COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/03597 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSRA
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 26/06/24
à :
[C] [S], curateur
MINISTERE PUBLIC
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[X] [G]
Etablissement ARS DU VAL D'OISE
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 26 Juin 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [C] [S], curateur
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, non représenté
Monsieur [X] [G]
28 avenue du 8 mai 1945
[Localité 7]
non comparant, non représenté par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
ARS DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
A l'audience publique du 24 Juin 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [G], né le 7 décembre 1988 à [Localité 9] fait l'objet depuis le 19 décembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 9], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public OU en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes,
Le 4 juin 2024, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 18 juin 2024 par Madame [C] [S], curatrice de M. [X] [G].
M. [X] [G], l'établissement hospitalier de [Localité 9], la préfecture du Val d'Oise et Madame [C] [S] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par M. Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 juin 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 24 juin 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, M. [X] [G], l'établissement hospitalier de [Localité 9], la préfecture du Val d'Oise et Madame [C] [S] n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des articles L. 3211-12 I du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
En l'espèce, la saisine du juge des libertés et de la détention émanait du préfet du Val d'Oise en vue d'une prolongation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [X] [G]. Madame [C] [S] ès qualité de curatrice en a été avisée, même si elle indique sans justification avoir reçu la convocation tardivement pour se rendre à l'audience. Tiers au procès, elle ne peut faire appel de l'ordonnance du 10 juin 2024 à défaut de qualité de partie à la procédure.
L'appel soit par conséquent être déclaré irrecevable à défaut de qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [C] [S] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 26 juin 2024
Julie FRIDEY, Greffière Juliette LANÇON, Conseillère