COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 23/05755 -
N° Portalis DBV3-V-B7H- WAZQ
AFFAIRE :
[C] [S] [W] [B] [T]
C/
[R] [O] [N] [P]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 13 Juillet 2023 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 22/05870
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 13/06/2024
à :
Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Lionel harry SAMANDJEU NANA de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [S] [W] [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 - N° du dossier 23607
Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [O] [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 4]
[Adresse 4] / FR
Représentant : Me Lionel harry SAMANDJEU NANA de l'AARPI JUNON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 72, substitué par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA de l'AARPI JUNON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [T], de nationalité française, et M. [R] [P], de nationalité congolaise, ont acquis suivant acte notarié du 09 octobre 2020, sous le régime de l'indivision, un pavillon sis [Adresse 3], sur un terrain cadastré section [Cadastre 5], d'une contenance de 478m², pour un montant de 280 000 euros. Il est précisé dans cet acte que le bien est détenu à parts égales.
Par acte d'huissier du 09 novembre 2022, M. [P] a assigné Mme [T] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l'indivision.
Suite à la saisine du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise par Mme [T] le 02 juin 2023, le juge aux affaires familiales de ce même tribunal, par ordonnance d'incident du 13 juillet 2023, a notamment :
- rejeté la demande d'incident formulée par Mme [T] à l'encontre de M. [P] portant sur la désignation d'un expert immobilier aux fins d'évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis, de médiation et de fixation d'une provision à l'encontre de M. [P],
- débouté M. [P] de ses demandes reconventionnelles de fixation du montant de l'indemnité d'occupation et d'octroi d'une provision à l'encontre de Mme [T],
- rejeté les demandes de M. [P] et Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] et Mme [T] par moitié aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 31 juillet 2023, Mme [T] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :
- a rejeté sa demande d'incident formulé à l'encontre de M. [P] portant sur la désignation d'un expert immobilier aux fins d'évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis, de médiation et de fixation d'une provision à l'encontre de M. [P],
- a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée pour moitié aux dépens de la procédure incidente.
Par acte du 04 septembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 29 février 2024, Mme [T] demande à la cour de :
- RECEVOIR Madame [C] [S] [W] [B] [T] en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
- DECLARER Monsieur [P] irrecevable à se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel
- DECLARER irrecevables les conclusions déposées le 5 octobre 2023 par Monsieur [P]
- DEBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses prétentions.
En conséquence,
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 en ce qu'elle rejette la demande d'incident formulée par Madame [C] [T] à l'encontre de Monsieur [R] [O] [N] [P] portant sur la désignation d'un expert immobilier aux fins d'évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis, de médiation et de fixation d'une provision à l'encontre de Monsieur [R] [O] [N] [P].
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 en ce qu'elle rejette la demande de Madame [C] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 en ce qu'elle condamne Madame [C] [T] pour moitié aux dépens de la procédure incidente.
Puis, statuant à nouveau :
Vu l'article 1362 du Code de procédure civile,
- DESIGNER tel Expert judiciaire qu'il vous plaira, lequel aura pour mission de :
- Entendre les parties,
- Se faire communiquer tous documents utiles et pièces qu'il estimera utiles à
l'accomplissement de sa mission,
- Evaluer la valeur vénale du bien et établir une estimation du prix de vente du bien,
- Evaluer la valeur vénale des parts de chaque indivisaire.
Une fois l'expertise du bien réalisée,
Vu l'article 22-1 de la loi n°95125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019
D'ores et déjà, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
- DONNER INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur sans délai et au plus tard dans le mois suivant l'ordonnance à intervenir, aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile à moins que les parties ne décident de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [C] [S] [W] [B] [T] la somme de 14.045.04 € à titre de remboursement de mensualités du crédit versés au [8], somme à parfaire à la date de l'arrêt de la cour d'appel.
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [C] [S] [W] [B] [T] la somme de 1.054 € à titre de dépenses afférentes au paiement de la taxe d'habitation et la taxe foncière ; somme à parfaire à la date de l'arrêt de la cour d'appel.
