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25/06/2024 | FRANCE | N°24/03718

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 25 juin 2024, 24/03718


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/03718 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSYR



















Du 25 JUIN 2024































ORDONNANCE



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente

de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante ...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/03718 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSYR

Du 25 JUIN 2024

ORDONNANCE

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [C] [P]

né le 20 Février 2002 à [Localité 4], TUNISIE

de nationalité tunisienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

comparant par visioconférence, assisté de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi

DEMANDEUR

ET :

Le préfet des Yvelines

représenté par Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, de la SELARL CENTAURE AVOCAT, du barreau de PARIS, vestiaire : P500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 29 septembre 2023 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté en date 21 mai 2024 portant placement en rétention de M. [C] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 22 mai 2024 à 7h56 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux du 24 mai 2024 qui a prolongé la rétention de M. [C] [P] pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 27 mai 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P] en date du 20 juin 2024 et enregistrée le même jour à 10h45 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 21 juin 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [C] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 21 juin 2024 à 7h56 ;

Le 24 juin 2024 à 14h01, M. [C] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 21 juin 2024 à 16h00 qui lui a été notifiée le même jour.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, et statuant à nouveau demande à la cour de déclarer la procédure irrégulière, débouter la préfecture de sa demande, dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et déclarer la requête irrecevable. A cette fin, il fait valoir six moyens :

-L'impossible contrôle quant au délai de transfert, le délai excessif et l'atteinte aux droits ;

-L'irrégularité de la procédure en l'absence de registre conforme ;

-La mise à l'écart et le défaut d'avis à parquet ;

-L'atteinte à l'exercice des droits en rétention administrative pendant la période de mise à l'isolement ;

-La violation de l'obligation de diligences ;

-L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière des registres des CRA du [Localité 1] et de [Localité 3].

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [C] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a soulevé des difficultés à la lecture des registres du [Localité 1] et de [Localité 3]. Le retenu est parti de [Localité 1] à 13h55 et n'intègre [Localité 3] qu'à 19h20. Il faut un délai raisonnable. Ici délai excessif. Il a imprimé l'itinéraire MAPPY. La préfecture, à 11h33 a produit trois pages, un rapport d'un gardien de la paix, qui jusqu'à là n'avait pas cru opportun de le transmettre à la préfecture, à moins que ça soit la préfecture qui n'ait pas cru opportun de le transmettre à l'autorité judiciaire. Si on suit le récit, l'escorte s'arrête au CRA de [Localité 2], ce qui n'est pas la destination de M. [P]. Il parle d'un accident sur le trajet. Si la cour estime que cette pièce a une valeur probante et qu'elle n'avait pas lieu d'être présentée avec la requête, le délai n'est pas proportionné. Les mentions horaires ne correspondent pas à la réalité, si on compare les registres et le rapport. Irrégularité des registres.

Les périodes de mise à l'écart doivent être mentionnées sur le registre. Il faut un signalement à l'autorité judiciaire, en particulier au procureur de la République. Là sur le registre du [Localité 1], il n'y a pas les avis à parquet. La préfecture a produit à 11h43, 13 pages dont encore un rapport du 12/06 où on vous explique que monsieur a porté des coups violents contre les portes et insultant les collègues. Ce n'est pas une tentative de fuite. Au vu des dernières pièces produites par le préfet, vous savez que le parquet a été avisé des levées d'isolement mais pas des placements en isolement.

Sur les diligences, il a plaidé l'absence de l'arrêté fixant le pays de destination. La préfecture n'a saisi que les autorités tunisiennes. La cour d'appel de Paris a dit qu'il fallait laisser une chance à la préfecture de prendre cet arrêté mais qu'elle devait le faire. La préfecture n'a toujours pas pris cet arrêté. Donc cet arrêté n'a pas été notifié et un recours suspensif n'a pas pu être engagé.

Il a également soutenu le caractère non actualisé et non conforme des registres du [Localité 1] et de [Localité 3].

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que sur le délai de transfert, il y a un procès-verbal des escortes du CRA : effectifs réduits, accident de circulation et pris en charge de plusieurs retenus. Sur l'absence de registre conforme, 13h55 est l'heure à laquelle les effectifs sont mobilisés avant les formalités administratives. Sur le défaut d'avis à parquet, il n'a pas été précisé que le parquet n'a pas été informé de la mise en place de l'isolement dans la déclaration d'appel. Sur les diligences, la préfecture ne sait pas de quelle nationalité est monsieur. En l'absence de document, elle ne sait pas s'il est tunisien ou algérien.

M. [C] [P] a indiqué travailler en France et souhaiter rester en FRANCE. Il a de la famille mais pas de travail en TUNISIE.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le délai excessif de transfert du CRA du [Localité 1] au CRA de [Localité 3] et la conformité du registre

Selon les dispositions de l'article L.744-4 du CESEDA, « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ».

Selon les dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfert jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitées dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.

