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23/06/2024 | FRANCE | N°24/03659

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 23 juin 2024, 24/03659


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14G





N° 181



N° RG 24/03659 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSWG



















Du 23 JUIN 2024































ORDONNANCE



LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Isabelle CHABAL, conseillère à la cour d'ap

pel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Ronan GABILLET, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [Y] ...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14G

N° 181

N° RG 24/03659 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSWG

Du 23 JUIN 2024

ORDONNANCE

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Isabelle CHABAL, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Ronan GABILLET, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [Y] [G]

né le 28 Juillet 1993 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

CRA du MESNIL-AMELOT

comparant

assisté de Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet des Hauts de Seine

Section éloignement

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'arrêté du préfet en date du 18 juin 2024 plaçant l'intéressé dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 5 jours,

Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 21 juin 2024 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d'une mesure de rétention concernant M. [Y] [G] ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANTERRE ordonnant la prolongation de la rétention,

Vu l'appel de l'intéressé en date du 22 juin 2024,

L'intéressé a été entendu en ses explications ; son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie;le conseil de la préfecture a été entendu en sa plaidoirie ; le ministère public dûment avisé était absent;

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit notamment qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

La Préfecture des Hauts-de-Seine soutient que l'appel de M. [G] n'est pas recevable en ce qu'il ne contient ni motivation ni critique de la décision entreprise.

M. [G] réplique que les termes de son recours montrent qu'il invoque son droit fondamental au respect à la vie privée et familiale auquel son placement en rétention porte atteinte.

M. [G] mentionne que son recours est dirigé à l'encontre de sa prolongation par le juge et qu'il veut rester en France auprès de sa femme et de sa fille, de nationalité française.

Son recours est ainsi motivé, peu important la pertinence de cette motivation, et donc recevable de sorte qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Préfecture.

Sur le fond

M. [G] soutient que la décision de la Préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, au motif qu'il est marié avec une femme française et père d'un enfant français âgé de 21 mois.

Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par ailleurs, ainsi que le soutient la Préfecture, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de M. [G] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui, qui sont repris par la cour.

Y ajoutant, la cour observe que, outre le fait que M. [G] ne dispose pas d'un passeport, il déclare, tant dans son recours qu'à l'audience, vouloir demeurer sur le territoire français avec son épouse et sa fille, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne remplit pas les conditions de l'assignation à résidence fixées par l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Rejetons l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la Préfecture des Hauts-de-Seine,

En la forme, recevons le recours,

Au fond, confirmons l'ordonnance entreprise.

Fait à Versailles le 23 juin 2024 à 15h00

Le greffier, La conseillère,

Ronan GABILLET Isabelle CHABAL

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/03659
Date de la décision : 23/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-23;24.03659 ?
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