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26/06/2024 | FRANCE | N°24/03559

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 26 juin 2024, 24/03559


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/03559 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSN5



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)









































Copies délivrées le : 26/06/24

à :

[E] [V]

Me Noémie CHARTIER

Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]r>
[H] [V], tiers

MINISTERE PUBLIC









ORDONNANCE





Le 26 Juin 2024



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en m...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/03559 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSN5

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 26/06/24

à :

[E] [V]

Me Noémie CHARTIER

Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[H] [V], tiers

MINISTERE PUBLIC

ORDONNANCE

Le 26 Juin 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Caroline TABOUROT, magistrate détachée,

assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante

ENTRE :

Madame [E] [V]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparante et assistée de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

Madame [H] [V], tiers

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant

A l'audience publique du 24 Juin 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [E] [V], née le 23 juin 1999 au Cameroun fait l'objet depuis le 6 juin 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [H] [V], sa mère.

Le 12 juin 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 17 juin 2024 par Madame [E] [V].

Madame [E] [V], l'établissement hospitalier de [Localité 4] et Madame [H] [V] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par M. Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 juin 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 24 juin 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 4] et Madame [H] [V] n'ont pas comparu. 

Le conseil de Madame [E] [V] a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il fait valoir d'une part, un retard d'information de la commission départementale des soins psychiatriques et d'autre part un retard de notification des droits afférents aux décisions d'admission et de maintien en soins sous contrainte. D'autre part, il considère sur le fond que la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [E] [V] ne se justifie plus.

Madame [E] [V] a été entendue en dernier et a dit avoir reconnu arrêter son traitement par erreur, un proche très croyant l'ayant convaincu que cela pouvait se soigner autrement. Elle demande à vouloir continuer ses démarches administratives et souhaite voir une assistance sociale.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur le retard d'information à la Commission départementale des soins psychiatriques (CSDP)

Aux termes de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L.3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L.3211-2-2.

Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi.

En l'espèce, Madame [E] [V] a été hospitalisée le 6 juin 2024 et la commission départementale des soins psychiatriques a été informée le 10 juin 2024 à 10h53 avec l'ensemble des pièces médicales.

En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.

En l'espèce, il ressort du dossier que la décision d'admission et de maintien des 6 et 9 juin 2024 ont bien été notifiées à Madame [E] [V] , que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la commission départementale des soins psychiatriques.

De plus, Madame [E] [V] a été également informée lors de cette notification qu'elle pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.

S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure.

De plus, l'avis à cette commission a pour objet de permettre à celle-ci d'exercer toutes les prérogatives prévues par l'article L.3223-1 du Code précité. Aussi dès le 10 juin 2024, elle a été mesure de le faire et aucun élément ne fait apparaître qu'elle aurait entendu les mettre en 'uvre et qu'elle n'a pas pu le faire en raison du retard d'information initial.

En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour xy. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.

Sur le retard de notification des droits afférents aux décisions d'admission et de maintien en soins sous contrainte

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) '.

En l'espèce, la décision d'admission du 6 mai 2024 a été notifiée le 7 mai 2024 et la décision de maintien du 9 juin 2024 a été notifiée le 10 juin 2024 à la patiente, dans les deux cas, cette dernière ayant refusé de signer. Il convient de rappeler que Madame [E] [V] est arrivée dans un contexte de crise avec un état délirant évoluant depuis un an et demi, avec un risque important pour son intégrité physique et un discours désorganisé. Le médecin dans son certificat médical des 24 heures pris le 7 juin 2024 précise bien qu'elle ne reconnait pas la nécessité de soins, refusant l'hospitalisation, n'étant donc pas en état de consentir aux soins et de signer tout document présenté. Le certificat médical des 72 heures mentionnent l'idée d'abolition du discernement d'une patiente qui ne se rend pas compte de sa maladie, y compris physique, de sorte que là aussi le 10 juin 2024, elle va refuser de signer la décision de maintien et les droits y afférents, étant précisé que ses observations ont été recueillies par le médecin sur la poursuite de cette hospitalisation. Aucune irrégularité portant atteinte aux droits de Madame [E] [V] dans des conditions susceptibles de justifier une mainlevée n'est établie.

L'ordonnance est confirmée de ce chef.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 6 juin 2024 et les certificats suivants des 7, 10 et 12 juin 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [E] [V].

Le dernier certificat du 21 juin 2024 du docteur [Y] indique que Madame [E] [V] est une patiente qui a été hospitalisée pour recrudescence délirante avec mise en danger sur le plan physique en arrêtant le traitement pour sa pathologie physique chronique. Au cours de l'hospitalisation une annonce psychiatrique a été faite avec une adhésion fluctuante ('). L'adhésion aux soins est en train de s'améliorer. Depuis deux jours, elle accepte de reprendre son traitement pour sa pathologie somatique grave. L'hôpital est en train d'organiser une ouverture de cadre et mettre en place les soins ambulatoires.

Il conclut qu'au vu de l'amélioration très récente, il est important de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte, pour confirmer la stabilité clinique et organiser les soins ambulatoires. Dans l'absence de cette mesure, il y a un risque d'interruption des soins et de traitement avec recrudescence délirante et nouvelle mise en danger.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [E] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et Madame [E] [V] sera maintenue en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de M. [E] [V] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à Versailles le 26 juin 2024

Julie FRIDEY, Greffière Juliette LANÇON, Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/03559
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;24.03559 ?
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