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15/06/2024 | FRANCE | N°24/03529

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 15 juin 2024, 24/03529


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/03529 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSK5



















Du 15 JUIN 2024































ORDONNANCE



LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versai

lles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [U] [Z]

né le...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/03529 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSK5

Du 15 JUIN 2024

ORDONNANCE

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [U] [Z]

né le 14 Août 1999 à [Localité 1], ALGERIE

de nationalité algérienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

comparant par visioconférence, assisté de Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464, commis d'office

et de Madame [S] [H], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

Préfecture des Hauts de Seine

représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 18 juillet 2023 notifiée par le préfet des Pyrénées atlantiques à M. [Z] le même jour,

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 mai 2024 portant placement en rétention de M. [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 15 mai 2024 à M. [Z].

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 15 mai 2024 qui a prolongé la rétention de M. [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mai 2024.

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 18 mai 2024 qui a confirmé cette décision.

Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] en date du 13 juin 2024 et enregistrée le même jour à 10h 05.

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 14 juin 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] régulière, et prolongé la rétention de M. [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 14 juin 2024 à 12h00.

Le 14 juin 2024 à 15 h54, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 14 juin 2024 qui lui a été notifiée le même jour à 12 h 00.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [Z] a soutenu que la dernière diligence de l'administration en date du 07 juin 2024 était ancienne. Il a ajouté que s'agissant d'une demande d'assignation à résidence, M. [Z] n'avait pas de passeport à produire.

Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences de l'administration ont été constantes et normales et que le défaut de retour du consulat ne lui était pas imputable.

M. [Z] a indiqué qu'il souhaitait avoir une dernière chance et qu'il était disposé à respecter les conditions d'une assignation à résidence.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la deuxième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742- 2.

Sur l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration 

C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'administration justifiait avoir obtenu une audition consulaire auprès des autorités algériennes le 31 mai 2024 et qu'il était également établi que l'administration restait dans l'attente de la transmission d'un document de voyage par les mêmes autorités qui ont été relancées à ce titre le 7 juin 2024.

C'est à bon droit qu'il a été retenu que dans l'attente de cette transmission, la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] était justifiée.

Sur les possibilités d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effective, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange, d'un récépissé valant, justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative de territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire, dont il n'a pas été relevé ou d'une mesure d'expulsion en vigueur, doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

M. [Z] s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 18 juillet 2023.

M. [Z] n'a pas remis de passeport et ne justifie pas d'un hébergement.

Il n'allègue ni ne justifie d'aucun motif spécial conduisant à envisager de prononcer une assignation à résidence.

En conséquence, il ne saurait bénéficier d'une assignation à résidence.

Il y a lieu d'autoriser la prolongation de sa rétention administrative.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons le recours recevable en la forme,

Rejetons le moyen soulevé par M.[Z],

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 15 juin 2024 à 15h20

Et ont signé la présente ordonnance, Odile CRIQ, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Rosanna VALETTE Odile CRIQ

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/03529
Date de la décision : 15/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-15;24.03529 ?
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