dettes tout en conservant leur bien immobilier, que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est réservée selon l'article L. 741-1 du code de la consommation au débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise et qui ne possède que des biens mentionnés à l'article L. 724-1, que les époux [D] étant propriétaires d'un bien immobilier d'une valeur de 255 000 euros, ils ne relèvent pas de ces dispositions, qu'en fonction de leur situation financière actualisée, il convient d'envisager soit un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'ils en sont d'accord, soit des mesures de rééchelonnement, soit des mesures subordonnées à la vente de l'immeuble.

M. et Mme [D] sont respectivement assisté et représentée par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner la SA [11] aux dépens de première instance et d'appel.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des débiteurs expose et fait valoir que lors de la souscription du prêt immobilier, M. [D] travaillait dans un salon de coiffure et Mme [D] était assistante maternelle avec des revenus aléatoires, qu'en raison de problèmes de santé, M. [D] a été déclaré inapte à l'exercice de sa profession et n'a plus perçu que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er juillet 2020, que les époux [D] ont alors eu les plus grandes difficultés à honorer les échéances de leur prêt, que leur demande de logement social est restée sans réponse probablement en raison de leur statut de propriétaire, que la commission a d'abord proposé un plan conventionnel de redressement subordonné à la vente de leur bien immobilier ce qu'ils ont refusé dès lors qu'il s'agissait du lieu de travail de Mme [D], que leur itérative demande de logement social a été laissée sans réponse, que leur dossier est peu attractif sur le marché locatif privé, que les mesures imposées par la suite, en avril 2021, n'étaient pas conformes aux capacités réelles contributives de M. et Mme [D], qu'au regard de leur situation financière, le premier juge a retenu que l'unique solution était celle du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que leur situation n'a pas connu d'évolution favorable, que les dispositions de l'article L. 724-1 visent le débiteur qui ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, qu'au cas d'espèce, le bien immobilier est un bien non professionnel indispensable à l'exercice de l'activité professionnelle de Mme [D] qui est assistante maternelle à son domicile, que l'article L. 724-1 vise le caractère mobilier des biens meublants mais, a contrario, ne fait pas cette précision s'agissant de biens non professionnels affectés à une activité professionnelle, que dès lors les conditions d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont remplies, qu'en outre un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire n'est pas une solution adaptée à la situation des débiteurs, que M. [D] est bénéficiaire de l'AAH, que la santé de Mme [D] se dégrade, qu'ils n'ont aucune solution de relogement à ce jour avec deux enfants encore à charge si bien qu'une vente les laisserait sans solution d'hébergement pérenne. Le conseil produit un avis de valeur de l'appartement des époux [D] établi le 26 janvier 2024 par la SARL [12] dont il ressort que la valeur du bien est comprise entre 220 000 et 230 000 euros.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.²

La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures de traitement spécifiées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. A cette condition s'ajoute, pour un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, celle tenant au fait que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Au cas d'espèce, il résulte des pièces versées aux débats (attestation de paiement de la CAF du 3 avril 2024 et bulletins de paie ), que M. et Mme [D] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :

- salaire de Mme [D] : 1 276,57 €

- allocation aux adultes handicapés 911,37 €

- allocation logement : 257 €

Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera de 1 238,27 €.

Les ressources globales des époux [D] s'établissent donc à la somme de 2 406,64 € par mois.

La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établirait à 176,92 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.

Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [D] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- charges de copropriété : 338,32 €

- impôts fonciers : 114 €

- assurances prêts : 235 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 243 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 282 €

- forfait chauffage : 250 €

Total: 2 462,32 €

La différence entre les ressources et les charges est négative (2406,64 - 2 462,32).

Les époux [D] ne disposent donc d'aucune capacité de remboursement.

Il est constant en revanche qu'ils sont propriétaires de leur résidence principale.

Le passif admis à la procédure s'élève à la somme totale de 185 351,08 € dont 185 246,76 € au titre de la créance de la SA [11] qui a permis de financer l'acquisition du bien immobilier. La valeur de ce bien a été estimée, en janvier 2024, entre 220 000 et 230 000 €.

Les débiteurs s'opposent à sa vente et prétendent qu'il relève de la catégorie des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, Mme [D] y exerçant son activité d'assistante maternelle.

Il est constant que la législation sur le surendettement tend à protéger, autant que cela est possible, la résidence principale du débiteur surendetté.

La commission comme le juge doivent porter une attention particulière à la situation des débiteurs propriétaires de leur résidence principale, dont la valeur doit être appréciée en tenant compte des frais et des difficultés que ces derniers pourraient rencontrer pour se reloger (âge, état de santé, composition de sa famille, situation professionnelle et situation du marché immobilier). Dès lors, cette vente ne pourra être envisagée s'il apparaît que les frais de déménagement, de relogement du débiteur et autres frais absorberaient le prix de vente et engendreraient des coûts supérieurs.

Toutefois, les actifs réalisables ne peuvent se définir que par opposition aux biens insaisissables dont une liste non exhaustive est fixée à l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les biens réalisables se définissent donc comme des biens meubles qui ne sont pas indispensables à la vie courante du débiteur et à l'exercice de son activité professionnelle, et les immeubles dès lors que les uns et les autres ont une valeur marchande suffisante pour couvrir les frais de vente et désintéresser en partie les créanciers. Un immeuble, même partiellement affecté à l'exercice d'une activité professionnelle, ne saurait être considéré comme non réalisable de ce fait.

Au cas d'espèce, le prix de vente de l'immeuble permettra de régler le passif et de couvrir, en tout ou partie, les frais de relogement des débiteurs.

Dans ces conditions, sauf à admettre l'enrichissement de débiteurs par la conservation d'un actif réalisable au détriment du préteur immobilier, le premier juge ne pouvait pas imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des époux [D] et le jugement sera donc infirmé.

En l'absence d'accord de M. et Mme [D], une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ne peut davantage être imposée.

Dans ces conditions, sachant qu'ils n'ont jamais bénéficié d'une telle mesure, il convient d'ordonner un moratoire de 24 mois entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.

Aux termes de l'article L. 733-7 du code de la consommation, la commission ou le juge peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

M. et Mme [D] devront donc mettre en vente leur bien immobilier dans les conditions fixées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;

Statuant de nouveau,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire au profit de M. [Z] [D] et Mme [S] [M] épouse [D],

Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt et subordonne cette mesure à la condition que M. [Z] [D] et Mme [S] [M] épouse [D] mettent en vente leur bien immobilier sis [Adresse 2] (92), avec l'obligation pour ces derniers de produire, passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et à première demande du créancier, dans un délai de quinze jours à compter de ladite demande, un mandat exclusif de vente de leur bien ou deux mandats de vente au moins, sous peine de caducité du plan de surendettement,

Dit que durant ce délai, les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard,

Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, M. [Z] [D] et Mme [S] [M] épouse [D] devront en informer la commission afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,

Dit qu'à défaut et si la vente ne permettait pas l'apurement du montant total des dettes, il appartiendra à M. [Z] [D] et Mme [S] [M] épouse [D] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile trois mois avant l'issue du moratoire, pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à leur situation,

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [Z] [D] et Mme [S] [M] épouse [D] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-8
Numéro d'arrêt : 22/06081
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;22.06081 ?
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