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26/06/2024 | FRANCE | N°24/03818

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 26 juin 2024, 24/03818


COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/03818 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WS55



















Du 26 JUIN 2024































ORDONNANCE



LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'app

el de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [X] ...

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/03818 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WS55

Du 26 JUIN 2024

ORDONNANCE

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [X] [L]

né le 13 Novembre 1992 à ORAN, ALGERIE

de nationalité algérienne

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, représenté par Me Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398, commis d'office,

en présence de madame [G] [H] [R] [T], interprète en langue arabe

DEMANDEUR

ET :

Préfet des Hauts de Seine

représenté par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Hauts de Seine le 27 décembre 2024 à M. [X] [L] ;

Vu l'arrêté du préfet de Hauts de Seine en date du 21 juin 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 2024 à 15h20 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Le 25 juin 2024 à 15h31, M. [X] [L] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 24 juin 2024 à 14h, qui lui a été notifiée le même jour, a rejeté le moyen de nullité soulevé, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, fait droit à ladite requête et ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [L] pour une durée de vingt-huit jours.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la nullité de son placement en rétention et en conséquence et en tout état de cause, sa remise en liberté immédiate et la condamnation du Préfet des Hauts-de-Seine à verser à son conseil de Monsieur [X] [L] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État et de débouter le Préfet des Hauts-de-Seine de toute demande plus ample ou contraire.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 26 juin 2024 à 14h00.

Le jour de l'audience, le greffe du local de rétention administrative de Nanterre a indiqué au greffe de la cour d'appel que M. [X] [L] a été remis en liberté le matin en raison d'un ordre de libération immédiate du préfet de Hauts de Seine en date du 26 juin 2024.

A l'audience, ni M. [X] [L] ni le préfet n'ont comparu.

Le conseil de M. [X] [L] présent, dit s'en rapporter.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la levée de la rétention

Il convient de constater que l'appel de M. [X] [L] n'a plus d'objet dès lors que la mesure de rétention en cause n'a plus cours en raison de l'ordre de libération immédiate du préfet des Hauts de Seine. Il n'y a donc plus lieu à statuer.

De plus, l'équité commande de débouter le conseil de M. [X] [L] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Constate que l'appel interjeté par M. [X] [L] n'a plus d'objet,

Déboute les parties de leurs demandes

Fait à [Localité 4] le 26 janvier 2024 à

Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Rosanna VALETTE Juliette LANÇON

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/03818
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;24.03818 ?
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