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [C] [S] [W] [B] [T] la somme de 6.932,86 € au titre des travaux de mise en conformité du logement.
- ASSORTIR cette condamnation d'une majoration du taux de TVA en vigueur à compter de la signification du jugement à intervenir.
- DIRE que le montant afférent de la condamnation s'il est prononcé TTC pourra être réactualisé en fonction de l'évolution du taux de TVA pour les travaux réparatoires non engagés à la date du prononcé de la décision à intervenir et que le montant de la condamnation au titre des travaux réparatoires, et dépenses annexes, sera indexé sur l'indice du coût de la construction BT 01 entre la date d'établissement des devis correspondant et le jour du jugement.
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [C] [S] [W] [B] [T] la somme de 2.948,68 € au titre des dépenses supplémentaires supportées par Madame [T] pour le compte de l'indivision ; somme à parfaire à la date de l'arrêt de la cour d'appel.
SUBSIDIAIREMENT , vu l'article 1348 du code civil
- ORDONNER la compensation des sommes dues respectivement entre Madame
[C] [S] [W] [B] [T] et Monsieur [P]
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [C] [S] [W] [B] [T] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 29 février 2024, M. [P] demande à la cour de:
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de Madame [T] ;
- PRONONCER en conséquence l'irrecevabilité des conclusions d'appelante de
Madame [T] ;
- RECEVOIR Monsieur [P] en son appel incident et en ses
demandes, et les déclarer bien fondées ;
Subsidiairement,
- REJETER l'ensemble des demandes de Madame [T] ;
En tout état de cause, sur l'appel incident,
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 en ce qu'elle rejette la demande de
Monsieur [P] tenant à condamner Madame [T]
[T] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 13.650€ au
titre de d'occupation du bien due depuis le 1 er septembre 2022 jusqu'au mois de juin
2023, dont 6825€ au bénéfice de Monsieur [P] ;
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 en ce qu'elle rejette la demande de
Monsieur [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 en ce qu'elle condamne Monsieur
[P] pour moitié aux dépens de la procédure incidente introduite
par Madame [T].
- CONFIRMER l'ordonnance pour son surplus.
Statuant de nouveau ;
- FIXER le montant de l'indemnité d'occupation dont Madame [T]
est redevable envers l'indivision à un montant 1984 euros par mois à compter du 1er
septembre 2022 jusqu'au jour du partage ou de la vente à intervenir de l'immeuble.
- CONDAMNER Madame [T] au paiement d'une indemnité
provisionnelle d'un montant de 37.696€ au titre de d'occupation du bien due depuis le
1er septembre 2022 jusqu'au mois d'octobre 2023, dont 18.848€ au bénéfice de Monsieur [P] ;
- CONDAMNER Madame [T] à verser à Monsieur [P] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance au stade de l'incident de première instance ;
Subsidiairement, si le Juge devait prononcer des condamnations à l'encontre de Monsieur [P];
- ORDONNER la compensation des créances dues par Madame [T] et des créances dues par Monsieur [P],
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [T] à verser à Monsieur [P] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code
de procédure civile, outre les dépens de l'instance au stade de l'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 mars 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétention des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la nullité de l'acte de signification et la caducité de la déclaration d'appel.
Il résulte des articles 114 et 911 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.
En l'espèce, M. [P] souhaite que la cour prononce la caducité de la déclaration d'appel. Il explique que la signification de la déclaration d'appel est nulle car elle a été réalisée à une adresse à laquelle il n'habitait pas.
Mme [T] considère que cette demande est tardive car présentée dans les conclusions n°3.
La cour constate que l'adresse donnée par Mme [T] au commissaire de justice pour délivrer l'assignation et les conclusions était celle de la maison appartenant aux deux parties où elle se faisait elle-même domicilier. M. [P] soutient qu'il n'y habitait plus en se référant à un procès-verbal de constat du 29 août 2022. M. [P] indique que le commissaire de justice a constaté la remise de clés à Mme [T].
