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25/06/2024 | FRANCE | N°24/03711

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 25 juin 2024, 24/03711


COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/03711 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSYI



















Du 25 JUIN 2024































ORDONNANCE



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première préside

nte de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivant...

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/03711 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSYI

Du 25 JUIN 2024

ORDONNANCE

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [B] [S]

né le 18 Octobre 1983 à ALGER, ALGERIE

de nationalité algérienne

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, représenté par Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi

DEMANDEUR

ET :

Le préfet des Hauts de Seine

représenté par Me Caroline LABBE-FABRE de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 18 juin 2024 à M. [B] [S] ;

Vu l'arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 18 juin 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 18 juin 2024 à 10h50 ;

Vu la requête en contestation du 20 juin 2024 de la décision de placement en rétention du 18 juin 2024 par M. [B] [S] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Le 24 juin 2024 à 13h31, M. [B] [S] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 21 juin 2024 à 14h15, qui lui a été notifiée le même jour, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/1521 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/1519, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [S] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 juin 2024 à 10h50.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure de placement en rétention irrégulière. A cette fin, il soulève :

- la violation du droit d'être entendu assisté par un avocat, l'atteinte aux droits de la défense et le caractère déloyal du procédé

- l'illégalité de la décision de placement en rétention d'une personne bénéficiant d'une libération sous contrainte entrainant l'exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle

- la violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant

- l'obligation de motivation renforcée lorsqu'il s'agit de décider de la privation de liberté d'un parent d'enfants mineurs

- la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité

- les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ou la violation du principe de proportionnalité et de nécessité

- l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

- la prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [B] [S] a informé la cour de la fin de la rétention de M. [S] pour raison médicale.

Le conseil de la préfecture a noté l'absence d'objet.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la levée de la rétention

Il convient de constater que l'appel de M. [S] n'a plus d'objet dès lors que la mesure de rétention en cause n'a plus cours en raison de l'incompatibilité de son état de santé constatée médicalement et de la levée de la rétention par la préfecture.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Constate que l'appel interjeté par M. [B] [S] n'a plus d'objet,

Dit n'y avoir lieu à statuer.

Fait à [Localité 3] le 25 janvier 2024 à

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière

La Greffière, La Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/03711
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.03711 ?
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