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26/06/2024 | FRANCE | N°24/03591

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 26 juin 2024, 24/03591


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/03591 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSQX



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)









































Copies délivrées le :26/06/24

à :

[B] [R]

MINISTERE PUBLIC

Me Noémie CHARTIER

Etablissement CENTRE HOSPITA

LIER [8]

[O] [R], tiers









ORDONNANCE





Le 26 Juin 2024



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hosp...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/03591 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSQX

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :26/06/24

à :

[B] [R]

MINISTERE PUBLIC

Me Noémie CHARTIER

Etablissement CENTRE HOSPITALIER [8]

[O] [R], tiers

ORDONNANCE

Le 26 Juin 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Caroline TABOUROT, magistrate détachée,

assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [B] [R]

Actuellement hospitalisée au centre [8]

comparante et assistée de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER [8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant: M. [D] [S]

Madame [O] [R], tiers

[Adresse 6]

[Localité 2]

ALLEMAGNE

non comparante, non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant,

A l'audience publique du 24 Juin 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [B] [R], née le 20 janvier 1967 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 30 avril 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [8], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [O] [R], sa s'ur.

Le 6 mai 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [8] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 18 juin 2024 par Madame [B] [R].

Madame [B] [R], l'établissement hospitalier de [8] et Madame [O] [R] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 juin 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 24 juin 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoquée, Madame [O] [R] n'a pas comparu.

Le conseil de Madame [B] [R] a demandé la mainlevée de la mesure et a indiqué que l'appel était recevable en raison de l'absence de notification de l'ordonnance du 10 mai 2024 (pas de date, pas d'heure). Sur le fond, elle a demandé la mainlevée de la mesure car sa cliente était stabilisée.

Le représentant de l'établissement hospitalier a signalé que la patiente avait arrêté son traitement de manière inopinée avec une thématique de persécution. Il ajoute qu'il faut du temps pour trouver le bon traitement afin d'éviter les effets secondaires, et une nécessaire prise de conscience des troubles de la part du patient afin que le traitement soit bien suivi à la sortie. Il a ajouté qu'aucun objet n'avait été volé par Madame [B] [R] à l'hôpital.

Madame [B] [R] a été entendue en dernier et a dit que son traitement lui convenait mieux. Elle a dit avoir des problèmes avec l'équipe soignante et être victime de vols de culottes, rouges à lèvres, sac, cadenas et de multiples objets notamment pendant son sommeil. Elle a dit être stabilisée et pouvoir être accueillie chez son parrain.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, lequel est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, le recours formé par Madame [B] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 10 mai 2024 a été reçu au greffe de la cour d'appel le 18 juin 2024. Un formulaire de notification de cette décision avec un récépissé à signer par la personne hospitalisée a été adressé par le greffe du juge des libertés et de la détention à l'hôpital [8] mais aucun récépissé signé en retour avec la date de notification ne figure au dossier. L'hôpital a communiqué le formulaire où il est indiqué que Madame [B] [R] a refusé de signer mais sans date. Ainsi, en l'absence de preuve de la date de notification de la décision à du 10 mai 2024, le délai de recours de dix jours n'a pas commencé à courir et l'appel, qui est motivé, doit être déclaré recevable.

L'appel doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 30 avril 2024 et les certificats suivants des 30 avril, 1er, 3 et 6 mai 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [B] [R].

Le certificat du 21 juin 2024 du docteur [M] [H] indique que la patiente a été hospitalisée en SDT pour une rechute sur un mode comportemental et délirant de sa pathologie. Il note une amélioration thymique progressive avec persistance d'éléments délirants enkystés. Un ajustement thérapeutique est en cours.

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet devant la nécessité des soins immédiats assortis d'une surveillance intra-hospitalière et des troubles mentaux qui altèrent son consentement.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [B] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et Madame [B] [R] sera maintenue en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Madame [B] [R] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à Versailles le 26/06/2024

Julie FRIDEY, Greffière Juliette LANÇON, Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/03591
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;24.03591 ?
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