En l'espèce, M. [C] [P] a été transféré le 12 juin 2024 du CRA du [Localité 1] vers le CRA de [Localité 3]. Il est parti à 13h55, en réalité 14H20 compte tenu de son refus d'obtempérer, et est arrivé à 19h20. Ce délai important est justifié par le fait que la camionnette transportant M. [C] [P] a dû faire un arrêt au CRA de [Localité 2] pour prendre un autre retenu et qu'elle a été percutée par un véhicule sur l'A 86. Un constat amiable a été établi. Il en ressort que contrairement à ce qu'affirme le conseil de M. [C] [P], ce délai n'est absolument pas « fantaisiste » compte tenu des circonstances particulières et exceptionnelles rapportées par l'administration.

Il n'est pas non plus démontré que ce retard ait porté substantiellement atteinte aux droits de M. [C] [P].

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur l'irrégularité de la procédure en l'absence de registre conforme

Le conseil de M. [C] [P] soutient que le registre de rétention n'est pas conforme en raison d'heures de départ et d'arrivée « fantaisistes ». Dans la mesure où ces heures ont été justifiées par un refus d'obtempérer lors du départ du CRA du [Localité 1] (prise en charge 13H45 ' départ effectif 14H20), une déclaration d'accident et un compte rendu de transfert versés aux débats, il n'y a pas lieu de considérer le registre non conforme.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que le moyen tiré de la non-conformité du registre de rétention devait par conséquent être écarté.

L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la mise à l'écart et le défaut d'avis à Parquet 

Le conseil de M. [P] soutient l'absence d'avis à parquet de la mise à l'écart du retenu.

M. [C] [P] a été mis à l'écart le 12 juin 2024 à 3h45 suite à une tentative d'évasion du CRA du [Localité 1] et la levée de cette mesure a été faite juste avant son transfert vers le CRA de [Localité 3] à 13h45.

Alors que l'avis de levée de chambre de mise à l'écart a bien fait l'objet d'un avis parquet versé au dossier, la preuve de l'avis de placement n'est pas rapportée.

Si cet avis est souhaitable, au regard du rôle de gardien des libertés individuelles du magistrat judiciaire, il n'est prévu par aucun texte contrairement à l'avis de placement en rétention.

En l'espèce, il est constant que cette mise à l'écart a été décidée à la suite d'une tentative d'évasion et qu'elle n'a duré que 10H ainsi que cela résulte de la mention au registre actualisé versé au dossier.

Le moyen sera donc écarté.

Sur l'atteinte à l'exercice des droits en rétention administrative pendant la période de mise à l'isolement

Le conseil de M. [C] [P] fait valoir que ce dernier a été enfermé dans une chambre de mise à l'écart le 7 mars 2024 et qu'il ignore tout des conditions d'accès aux soins et des mesures lui permettant d'exercer ses droits en rétention.

La cour relève qu'il ne résulte nullement du dossier que M. [C] [P] ait été enfermé le 7 mars 2024 ' il n'était d'ailleurs pas en rétention à cette date - et par conséquent, le moyen soulevé sur l'atteinte à l'exercice des droits de M. [C] [P] sera rejeté.

Sur la violation de l'obligation de diligences par l'administration

Aux termes de l'article L. 721-3 du CESEDA « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français».

Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.

La circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé de pays de renvoi ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger soit placé en rétention. Dans ce cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l'autorité administrative doit démontrer qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination.

En l'espèce, M. [C] [P] a fait l'objet d'une décision de placement précisant sa nationalité tunisienne. La circonstance qu'aucune décision accessoire fixant le pays de destination n'ait été notifiée à l'intéressé n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative.

L'autorité préfectorale justifie avoir effectué pendant la première période de prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P] les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière des registres des CRA du [Localité 1] et de [Localité 3]

A défaut de production de pièces contraires, la requête de l'autorité administrative est recevable en application de l'article R.743-2 du CESEDA en ce qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre actualisé prévu à l'article R. 744-3 du CESEDA.

En l'espèce, il n'est pas apporté la preuve que le registre soit non conforme et n'ait pas été actualisé, le moyen concernant les horaires prétendument fantaisistes ayant été déjà écarté.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'irrecevabilité des irrégularités antérieures à l'audience de première prolongation

L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

En l'espèce, les irrégularités prétendues sont antérieures à l'audience relative à la première prolongation de la rétention. Elles ne peuvent donc plus être soulevées lors de la présente audience relative à la seconde prolongation et elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.

Sur la deuxième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien dont relève l'intéressé et de la perte ou destruction des documents de voyage et d'identité de l'intéressé. Les autorités tunisiennes ont été saisies dès le 22 mai et ont été relancées le 17 juin 2024 afin d'obtenir un rendez-vous pour une présentation consulaire.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette l'ensemble des moyens

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 25 juin 2024 à

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière

La Greffière, La Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/03718
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.03718 ?
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