Cependant, dans l'acte précité, l'auxiliaire de justice précise qu'il a été sollicité par M. [P] afin de procéder à toute constatation utile avant de quitter les lieux. L'acte est dépourvu de mention sur la remise de clés ou sur le départ de M. [P].
Par ailleurs, M. [P] est défaillant dans l'administration de la preuve d'un nouveau domicile au moment de la signification de l'acte le 8 septembre 2023 et de la connaissance de Mme [T] de cette information. Il est uniquement prouvé que cette dernière savait que M. [P] avait quitté le domicile. Elle constatait aussi qu'il y revenait (main courante du 4 août 2022).
Par ailleurs, il n'existe aucun grief puisque le commissaire de justice a établi un nouvel acte le 14 septembre 2023 dans lequel il mentionne que M. [P] n'habite plus à l'adresse indiquée et que le délai pour conclure est d'un mois (et non trois mois comme indiqué par erreur dans l'acte précédent).
En conséquence, la demande de M. [P] sera rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions en défense.
Le deuxième alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile dispose que :
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la signification rectificative a été adressée le 14 septembre 2023 et a rappelé le délai pour les conclusions d'intimé, à savoir un mois à compter de la notification des conclusions d'appelant (notification réalisée par ce même acte). M. [P] a conclu le 5 octobre 2023.
La demande de Mme [T] sera donc rejetée.
Sur le rejet de la mesure d'expertise.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que la décision querellée a retenu que l'expertise aux fins d'évaluation de la maison des parties n'est pas nécessaire, compte tenu du rôle et des pouvoirs propres du notaire à qui il incombera de solliciter la production par chacune des parties de trois estimations actualisées du bien immobilier. L'ordonnance a ajouté qu'en cas de refus, il est admis que le professionnel qualifié est autorisé à réaliser une moyenne des trois attestations produites par la partie la plus diligente pour fixer la valeur vénale du bien immobilier et qu'en tout état de cause, le notaire pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur de son choix le cas échéant. La décision relève que les parties produisent plusieurs estimations et qu'aucune ne fait valoir des travaux d'embellissement, d'agencement, de transformation de l'immeuble ou de désordres dont la nature, la complexité et/ou l'ampleur auraient un impact significatif sur la valorisation du bien, sur l'apport en capitaux et le cas échéant, sur le calcul des droits de chacun.
Contrairement aux moyens soulevés par Mme [T] devant la cour, le juge de la mise en état apprécie en opportunité la nécessité d'une telle mesure et les mesures d'instruction n'ont pas vocation à palier la carence des parties (article 146 du code de procédure civile).
La décision querellée sera donc confirmée de ce chef.
Sur le rejet des demandes de provisions.
L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 (...)'.
L'ordonnance querellée a rejeté les demandes suivantes au titre des provisions :
- demandes de Mme [T] au titre du :
- règlement d'une provision pour les échéances du prêt immobilier,
- paiement des taxations fiscales relatives au bien indivis,
- des dépenses à effectuer au titre des travaux de mise en conformité du logement ;
- demandes de M. [P] de :
- paiement de l'indemnité d'occupation,
- paiement de la moitié du coût des matériaux des travaux réalisés par ses soins sur le bien indivis.
La décision précise que ces créances ne revêtent pas la qualification d'obligation non sérieusement contestable.
En l'espèce, Mme [T] considère que l'obligation de paiement de M. [P] n'est pas contestable puisqu'en sa qualité d'indivisaire, il doit régler les mensualités du prêt immobilier souscrit pour acquérir la maison, sans la laisser tout régler. Pour les mêmes raisons, elle demande le remboursement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation ainsi qu'une provision au titre des travaux à réaliser. Elle demande, en outre, le paiement par M. [P] des factures [10], [11] et assurance protection juridique.
M. [P] reprend ses demandes de première instance portant sur la moitié du coût des travaux, le remboursement de la moitié de l'apport en deniers personnels qu'il a réalisé et le versement d'une provision de l'indemnité d'occupation.
