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20/06/2024 | FRANCE | N°22/07611

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre famille 2-1, 20 juin 2024, 22/07611


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



Chambre famille 2-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2024

N° RG 22/07611 -

N° Portalis DBV3-V-B7G- VSO4



AFFAIRE :



[T], [V], [Z] [W]

C/

[R] [G] épouse [W]



Société [14]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 20/0617

0



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 20/06/2024

à :

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

Chambre famille 2-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 22/07611 -

N° Portalis DBV3-V-B7G- VSO4

AFFAIRE :

[T], [V], [Z] [W]

C/

[R] [G] épouse [W]

Société [14]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 20/06170

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 20/06/2024

à :

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

TJ NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T], [V], [Z] [W]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Présent

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220934

APPELANT

****************

Madame [R] [G] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 18] ([Localité 18])

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentant : Me Mathilde GUERY de l'AARPI GUERY & VOUZELLAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0468

Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 285 - N° du dossier [W]

ET

Société [14]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier E0000E5W substitué par Me Agathe DE LA BRUYERE, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 131

INTIMEES

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel NOYER, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE

M. [T] [W] et Mme [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 devant l'officier d'état civil de [Localité 19] (75), sous le régime de la séparation de biens.

Le 13 décembre 1999, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une maison sise [Adresse 12] à [Localité 11] (92).

Le 9 avril 2015, la [14] a consenti à la société [20] un prêt d'un montant de 220 000 euros, remboursable en 84 mensualités. Par acte séparé du même jour, M. [W], président de cette société, s'est porté caution solidaire et indivisible envers la banque du remboursement de ce prêt, dans la limite de 286 000 euros.

Par un jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [20].

Par une lettre recommandée du 10 janvier 2017, la [14] a mis en demeure M. [W] de payer la somme de 180 625,21 euros correspondant au solde restant dû du prêt consenti à la société [20] pour lequel il s'était porté caution.

Le 22 mars 2017, la [14] a assigné M. [W] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir sa condamnation en sa qualité de caution à lui payer le montant de la créance.

Les parties se sont rapprochées et ont conclu, le 3 mai 2018, un protocole transactionnel aux termes duquel M. [W] s'est engagé à rembourser les échéances dues en 120 mensualités de 1 776,46 euros, à compter du 25 avril 2018. A défaut de paiement d'une seule échéance, le protocole devenait caduc et l'intégralité des sommes dues immédiatement exigibles.

Le 14 septembre 2018, le tribunal de commerce a homologué ce protocole.

M. [W] a cessé de payer les échéances mensuelles à compter du mois de mai 2019.

A la suite d'une requête en divorce déposée par Mme [G] le 20 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, par une ordonnance de non-conciliation du 21 septembre 2018, a notamment :

- accordé la jouissance du logement familial, sis [Adresse 12] à [Localité 11] (92) à M. [W], à titre onéreux,

- dit qu'il lui reviendrait de s'acquitter des charges relatives à ce bien à titre provisoire,

- condamné l'époux à verser à son épouse une pension alimentaire de 1 700 euros par mois au titre du devoir de secours.

Mme [G] a assigné en divorce M. [W] le 12 octobre 2020 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.

Une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 21 septembre 2018. La procédure de fond est toujours en cours devant le juge aux affaires familiales.

A la suite de l'assignation aux fins de provoquer le partage de l'indivision existant entre M. [W] et Mme [G] délivrée par la [14] le 21 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, par un jugement du 14 octobre 2022, a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision [W]-[G] portant sur le bien immobilier situé [Adresse 12] (92), cadastré section BL numéro [Cadastre 3], lot 19, lot 38, lot 55 et lot 56,

- désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [Y] [L], notaire à [Localité 16],

- commis tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,

- dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,

- dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,

- rappelé qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage,

- au préalable et à défaut de vente amiable du bien immobilier indivis situé [Adresse 12] à [Localité 11], cadastré section BL numéro [Cadastre 3], lots n°19, 38, 55 et 56, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement,

- ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après désigné :

*dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 12], cadastré section BL n°[Cadastre 3], pour une contenance de 10a,

