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27/06/2024 | FRANCE | N°24/03884

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 27 juin 2024, 24/03884


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/03884 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTCB



















Du 27 JUIN 2024































ORDONNANCE



LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente

de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline TABOUROT, magistrat détaché et de Rosanna VALETTE, Gr...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/03884 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTCB

Du 27 JUIN 2024

ORDONNANCE

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline TABOUROT, magistrat détaché et de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [O] [I]

né le 14 Novembre 1993 à [Localité 1], ALGERIE

de nationalité algérienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

comparant par visioconférence, assisté de Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718, commis d'office

et de madame [N] [G], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

Le préfet de LA SEINE ET MARNE

représenté par le cabinet CENTAURE, du barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 24 juin 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 24 juin 2024 à 10h50 ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Meaux en date du 27 mars 2024 ayant condamné M. [O] [I] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 24 juin 2024 par M. [O] [I] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Le 26 juin 2024 à 14h39, M. [O] [I] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 26 juin 2024 à 11h07, qui lui a été notifiée le même jour à 11h40, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/1558 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/1560, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [I] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 juin 2024 à 10h50.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève 3 moyens :

-L'absence de nécessité de son placement en rétention ayant déjà fait l'objet de plusieurs placements en rétention administrative qui n'ont pas abouti. Il considère que son placement en rétention se trouve dépourvu de toute nécessité.

-L'absence de notification du placement en rétention concomitamment à la levée d'écrou.

-L'absence de diligences de l'administration en vue de mettre en 'uvre son éloignement.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [O] [I] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, insistant sur les 14 minutes entre la levée d'écrou et la notification de la décision de placement.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [O] [I] ne remet aucun document d'identité ou de voyage, donne des alias et refuse les auditions consulaires. Une saisine consulaire de l'Algérie a été faite et un rendez-vous est pris pour le 3 juillet.

M. [O] [I] a indiqué reconnaître ne pas avoir été deux fois aux rendez-vous consulaires. Il indique avoir été au CRA avant et après son emprisonnement.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'absence de nécessité d'un placement en rétention

M. [O] [I] se prévaut des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et soutient que son placement en rétention n'est pas nécessaire à défaut de perspectives raisonnables d'éloignement car il a déjà subi différentes mesures de rétention et aucune n'a abouti.

Le fait que des précédents placements en rétention n'aient pas abouti à un éloignement n'est pas suffisant pour caractériser l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

La cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.

En l'espèce, le préfet de Seine et Marne a notamment justifié sa décision de placement en rétention par un jugement récent en date du 27 mars 2024 ayant condamné M. [O] [I] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, l'absence de document d'identité et de voyage en cours de validité détenu par l'intéressé et de nombreux signalements.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé est totalement dépourvu de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, nonobstant l'existence éventuelle d'un hébergement.

En tout état de cause, M. [O] [I] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude puisqu'il a lui-même fait obstacle à son identification lors de ses différents placements, en utilisant différents alias auprès des autorités et refuse de se rendre aux rendez-vous consulaires.

Le moyen est rejeté.

Sur l'absence de notification du placement en rétention concomitamment à la levée d'écrou

En vertu de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. »

En l'espèce, il résulte de la fiche de levée d'écrou figurant en procédure que la libération de M. [O] [I] est intervenue le 24 juin à 10h36 et que son placement en rétention lui a été notifié le même jour à 10h50. Ce délai de 14 minutes paraît raisonnable au vu du temps nécessaire notamment à la notification des droits de l'intéressé.

Il s'ensuit que la procédure est régulière et l'intéressé, qui n'indique pas quel droit il aurait été dans l'impossibilité de comprendre ou d'exercer, ne justifie d'aucun grief à ce titre.

Le moyen sera écarté et l'ordonnance entreprise confirmée de ce chef.

Sur l'insuffisance des diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En l'espèce, M. [O] [I] a été placé en rétention le 24 juin 2024 à sa sortie de prison.

Il ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

L'autorité consulaire d'Algérie a été saisie et un rendez-vous consulaire est prévu le 3 juillet.

L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.

En conséquence, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette le moyen d'irrégularité

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 27 juin 2024 à

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière

La Greffière, La Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/03884
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.03884 ?
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