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28/06/2024 | FRANCE | N°21/06161

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 28 juin 2024, 21/06161


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



DEFAUT



DU28 JUIN 2024



N° RG 21/06161 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UY3A



AFFAIRE :



S.A. [43] - VENANT AUX DROITS DE L'OPIEVOY -





C/

[O] [D]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre : >
N° Section : SUREND

N° RG : 11-19-1985



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT Q...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU28 JUIN 2024

N° RG 21/06161 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UY3A

AFFAIRE :

S.A. [43] - VENANT AUX DROITS DE L'OPIEVOY -

C/

[O] [D]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-19-1985

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. [43] - VENANT AUX DROITS DE L'OPIEVOY -

[Adresse 5]

[Localité 22]

représentée par Roselyne NGUILU, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE - non comparante

****************

Madame [O] [D]

[Adresse 14]

[Localité 24]

Représentée par Me Cécile ROBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008425 du 12/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES YVELINES

[Adresse 6]

[Localité 23]

représentée par Madame [P] [U], contrôleur

S.A.S. [41]

[Localité 20]

Société [53]

[Adresse 1]

[Localité 30]

[46]

[Adresse 2]

[Localité 21]

Société [33]

[Adresse 26]

[Localité 19]

Société [55]

[Adresse 9]

[Localité 16]

Société [35]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 18]

Société [45] (AGENTS) CHEZ [49]

[Adresse 56]

[Adresse 56]

[Localité 7]

Société [42]

Pôle surendettement

[Adresse 32]

[Localité 18]

[51]

[Adresse 52]

[Localité 11]

S.A. [37] CHEZ [39]

[Adresse 8]

[Localité 13]

POLE EMPLOI IDF OUEST DIRECTION DE LA PRODUCTION REGIONALE REG IDF

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 29]

SIP [Localité 54] NORD

[Adresse 3]

[Localité 21]

Société [34]

Chez [47]

[Adresse 4]

[Localité 28]

POLE EMPLOI IDF OUEST

Direction de la Production Régionale IDF - [Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 29]

Société [34]

Chez [47]

[Adresse 4]

[Localité 28]

Société [48]

[Adresse 44]

[Adresse 44]

[Localité 21]

TRESORERIE [Localité 54] MUNICIPALE

[Adresse 27]

[Localité 21]

Société [50]

Chez [40]

[Adresse 36]

[Adresse 36]

[Localité 17]

Docteur [Z] [W]

[Adresse 15]

[Localité 25]

Monsieur [J] [H] [Y] [V]

[Adresse 12]

[Localité 31]

Société [38]

Chez [40]

[Adresse 36]

[Localité 17]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

Le délibéré prévu au 31 Mai 2024 a été prorogé au 28 Juin 2024;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 décembre 2018, Mme [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 janvier 2019.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 24 octobre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 295,05 euros.

Statuant sur le recours de Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 3 septembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé les créances de la façon suivante :

* Direction départementale des finances publiques des Yvelines : 17611,53 euros

* Société [43] : 0 euro

* SIP de [Localité 54] : 0 euro

* Trésorerie de [Localité 54] : 0 euro,

- fixé le passif admis à la procédure à la somme de 25 331,86 euros,

- 'infirmé la décision de la commission',

- rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement d'un montant maximum de 189,25 euros, selon les modalités décrites dans le tableau annexé au jugement.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées les 13 et 14 septembre 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 septembre 2021.

Suivant ordonnance rendue le 21 juin 2022, la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/6161 et 21/6318 a été ordonnée.

Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le30 novembre 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [D] est assistée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la SA d'HLM [43],

- infirmer le jugement dont appel sur les mesures prescrites,

- statuant de nouveau de ce chef, prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Mme [D] ne pouvant pas même régler la mensualité de 60 euros qu'elle avait initialement proposée,

- condamner la SA d'HLM [43] à payer au conseil de Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui auraient été facturés en l'absence d'aide juridictionnelle, et donner acte au conseil qu'il renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle si cette somme lui est accordée,

- condamner la SA d'HLM [43] aux dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que la SA d'HLM [43] ne s'est pas présentée à l'audience devant le premier juge et n'a pas formulé d'observations par écrit comme elle en avait la faculté, qu'elle a donc renoncé à former une quelconque demande en première instance, qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, sa demande de fixation de créance est nouvelle en appel et partant, irrecevable, que sur le fond, la SA d'HLM [43] ne justifie pas de l'absence de prescription de sa créance, que cette créance se fonde sur une ordonnance rendue en référé en 2005, qu'elle a été réglée en grande partie par un versement de 16 076,40 euros intervenu le 10 octobre 2018, que le jugement doit donc être confirmé sur la fixation à 0 euro de la créance de la SA d'HLM [43], qu'à titre subsidiaire, elle doit être effacée pour les mêmes motifs, que Mme [D] a perdu l'emploi qui lui assurait un revenu complémentaire à sa pension de retraite, qu'elle est dans l'attente du versement d'indemnités par France travail, qu'elle ne perçoit plus que sa retraite de 745 euros et une allocation de soutien familial de 186 euros, qu'elle

a une fille encore étudiante à charge, que son loyer mensuel est de 600 euros et ses charges courantes de 272 euros.