*Lot n°19 : une maison de ville de 5 pièces principales avec terrasse, portant le numéro 3, élevé d'un rez-de-chaussée, d'un premier et d'un deuxième étage dans le bâtiment 'Maisons de ville' tel que le tout relié par un escalier intérieur privatif aux plans sous le numéro 19, d'une superficie, selon titre, de 136,81 mètre carré. La jouissance exclusive et les 704/9 950 millièmes des parties communes générales,

*Lot n°38 : une cave portant le numéro 38, située au sous-sol telle qu'elle figure au plan sous le numéro 38 et les 3/9 950èmes des parties communes générales,

*Lot n°55 : un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro 57, situé au sous-sol tel qu'il figure au plan sous le numéro 55, et les 25/9 950èmes des parties communes générales,

*Lot n°56 : un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro 58, situé au sous-sol tel qu'il figure au plan sous le numéro 56, et les 25/9 950èmes des parties communes générales sur la mise à prix de 650 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchère,

- dit qu'il incombera à la partie la plus diligente :

*de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,

*de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,

- dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution,

- autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l'huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif et de réalisation des diagnostics obligatoires,

- autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par l'huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,

- dit qu'à chaque fois, l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,

- dit que le produit de cette vente sera versé en l'étude de Maître [Y] [L],

- déclaré irrecevable la demande de Mme [G] tendant à voir condamner M. [W] à régler l'indivision [W]/[G] une certaine somme au titre des indemnités d'occupation dues par M. [W] pour la jouissance du bien sis [Adresse 12] à [Localité 11], pour la période allant du 21 septembre 2018 au 30 avril 2021,

- Déclaré irrecevable la demande de Mme [G] tendant à voir condamner M. [W] à régler à Mme [G] la somme de 17 000 euros au titre de l'arriéré de pension alimentaire due au titre du devoir de secours, arrêtée au mois d'avril 2021, montant à actualiser au jour de la décision,

- condamné M. [W] à payer la [14] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

Par une déclaration du 19 décembre 2022, M. [W] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :

- a ordonné l'opération de comptes, liquidation et partage de l'indivision [W]-[G] portant sur le bien immobilier situé [Adresse 12] (92),

- a désigné pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage Maître [Y] [L],

- a commis tout juge de la troisième section du Pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- au préalable et à défaut de vente amiable du bien immobilier indivis situé [Adresse 12] à [Localité 11] dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement,

- a ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée la licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre,

- l'a condamné à payer à la [14] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2024, M. [W] demande à la cour de:

- DECLARER Monsieur [W] recevable et bien fondé en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

- DECLARER Madame [G] mal fondée en son appel incident

Faisant droit à l'appel de M. [W],

- INFIRMER la décision sus enfoncée et datée en ce qu'elle a :

* Ordonné l'opération de compte liquidation et partage de l'indivision [W]-[G] portant sur le bien immobilier situé [Adresse 12] (92)

* Désigne pour procéder aux opérations de comptes liquidation, partage Maître [Y] [L]

* Commet tout juge de la 3ème section du Pole Famille du TJ de NANTERRE pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés

* Au préalable et à défaut de vente amiable du bien immobilier indivis situé [Adresse 12] à [Localité 11] dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement

* Ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée la licitation à l'audience des criées du TJ de Nanterre

* Condamné Mr [W] à payer à la [13] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC

* Condamné Mr [W] à payer à Mme [G] la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du CPC

STATUANT à nouveau

'Sur la demande de licitation et de partage

A titre principal :

- DEBOUTER la [14] et Madame [G] de leur demande de partage et de licitation

A titre subsidiaire

- DEBOUTER la [14] et de Madame [G] de leur demande de licitation portant sur le bien immobilier situé [Adresse 12] (92)

A titre infiniment subsidiaire,

- ORDONNER le sursis au partage et à la licitation

'Sur l'appel incident de Madame [G] et ses demandes de créances

Dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision entreprise du chef du partage et de la licitation :

- DECLARER les demandes de Madame [G] sans objet et infirmer au besoin la décision entreprise les ayant déclarées irrecevables

A tout le moins et en tout état de cause :

- CONFIRMER la décision entreprise en ses dispositions les ayants déclarées irrecevables et débouter Madame [G] de son appel incident

