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12/06/2024 | FRANCE | N°24/03461

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 12 juin 2024, 24/03461


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/03461 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSDM



















Du 12 JUIN 2024































ORDONNANCE



LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de V

ersailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline TABOUROT, magistrat détaché et de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance s...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/03461 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSDM

Du 12 JUIN 2024

ORDONNANCE

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline TABOUROT, magistrat détaché et de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [Z] [U]

né le 07 Septembre 2002 à [Localité 1], MAROC

de nationalité marocaine

actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

comparant par visioconférence, assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279, commis d'office,

et de madame [S] [B] [F], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet de l'Essonne

représenté par Lamiae HAFDI, du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 23 janvier 2024 2024 à M. [Z] [U] ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 12 avril 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 12 avril 2024 à 19h40 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 14 avril 2024 qui a prolongé la rétention de M. [Z] [U] pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 16 avril 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 12 mai 2024 qui a prolongé la rétention de M. [Z] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 14 mai 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [U] en date du 10 juin 2024 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 11 juin 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [Z] [U] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 11 juin 2024 à 19h40 ;

Le 11 juin 2024 à 16h07, M. [Z] [U] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 11 juin 2024 à 14h34 qui lui a été notifiée le même jour.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA et plus particulièrement l'absence de menace pour l'ordre public. En outre, il ajoute qu'il dispose des garanties de représentation sur le territoire national car il fait l'objet d'un contrôle judiciaire.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue en présence de l'interprète qui a prêté serment.

A l'audience, le conseil de M. [Z] [U] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel en précisant que le dossier est toujours à l'instruction, que M. [Z] [U] est sous contrôle judiciaire qu'il a toujours respecté et qu'il a des garanties de représentation.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il avait déjà effectué trois relances auprès des autorités marocaines afin de connaître l'état d'avancement du dossier et que celles-ci avaient indiqué que le dossier était en cours d'instruction par les autorités diplomatiques de [Localité 3]. Il a dit que M. [Z] [U] avait déjà été signalé pour des faits graves, qu'il avait été interpellé le 12 avril 2024 par les services de police pour menace de mort avec arme et placé en garde à vue et qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Il a ajouté que M. [Z] [U] avait déclaré être algérien devant le juge des libertés et de la détention et qu'un anniversaire avait été organisé le 3 juin au CRA alors que M. [Z] [U] avait déclaré être né le 2 juin.

M. [Z] [U] a indiqué que ce n'était pas un anniversaire mais une fête, qu'il respectait scrupuleusement son contrôle judiciaire, que le juge lui avait dit qu'il devait rester en France jusqu'au jugement, qu'il n'était pas au courant qu'il faisait l'objet d'une OQTF, qu'il avait les documents et qu'il était fatigué.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la troisième prolongation

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de réponse par les autorités consulaires du Maroc dont M. [Z] [U] se reconnaît ressortissant.

Malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires marocaines et procédé aux relances utiles le 6 mai, 23 mai et 5 juin 2024, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat marocain dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.

Cependant, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a indiqué que M. [Z] [U] représentait une menace pour l'ordre public au vu de ses antécédents judiciaires. En effet, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, et que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ce qui est le cas en l'espèce. M. [Z] [U] a fait d'une part l'objet de plusieurs signalements pour de multiples infractions, d'autre part, il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour les chefs de faux dans un document administratif constant un droit, une identité ou une qualité, usage de faux, fourniture frauduleuse habituelle de document administratif, participation a une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délai puni de 10 ans d'emprisonnement, et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie de la convention de Schengen en bande organisée. Il convient de considérer que ces différents éléments suffisent à établir que M. [Z] [U] constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une troisième prolongation de sa rétention administrative sur ce seul critère soit justifiée.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 12 juin 2024 à 15h11

Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Rosanna VALETTE Juliette LANÇON

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/03461
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.03461 ?
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