La SA d'HLM [43] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 0euro, omis de prévoir un remboursement de sa créance et ordonné l'effacement des soldes restant dus au terme du plan, et, statuant de nouveau de ces chefs,

- fixer la créance de la SA d'HLM [43] à la somme de 13 861,99 euros,

- prévoir l'affectation de tout ou partie des mensualités de remboursement au paiement de cette créance, sans effacement,

- en tout état de cause, débouter Mme [D] de toutes ses demandes et la condamner aux dépens de première instance et d'appel outre paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SA d'HLM expose et fait valoir que suivant acte sous seing privé du 1er février 2023, elle a consenti à Mme [D] la location à usage d'habitation d'un appartement sis à Viroflay (78), que par jugement du 4 octobre 2005, le tribunal d'instance de Versailles a prononcé la résiliation du bail et condamné Mme [D] au paiement de la somme de 3 458,09 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2005, terme d'août 2006 inclus outre les indemnités d'occupation, que Mme [D] a été expulsée le 27 septembre 2018, que celle-ci a déposé plusieurs dossiers de surendettement, que la SA d'HLM [43] a déclaré sa créance auprès de la commission, que le premier juge a fixé sa créance à 0 euro en l'absence même de contestation de la débitrice et de comparution du créancier, que l'article 564 du code de procédure civile ne peut être opposé à une partie défaillante en première instance, qu'en outre toute demande nouvelle n'est pas de facto irrecevable, que sa créance s'élève à la somme de 13861,99 euros, que les paiements intervenus en avril 2012, octobre 2018 et juillet 2019 ont été portés au crédit du compte, que l'imputation de ces règlements a été faite sur les dettes les plus anciennes, que le titre exécutoire était soumis initialement à une prescription trentenaire, que la loi du 17 juin 2008 a fixé une prescription décennale à compter de son entrée en vigueur, que le jugement pouvait donc être exécuté jusqu'en juin 2018, que le paiement d'avril 2018 a interrompu le délai, que la créance des bailleurs doit être remboursée en priorité par rapport aux créances des autres parties, que sa créance peut être remboursée intégralement, qu'il n'y a pas lieu de réduire la mensualité de remboursement.

La direction départementale des finances publiques des Yvelines, représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir, demande la confirmation du jugement entrepris. Elle indique être étonnée de la situation financière exposée au vu des revenus déclarés par Mme [D] en mars 2023 et s'opposer à tout effacement de sa créance.

La lettre contenant la convocation destinée à M. [J] [V] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

Le délibéré, initialement fixé au 31 mai 2024, a été prorogé au 28 juin 2024, suivant avis transmis par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception à toutes les parties, pour :

* Inviter Madame [O] [D], avant le 18 juin 2024 à minuit au plus tard, à :

- transmettre à la cour et aux autres parties les pièces justificatives supplémentaires suivantes : déclaration d'impôt établie en 2024 sur les revenus de l'année 2023 ;

- produire le bail à effet au 1er août 2022 portant sur le logement qu'elle occupe actuellement, justifier de son lien de parenté avec M. [I] [V] désigné sur la quittance de juillet 2023 en qualité de colocataire, et justifier de ce que ce dernier, le cas échéant, dispose de son propre domicile.

* Permettre à toute autre partie à la procédure de produire, le cas échéant, une note en délibéré sur ces productions et explications complémentaires, avant le 25 juin 2024 à minuit au plus tard.

Le conseil de Mme [D] a transmis un exemplaire du bail, les avis de situation déclarative établis en 2024 au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2023 par Mme [D] et M. [I] [V], une copie du livret de famille, et précisé dans son courrier joint, que le paiement du loyer de 1200 euros était réglé par moitié par Mme [D] et son fils.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.

Sur la fixation de la créance de la SA d'HLM [43]

Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile dont il ressort que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf les exceptions que cet article énumère, ne sont pas applicables à une partie défaillante en première instance.

En l'espèce, il est constant que la SA d'HLM [43] n'était ni comparante ni représentée à l'audience devant le premier juge et qu'elle n'a pas usé de la faculté offerte par les dispositions de l'article R. 713-4, alinéa 5, du code de la consommation, d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge.

Dans ces conditions, elle ne peut se voir opposer les dispositions précitées à hauteur d'appel.

Dès lors, sa demande de fixation de sa créance est recevable.

En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Dans le cadre de cette vérification il est admis que le juge des contentieux et de la protection est investi du droit de statuer sur toutes les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence et il est ainsi autorisé à statuer, comme le juge du fond, même d'office, sur les fins de non-recevoir ou moyens portant sur la créance considérée.