Si par extraordinaire la Cour déclaraient les demandes de Madame [G] recevables

A titre principal,

- DEBOUTER Madame [G] de ses demandes comme étant infondées

A titre subsidiaire,

- DIRE que le montant de l'indemnité d'occupation ne peut dépasser la somme de 2436 euros

- JUGER que Monsieur [W] est lui aussi titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision:

*au titre des taxes foncières, taxes d'habitation, charges de copropriété qu'il a réglées depuis février 2017 pour le compte de l'indivision

*au titre du remboursement des échéances de l'emprunt afférent au domicile conjugal réglées depuis février 2017 qui devra être calculée de la manière suivante : (montant des échéances remboursées/ valeur d'achat) x la valeur actuelle

- DIRE qu'il appartiendra, le cas échéant, au notaire de calcul les créances que Monsieur [S] détient à l'égard de l'indivision

'Sur l'article 700

- DEBOUTER aussi bien la [14] que Madame [G] de leurs demandes d'article 700 du CPC formées à l'encontre Monsieur [W]

- CONDAMNER Madame [G] à verser à Monsieur [W] une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC ;

Pour le surplus

- DEBOUTER la [14] et Madame [G] de toutes leurs demandes fins conclusions plus amples ou contraires

- CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par Me Oriane DONTOT, de la SELARL [15], conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par ses dernières conclusions du 15 novembre 2023, la [14] demande à la cour de :

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Nanterre.

- DEBOUTER Monsieur [T] [W] et Madame [R] [G] épouse [W] de l'intégralité de leurs demandes formées contre la [14]

- CONDAMNER Monsieur [T] [W] à payer à la [14] la somme de 6 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte-liquidation et partage, chacun des co-indivisaires étant condamné à les supporter en proportion de ses droits dans l'indivision et voir dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 3 février 2024, Mme [G] demande à la cour de:

- DÉCLARER Madame [R] [G] recevable et bien fondée en son appel incident,

- INFIRMER le jugement du 14 octobre 2022 en ce qu'il a :

* DECLARE irrecevable la demande de Mme [G] tendant à voir condamner M. [W] à régler à l'indivision [W]/[G] une certaine somme au titre des indemnités d'occupation dues par M. [W] pour la jouissance du bien sis [Adresse 12] à [Localité 11] (92), pour la période allant du 21 septembre 2018 au 30 avril 2021 ;

* DECLARE irrecevable la demande de Mme [G] tendant à voir condamner M. [W] à régler à Mme [G] la somme de 17 000 euros au titre de l'arriéré de pension alimentaire due au titre du devoir de secours, arrêtée au mois d'avril 2021, montant à actualiser au jour de la décision ;

Statuant à nouveau :

- JUGER que Monsieur [T] [W] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation consécutive à sa jouissance exclusive du bien [Adresse 12] à [Localité 11],

- JUGER que cette indemnité d'occupation est due mensuellement par Monsieur [T] [W] à compter de la date qui aura été fixée par le jugement de divorce au titre du dernier alinéa de l'article 262-1 du code civil,

- CONSTATER l'accord de Monsieur [W] et Madame [G] pour voir FIXER le montant de cette indemnité d'occupation à la somme de 2 436 euros par mois d'occupation,

- CONDAMNER Monsieur [T] [W] à verser la somme de 2 436 euros par mois d'occupation du bien [Adresse 12] à [Localité 11],

- JUGER que cette somme sera mise à l'actif de l'indivision et déduite de la part de Monsieur [T] [W] dans le cadre des opérations de partage,

- ORDONNER la liquidation des créances exécutoires de Madame [R] [G] et leur règlement par Monsieur [T] [W] par imputation sur sa part,

- ORDONNER la liquidation des créances de Madame [R] [G] au titre des amendes relatives aux contraventions commises par M. [W] sur le véhicule Porsche en sa possession.

- CONFIRMER le jugement du 14 octobre 2022 en toutes ses autres dispositions ;

En tout état de cause :

- DÉBOUTER Monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- CONDAMNER Monsieur [T] [W] à verser à Madame [R] [G] la somme de 5.025 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNER Monsieur [T] [W] aux entiers dépens de première

instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.

