COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/03897 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTDM
Du 27 JUIN 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline TABOUROT, magistrat détaché et de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [E] [O]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Marie-laure LUCIANO, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS
et de madame [F] [V], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de la SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Caroline LABBE FABRE, du cabinet ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine Saint-Denis le 24 juin 2024 à M. [D] [E] [O] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine Saint-Denis en date du 24 juin 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 24 juin 2024 à 12h35 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 25 juin 2024 par M. [D] [E] [O] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 27 juin 2024 à 10h34, M. [D] [E] [O] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 26 juin 2024 à 12h, qui lui a été notifiée le même jour à 14h09, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général RG 24/1570 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général RG 24/1567, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [E] [O] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [E] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 juin 2024 à 12h35.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève 3 moyens :
- l'irrégularité de son interpellation ;
- l'absence de précision concernant l'identité de l'agent notificateur ;
- et l'absence de diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [D] [E] [O] a soutenu l'irrégularité de l'interpellation qui n'était fondée par aucun élément d'extranéité. Le fait que M. [D] [E] [O] se trouve à côté d'une personne qui filme un cortège et les autorités de police ne suffit pas à justifier un contrôle d'identité. Le conseil de M. [D] [E] [O] a renoncé à tous les autres moyens dans un mémoire complémentaire.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le contrôle d'identité se justifiait bien par le fait de prévenir une atteinte à l'ordre public. M. [D] [E] [O] filmait les convois des autorités de police et une fiche administrative préexiste.
M. [D] [E] [O] a indiqué être en France depuis deux ans et qu'il travaille dans une entreprise de déménagement. Il attend d'avoir 3 ans de fiches de paye pour pouvoir demander un titre de séjour.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité du contrôle d'identité
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale « l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [D] [E] [O] a été contrôlé du fait qu'il se trouvait accompagné d'une personne qui filmait les convois de véhicule de police et des agents de police dans le cadre d'une manifestation à [Localité 1]. Ce contrôle d'identité n'apparaît pas fondé pour prévenir une quelconque atteinte à l'ordre public notamment à la sécurité des personnes ou des biens par le retenu.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet de Seine Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [D] [E] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [D] [E] [O]
Rejette la requête du préfet de Seine Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [D] [E] [O]
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 27 juin 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;