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13/06/2024 | FRANCE | N°24/03483

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 13 juin 2024, 24/03483


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/03483 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSGF



















Du 13 JUIN 2024































ORDONNANCE



LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de

chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline TABOUROT, magistrat détaché et de Rosanna VALETTE, Greffi...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/03483 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSGF

Du 13 JUIN 2024

ORDONNANCE

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline TABOUROT, magistrat détaché et de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [I] [P]

né le 04 Octobre 1992 à [Localité 2], TUNISIE

de nationalité tunisienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

comparant par visioconférence, assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d'office,

et de madame [T] [Y], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet du Val de Marne

représenté par Me Wiyao KAO , du cabinet ACTIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC1

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par la préfète du Val de Marne le 10 juin 2024 à M. [I] [P] ;

Vu l'arrêté de la préfète du Val de Marne en date du 10 juin 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 10 juin 2024 à 18h37 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Le 13 juin 2024 à 10h11, M. [I] [P] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 12 juin 2024 à 11h03, qui lui a été notifiée le même jour à 11h37, a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [P] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 juin 2024 à 18h37.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève une violation des articles L.731-1 er L.741-1 du CESEDA en raison du défaut d'examen de sa situation personnelle pour l'assigner à résidence. Il souligne que le placement en rétention ne peut intervenir qu'en dernier ressort.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [I] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, et souligne que l'intéressé bénéficie d'une adresse stable chez sa cousine qui est en vérité une amie à [Localité 1]. Il n'a pas pu lui demander une attestation d'hébergement et l'absence de remise de passeport en cours de validité ne conditionne pas le refus d'être assigné à résidence. Il indique aussi avoir fait une demande d'asile et n'avoir aucun antécédent judiciaire.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [I] [P] n'a pas remis de passeport en cours de validité et qu'il n'apporte pas la preuve d'un hébergement stable.

M. [I] [P] a indiqué qu'il devait sortir pour voir sa mère malade et qu'il se tiendrait bien.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'assignation à résidence

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

En l'espèce, M. [I] [P] a été placé en rétention le 10 juin 2024, il n'a pas remis de passeport en cours de validité. Il dit être hébergé chez une amie à [Localité 1] mais aucune pièce attestant cet hébergement n'est versée au débat. En outre, lors de sa garde à vue le 10 juin 2024 pour violences volontaires en réunion, il a déclaré être domicilié dans un lieu indéterminé.

Le moyen sera rejeté.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 13 juin 2024 à h

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière

La Greffière, La Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/03483
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.03483 ?
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