Le 28 mai 2024 la cour a adressé la demande suivante aux parties :

Dans cette affaire la recevabilité des créances personnelles revendiquées par Mme [G] contre M. [W] est discutée.

Mme [G] revendique la recevabilité de ses demandes en invoquant la jurisprudence suivante :

« la liquidation ordonnée par une décision passée en force de chose jugée à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties. Il doit, dès lors, être statué sur les créances entre conjoints, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant » (1re Civ., 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.273, 22-11.351).

Cette jurisprudence concerne des époux mariés sous un régime communautaire et non sous la séparation de biens, régime choisi par Mme [G] et M. [W].

Il existe la jurisprudence selon laquelle il n'existe pas d'obligation de partager globalement les intérêts patrimoniaux d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Pendant leur mariage, ils peuvent régler à tout moment leurs intérêts patrimoniaux de façon isolée : partage d'un bien indivis, paiement de créances entre eux (Civ. 1re, 14 novembre 2000, Bull. I n°290, pourvoi n°98-22936; 22 mai 2007, Bull. I n°201, pourvoi n°05-12017 ; 23 janvier 2007, Bull. I n°38, pourvoi n°05-14311 ; 26 septembre 2012, pourvoi n°11-22929, Bull. I n°184).

En l'espèce, le divorce de M. [W] et de Mme [G] n'est à ce jour par prononcé.

Quel est votre avis sur la recevabilité des créances revendiquée par Mme [G] contre M. [W] (arriéré de pensions alimentaires, articles 700, amendes routières) dans la procédure de partage engagée par la [14] au regard :

-de la nature des créances revendiquées,

-de la jurisprudence précitée,

-du régime de séparation de biens choisi par les époux, qui ne sont pas divorcés au moment où la cour statue '

La question de la cour ne concerne pas les indemnités d'occupation revendiquées par Mme [G], elle se limite aux créances entre époux.

Vos observations peuvent parvenir au greffe de la cour au plus tard le 7 juin 2024 avant 17h.

Le délibéré est prorogé au 20 juin 2024.

La cour vous remercie pour votre diligence.

L'avocat de Mme [G] a répondu le 4 juin en communiquant 13 pièces. L'avocat de M. [W] a répondu le 7 juin 2024. L'avocat de la [14] n'a pas répondu.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétention des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en partage

L'article 815-17 du code civil, applicable à l'action particulière du créancier personnel d'un indivisaire, dispose :

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

L'article 1360 du code de procédure civile ajoute :

A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Toutefois, il est de jurisprudence constante que ce texte ne s'applique pas à l'action en partage engagée par la voie oblique par le créancier personnel d'un indivisaire, comme en l'espèce (Civ. 1re, 11 septembre 2013, pourvoi n°12-17.173 ; 25 septembre 2013, pourvoi n°12-21.272, Bull. I n°183 ; 29 janvier 2014, pourvoi n°12-29.369 ; 13 janvier 2016, n°14-29.534, Bull. I n°6 ; 10 février 2016, n°15-14.188).

En application de ces textes, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [W] et Mme [G], portant sur un immeuble situé à [Localité 11], dont ils sont propriétaires indivis.

Devant la cour, M. [W] conteste l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, soutenant que le paiement de la créance de la [14] n'est pas en péril puisqu'il a repris le remboursement échelonné de sa dette. Il souligne que Mme [G] a accentué ses difficultés financières en entreprenant des procédures et des saisies à son encontre. Subsidiairement, M. [W] demande un sursis au partage.

La [14] sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que M. [W] n'a pas respecté ses engagements, en dépit des démarches amiables entreprises, et que sa dette est d'un montant important.

Mme [G] se déclare favorable à l'ouverture des opérations de partage.

Il convient d'abord de s'assurer que l'action de la [14] remplit toutes les conditions suivantes :

- le créancier dispose d'une créance certaine, liquide et exigible,

- le débiteur n'a pas fait usage de ses droits d'indivisaire en demandant lui-même le partage de l'indivision (Civ. 1re, 17 mai 1982, Bull. I n°176; 11 mars 2003, Bull. I n°65),

- le recouvrement de la créance est en péril (Civ. 1re, 17 mai 1982, Bull. I n°176 ; 23 mai 2006, Bull. I n°263).

