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14/06/2024 | FRANCE | N°24/03517

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 14 juin 2024, 24/03517


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14P









N° RG 24/03517 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSIY



(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)











































Copies délivrées le :
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M.[P]

Me BOURREE

Hop. [2]

Min. Public









ORDONNANCE

ISOLEMENT ET CONTENTION





Le 14 Juin 2024



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidence de chambre à la cour d'appel de Vers...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14P

N° RG 24/03517 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSIY

(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)

Copies délivrées le :

à :

M.[P]

Me BOURREE

Hop. [2]

Min. Public

ORDONNANCE

ISOLEMENT ET CONTENTION

Le 14 Juin 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidence de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [R] [P]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier

MGEN [Localité 1]

[Localité 1]

représenté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d'office

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2] MGEN

[Localité 1]

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général

Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [R] [P] né le 4 novembre 1992 à [Localité 3] ;

Vu la saisine en date du 13 juin 2024 émanant de la directrice de l'Institut MGEN de [Localité 1] ;

Vu la décision du 13 juin 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [R] [P] sera maintenue ;

Vu l'appel interjeté par le conseil du patient le 13 juin 2024 à 16H18 ;

Vu l'avis du procureur général tendant à la confirmation de la décision du premier juge, porté à la connaissance du conseil par courriel du 14 juin à 8H56 ;

Le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier le 14 juin à 10H02 par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, la décision suivante a été rendue.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :

« I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;

Il est rappelé que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention.

L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

M. [R] [P] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 9 mars 2024.

Par décision en date du 11 juin 2024, le Docteur [T], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours.

Sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures.

Le médecin a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical, en l'espèce sa mère.

Sur l'absence de notification de la décision initiale de placement à l'isolement et de la décision de renouvellement de l'isolement au-delà de 48H et des droits y afférents

Le conseil de M. [P] soutient que puisque dans le dossier joint à la requête, il n'y a aucun formulaire de notification au patient tant de la décision initiale de placement à l'isolement que celle de renouvellement de l'isolement au-delà de 48H et des droits y afférents, droits qu'il n'a pu exercer dès son placement, cela lui fait nécessairement grief et la décision du premier juge doit être infirmée.

C'est à tort en effet que le premier juge, ayant constaté l'absence de notification de la mesure de placement et de renouvellement, en a déduit qu'il n'y avait pas eu d'atteinte à ses droits dès lors que le registre établissait que la mère du patient avait été systématiquement informée du renouvellement de la poursuite de la mesure et que la présente juridiction avait été saisie 48 heures après la décision initiale.

Or, la mesure d'isolement étant une pratique de dernier recours, la notification de la mesure de placement à l'isolement et des droits y afférents, comme celle de renouvellement, doit intervenir dès la décision afin de permettre au patient de connaître ses droits et de les exercer, le cas échéant.

En conséquence, la preuve de la notification n'étant pas rapportée et l'absence de notification des droits faisant nécessairement grief, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 13 juin 2024,

ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [R] [P],

RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ;

RAPPELLE que dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Le 14 juin 2024 à heures

Rosanna VALETTE, greffier, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidence de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/03517
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.03517 ?
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