Si la preuve de l'existence de la créance et de son montant incombe au créancier, il appartient à la partie qui invoque une prescription d'en justifier.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a substitué à la prescription trentenaire une prescription décennale en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1 qui dispose que l'exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article désormais codifié sous le n° L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution).

Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, et notamment l'article 26-II de cette loi, prévoient que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008.

Toutefois, le créancier ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu. Les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, échappent en effet, en raison de la nature de la créance, à l'interversion de prescription résultant de cette décision.

Au cas d'espèce, par ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2005, le président du tribunal d'instance de Versailles a' notamment:

- condamné M. [V] et Mme [D] à payer à l'Opievoy-OPAC la somme de 3 458,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,

- condamné M. [V] et Mme [D] à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer qui aurait été dû si la bail s'était poursuivi, outre les charges, jusqu'à libération complète des lieux à compter du mois de septembre 2005,

- condamné les défendeurs à payer au bailleur la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût des commandements du 19 novembre 2004 pour Mme [D] et du 30 novembre 2004 pour M. [V].

Il convient de faire observer que la dette est conjointe et non solidaire, la solidarité n'étant pas expressément prévue par le titre exécutoire.

Ainsi, Mme [D] a été condamnée au paiement de la somme de 1 729,04 euros au titre des loyers impayés, de celle de 75 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre paiement de la moitié de l'indemnité mensuelle d'occupation exigible à compter de septembre 2005 et soumise à la prescription quinquennale.

Il ressort du décompte produit par l'ancien bailleur, non contesté sur ce point, qu'entre le titre exécutoire de 2005 et l'expulsion poursuivie en 2018, des paiements réguliers ont été effectués sans qu'aucune des parties n'apporte de précision quant à leur auteur et l'affection qui leur aurait éventuellement été assignée par ce dernier.

L'article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Dans ces conditions, les paiements seront, comme la dette, divisés par deux, et affectés en priorité aux créances les plus anciennes.

Sous le bénéfice de ses observations, il apparaît que la première échéance partiellement impayée est celle d'août 2017 et que les échéances suivantes jusqu'en septembre 2018, date de libération des lieux loués, sont demeurées impayées.

La prescription quinquennale n'était acquise pour aucune de ces échéances lors des paiements d'un montant de 16 076,40 euros le 10 octobre 2018 et de 2 596,55 euros le 11 juillet 2019, mentionnés comme des 'encaissements locataire'. Compte tenu de leur montant, bien supérieur à celui d'une seule échéance, ils doivent être considérés comme manifestant sans équivoque la reconnaissance par la débitrice de sa dette, au sens de l'article 2240 du code civil et, comme tels, interruptifs du cours de la prescription dont le cours a donc repris pour son intégralité à compter du 12 juillet 2019.

A la date du présent arrêt, la prescription n'est donc pas acquise.

S'agissant du montant de la créance, compte tenu de l'absence de solidarité, il doit être fixé, pour les besoins de la présente procédure, à la somme de 4 664,33 euros. Le montant des 'frais de poursuite' en l'absence de toute pièce justificative, en est exclu.

En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 29 996,19 €.

Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats (avis de situation déclarative établi en 2024 au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2023 et attestation de Pôle emploi du 17 mai 2024), que Mme [D] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :

- pension de retraite : 808,75 €

- ARE: 262,45 €

- prestations familiales : 187,24 €

Les ressources globales de Mme [D] s'établissent donc à la somme de 1 258,44 € par mois.

Ainsi, avec une personne à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [D] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 103,87 € par mois.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

Le montant des dépenses courantes de Mme [D] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer : 600 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 120 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €

- forfait chauffage : 121 €

Total: 1 466 €

La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (1 258,44 - 1 466).

Dans ces conditions, les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées à la situation de Mme [D].

Pour autant, cette situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise compte tenu de l'évolution probable de sa situation familiale et il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont elle n'a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

La contestation des mesures imposées comme l'appel ont été formés par Mme [D], et la SA d'HLM [43], non comparante devant le premier juge, n'a eu aucune part dans le sens du jugement contesté.

Dès lors, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a dit le recours recevable et fixé les créances de la direction départementale des finances publiques des Yvelines, du SIP de Versailles et de la trésorerie de Versailles ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit la SA d'HLM [43] recevable en sa demande de fixation de sa créance,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d'HLM [43] à la somme de 4 664,33 euros,

Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,

Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 29 996,19 euros,

Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt,

Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard,

Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, Mme [O] [D] devra en informer la commission afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,

Dit qu'à défaut et trois mois avant l'issue du moratoire, il appartiendra à Mme [O] [D] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [O] [D] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de sur l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-8
Numéro d'arrêt : 21/06161
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;21.06161 ?
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