En l'espèce, la [14] produit le jugement d'homologation prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 14 septembre 2018 relatif à l'engagement pris par M. [W] de rembourser à la banque la somme de 186 637,80 euros, soumise à un intérêt contractuel de 2,70 %, par 120 mensualités de 1 776,46 euros.

Ce jugement a été signifié à M. [W] le 3 octobre 2018.

Le débiteur reconnait qu'il n'a pas respecté cet échéancier de paiement.

Ainsi, la créance est certaine, liquide et exigible.

La banque produit un décompte de sa créance au 13 juin 2023 qui était en principal de 109 457,60 euros après déduction des paiements reçus (99 481,76 euros).

M. [W] soutient qu'il présente des garanties suffisantes pour assurer le paiement de cette dette. A cet effet il produit des documents relatifs à ses problèmes de santé et une attestation de la banque [17] faisant référence à une avance qui lui a été consentie, d'un montant de 667 455 euros.

Toutefois, la cour relève que ces documents établissent les difficultés de paiement de M. [W] : en raison de ses problèmes de santé il a dû interrompre son activité professionnelle et donc sa source de revenus.

L'avance consentie par la banque [17] est d'un montant important, le courrier produit date de mars 2021, à une époque où il devait rembourser près de 100 000 euros à la [14]. M. [W] n'explique pas la raison pour laquelle il n'a pas utilisé ces fonds pour payer sa dette.

Ainsi, les documents produits par M. [W] établissent que le recouvrement de la créance de la [14] est bien en péril, contrairement à ce qu'il soutient.

Enfin, M. [W] n'a pas fait usage de ses droits d'indivisaire en sollicitant le partage de l'indivision pour payer sa dette à l'égard de la banque.

En conséquence, les conditions cumulatives précitées sont bien remplies en l'espèce pour ordonner l'ouverture d'un partage judiciaire à la demande du créancier personnel d'un indivisaire.

M. [W] sollicite subsidiairement le sursis au partage, prévu par l'article 820 du code civil qui dispose :

A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. (')

La cour relève que M. [W] n'invoque ni ne produit aucune preuve relative aux conditions limitatives du prononcé d'un sursis au partage. Sa demande n'étant pas justifiée, elle est rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [W] et Mme [G].

Sur la recevabilité des demandes de créances sur l'indivision

Le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevables les demandes de Mme [G] tendant à inclure dans les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision les créances qu'elle revendique à l'encontre de cette indivision (indemnité d'occupation) et à l'encontre de M. [W] (arriéré de pensions alimentaires).

Devant la cour, Mme [G] conteste cette décision, elle soutient que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision exige un règlement de tous les comptes entre époux, relatifs à cette indivision, ce qui suppose de retenir les créances qu'elle revendique envers l'indivision (indemnité d'occupation).

M. [W] répond que Mme [G] n'a pas la qualité de défenderesse, elle ne peut donc pas exprimer de prétention à son encontre. Il ajoute que Mme [G] est irrecevable à former des demandes contre lui puisqu'il ne demande aucune condamnation contre son épouse.

Il estime qu'il n'existe pas de lien suffisant entre la demande principale en partage de l'indivision et les prétentions de Mme [G] de sorte qu'il convient de confirmer le jugement d'irrecevabilité sur ce point. A titre subsidiaire, il revendique des créances sur l'indivision (impôts, charges de copropriété, mensualités de l'emprunt immobilier).

La [14] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les prétentions de Mme [G] irrecevables faute de lien suffisant avec son action principale.

******

L'article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose :

Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En application de ce texte, le juge aux affaires familiales a estimé qu'il n'y avait pas de lien suffisant entre l'action en partage engagée par la [14] et les créances revendiquées par Mme [G] de sorte que les dernières demandes devaient être déclarées irrecevables.

Toutefois, comme le souligne à juste titre Mme [G], elle revendique une créance d'indemnités d'occupation au nom de l'indivision et à l'encontre de M. [W] qui relève bien des comptes de l'indivision, à établir lors des opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision (article 825 du code civil).

Il existe un lien suffisant entre cette créance et l'action en partage de la banque de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de déclarer la demande recevable.