La cour estime que les demandes aux fins de remboursements des taxations fiscales, de provisions pour des travaux, de remboursement des factures d'énergie et d'assurance, de remboursement de la moitié de l'apport en deniers personnels de M. [P] ne présentent pas le caractère de provisions versées au titre d'une obligation non sérieusement contestable.
En effet, le remboursement d'une facture ne constitue pas une provision. En outre, l'identité du débiteur des factures d'énergie et des taxations fiscales peut faire l'objet d'une discussion devant le juge du fond.
S'agissant des travaux réalisés, Mme [T] discute leur réalité et leur qualité, ce qui ne permet pas d'envisager une provision au stade de la mise en état.
Par ailleurs, le caractère nécessaire des travaux à réaliser relève d'un débat qui empêche de caractériser l'obligation de non sérieusement contestable.
De la même façon, la question d'un éventuel remboursement d'un apport en deniers personnels suscite un débat tant sur le principe du paiement que de son montant sachant que M. [P] ne produit que le courrier de son conseil à l'appui de cette demande. Il est donc défaillant dans l'administration de la preuve.
Sur l'indemnité d'occupation, elle obéit à des règles précises de calcul qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état et qui imposent de connaître la valeur du bien et sa valeur locative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cette question étant discutée entre les parties et M. [P] se contentant de produire des justificatifs de montant de loyers dans la commune où se trouve le bien, sans évaluation précise pour le domicile.
Pour les provisions pour le crédit immobilier, il ressort de l'acte notarié d'acquisition du 9 octobre 2020 que M. [P] et Mme [T] ont acquis ensemble une maison située [Adresse 3] pour un prix de 280 000 euros. Ils ont déclaré en faire l'acquisition à hauteur de la moitié chacun. Ils ont souscrit un emprunt auprès de la banque [8] dont le montant des échéances est de 1 560 euros par mois pendant 20 ans (tableau d'amortissement du 4 août 2020). La somme est prélevée sur le compte joint du couple (extraits de compte 2022). Entre septembre 2022 et janvier 2023, Mme [T] a effectué seule des virements du montant de l'échéance mensuelle du crédit immobilier sur le compte joint. En août 2022 et février 2023, aucun virement de M. [P] n'apparaît sur les relevés de compte en relation avec le prêt immobilier (extraits de compte produits par Mme [T] ). M. [P] ne justifie d'aucune participation au paiement de l'emprunt immobilier. Dans ses conclusions, il reconnaît ne pas avoir payé depuis août 2022 en expliquant qu'il doit exposer des frais d'hébergement et que Mme [T] refuse de vendre.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [P] à payer à Mme [T] la somme de 5'460 euros (780 euros x 7 mois) à titre de provision pour le paiement des échéances de l'emprunt immobilier.
En cas de condamnation au paiement d'une provision, M. [P] demande à la cour de prononcer la compensation avec les créances dues par Mme [T].
Cependant, la cour a considéré qu'aucune provision ne pouvait être ordonnée à la charge de Mme [T]. La demande sera donc rejetée.
Sur la médiation.
C'est de manière pertinente que l'ordonnance a rappelé à Mme [T] que sa demande d'injonction à la médiation n'était pas retenue puisqu'en matière de partage judiciaire, les parties peuvent à tout moment de la procédure renoncer à la voie judiciaire et s'entendre amiablement sur les opérations.
Mme [T] ne justifie d'aucune démarche en ce sens.
En outre, elle ne justifie nullement de sa capacité à racheter la part de son ex-concubin pour pouvoir se maintenir dans un logement dont le prix est excessif au regard des situations des parties telles qu'elles sont exposées.
La cour confirme donc ce rejet.
Sur les demandes accessoires.
Compte tenu de la nature familiale du litige et du sens du présent arrêt, il convient de dire que chacune des parties supportera la moitié des dépens de l'appel, ceux de première instance restant supportés comme dit au jugement entrepris.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef s'agissant de la première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, la cour,
CONFIRME l'ordonnance d'incident du 13 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de provision pour paiement des échéances du prêt immobilier,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [P] à payer à Mme [T] la somme de 5 460 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition de la maison à [Localité 7],
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens de l'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,