Sur le montant de la créance d'indemnités d'occupation

Au dispositif de ses conclusions, Mme [G] revendique, au nom de l'indivision, à l'encontre de M. [W], une créance d'indemnités d'occupation de 2 436 euros par mois, depuis sa fixation par le juge aux affaires familiales (ordonnance de non conciliation du 21 septembre 2018).

M. [W] répond qu'il n'est redevable d'une indemnité d'occupation que depuis l'ordonnance de non conciliation du 21 septembre 2018. Il évalue cette indemnité à 2 436 euros par mois, après application d'un abattement de 20 % sur la valeur locative du bien.

La [14] ne conclut pas à propos du montant de l'indemnité d'occupation.

M. [W] et Mme [G] fondent leur évaluation sur une estimation de valeur locative réalisée en 2017 qui a été actualisée. Il est appliqué l'abattement usuel de 20 % en raison de la précarité de l'occupation par un indivisaire.

Au regard de l'accord des indivisaires sur ce point, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [W] à l'indivision à la somme de 2 436 euros par mois depuis l'ordonnance de non-conciliation du 21 septembre 2018.

Cette indemnité est due jusqu'au départ de M. [W], ou au partage de l'indivision ou à la vente de l'immeuble indivis.

Le jugement est infirmé et complété en ce sens.

Sur les créances revendiquées par M. [W] à l'encontre de l'indivision

M. [W] revendique également des créances sur l'indivision au titre des sommes qu'il a payées.

Taxe foncière

M. [W] revendique une créance sur l'indivision au titre de la taxe foncière depuis l'année 2017.

Il convient d'appliquer l'article 815-13, alinéa 2, du code civil qui prévoit que l'indivisaire est remboursé des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis.

A l'appui de sa prétention M. [W] ne produit aucun avis d'imposition relatif à l'immeuble indivis ni de document bancaire démontrant qu'il a employé des deniers personnels pour payer cette charge de l'indivision.

La demande de M. [W] n'est donc fondée sur aucune preuve de sorte qu'elle est rejetée.

Taxe d'habitation

M. [W] revendique une créance sur l'indivision au titre de la taxe d'habitation depuis l'année 2017.

A l'appui de sa prétention il ne produit aucun avis d'imposition relatif à l'immeuble indivis ni de document bancaire démontrant qu'il a employé des deniers personnels pour payer cette charge de l'indivision.

La demande de M. [W] n'est donc fondée sur aucune preuve de sorte qu'elle est rejetée.

Charges de copropriété

M. [W] revendique une créance sur l'indivision au titre des charges de copropriété depuis l'année 2017.

A l'appui de sa prétention il ne produit aucun relevé de charges de l'immeuble indivis ni de document bancaire démontrant qu'il a employé des deniers personnels pour payer cette charge de l'indivision.

La demande de M. [W] n'est donc fondée sur aucune preuve de sorte qu'elle est rejetée.

Echéances de l'emprunt immobilier

M. [W] revendique une créance sur l'indivision du remboursement des échéances de l'emprunt immobilier depuis l'année 2017.

A l'appui de sa prétention il ne produit aucun document bancaire démontrant qu'il a employé des deniers personnels pour payer cette charge de l'indivision.

La demande de M. [W] n'est donc fondée sur aucune preuve de sorte qu'elle est rejetée.

Sur la recevabilité des créances entre époux revendiquées par Mme [G]

Mme [G] revendique en outre des créances personnelles à l'encontre de M. [W] (arriéré de pensions alimentaires, indemnités de procédure, amendes), qui ne concernent pas directement la liquidation de l'indivision existant entre les époux. Elle invoque la jurisprudence selon laquelle « la liquidation ordonnée par une décision passée en force de chose jugée à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties. Il doit, dès lors, être statué sur les créances entre conjoints, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant » (1re Civ., 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.273, 22-11.351).

Dans sa note en délibéré, Mme [G] maintient son analyse. Elle ajoute que le divorce des époux a été prononcé par un juge aux affaire familiales le 24 mai 2024.

Dans sa note en délibéré, M. [W] répond que la cour n'est pas saisie d'une demande de liquidation et partage du régime matrimonial des époux de sorte que les créances revendiquées par l'épouse ne peuvent pas être évoquées.

******

La cour relève d'abord que le jugement de divorce prononcé le 24 mai 2024, qui n'est pas définitif, a rejeté la demande de M. [W] tendant au partage judiciaire du régime matrimonial.

Les époux sont effectivement mariés sous le régime de la séparation de bien de sorte qu'il n'existe pas d'obligation de partager globalement leurs intérêts patrimoniaux. Pendant leur mariage, ils peuvent procéder à tout moment au partage d'un bien indivis ou obtenir le paiement de créances entre eux (Civ. 1re, 14 novembre 2000, Bull. I n°290, pourvoi n°98-22936; 22 mai 2007, Bull. I n°201, pourvoi n°05-12017 ; 23 janvier 2007, Bull. I n°38, pourvoi n°05-14311 ; 26 septembre 2012, pourvoi n°11-22929, Bull. I n°184).

Toutefois, la cour est saisie d'une action particulière de partage d'une indivision intentée par le créancier personnel d'un indivisaire qui a pour objet d'obtenir le paiement effectif d'une créance certaine, liquide et exigible. Dans cette perspective, les créances entre les époux sont étrangères à cette indivision et à la procédure.

Il convient en conséquence de faire application de l'article 70 précité du code civil et d'en déduire que les demandes reconventionnelles de Mme [G] en paiement de créances entre époux ne sont pas recevables. Le jugement est donc confirmé sur ce point et complété s'agissant de l'irrecevabilité des créances relatives à des amendes routières et à des indemnités de procédure.

Sur la demande de licitation

L'article 1686 du code civil dispose :

Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte;

Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,

La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

L'article 1377 du code de procédure civile ajoute :

Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce et en application de ces textes, le juge aux affaires familiales a ordonné la vente sur licitation de l'immeuble indivis après avoir constaté l'impossibilité du partage en nature.

M. [W] soutient qu'il existe d'autres biens des époux dont la vente peut permettre de rembourser la créance de la [14], dont une SCI.

Mme [G] n'évoque pas cette question, ni la banque [14].

******

La cour relève que M. [W] confond l'indivision avec une société civile immobilière. Son créancier ne peut agir qu'en partage d'une indivision et non d'une société de sorte que l'alternative qu'il propose n'est pas juridiquement possible. En outre, la cour relève que M. [W] n'a entrepris aucune démarche au sein de cette SCI pour liquider son actif et payer sa dette bancaire.

Selon le document d'évaluation de l'immeuble indivis, qui en fait une description précise, le logement n'est pas partageable en nature s'agissant d'une maison de ville insérée dans une copropriété. Il n'existe pas d'accès autonome pour chacun des étages.

Ainsi, le juge aux affaires familiales a exactement ordonné la licitation de l'immeuble indivis, après avoir constaté que le partage en nature n'était pas réalisable. Surtout, l'objet de l'action en partage de la [14] et d'obtenir le paiement effectif de sa créance et non de devenir propriétaire d'une partie d'un immeuble indivis.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Toutes les demandes de M. [W] sont rejetées, il est donc condamné à payer les dépens de l'instance.

Il n'y a pas lieu de modifier la décision quant à l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

Le sens de la décision justifie de condamner M. [W] à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le même motif, M. [W] est condamné à payer la somme de 2 000 euros à la [14] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 octobre 2022, sauf au titre de l'irrecevabilité de la demande d'indemnités d'occupation de Mme [G],

Statuant à nouveau,

DECLARE recevables les demandes de Mme [G] et de M. [W] relatives à des créances sur l'indivision,

FIXE à la somme de 2 436 euros par mois, l'indemnité d'occupation due par M. [W] à l'indivision, depuis l'ordonnance de non-conciliation du 21 septembre 2018 et jusqu'au partage de l'indivision ou jusqu'au départ de M. [W] ou à la vente de l'immeuble indivis,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes de M. [W] au titre des créances revendiquées sur l'indivision depuis 2017,

DECLARE irrecevables les demandes de Mme [G] relatives aux créances entre époux,

CONDAMNE M. [W] à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] à payer à la société [14] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] à payer les dépens de l'instance,

DIT que Maître Florence Fricaudet, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre famille 2-1
Numéro d'arrêt : 22/07611
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.07611 ?
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