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12/06/2024 | FRANCE | N°24/03451

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 12 juin 2024, 24/03451


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/03451 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSDA



















Du 12 JUIN 2024































ORDONNANCE



LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de V

ersailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline TABOUROT, magistrat détaché et de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance s...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/03451 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSDA

Du 12 JUIN 2024

ORDONNANCE

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline TABOUROT, magistrat détaché et de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur X SE DISANT [W] [Y]

né le 12 Novembre 1990 à [Localité 3] (PAKISTAN)

de nationalité pakistanaise

actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

comparant par visioconférence, assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 279, commis d'office

et de Mme [F] [E], interprète en langue ourdou, prêtant serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

MONSIEUR LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Lamia HAFDI, du cabinet CENTAURE AVOCATS, du barrau de la SEINE SAINT DENIS

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 23 mai 2022, confirmée par la cour d'appel de Paris le 16 novembre 2022, ayant prononcé à l'encontre de X se disant M. [W] [Y] une mesure d'interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 avril 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 11 avril 2024 à 10h54 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 13 avril 2024 qui a prolongé la rétention de X se disant M. [W] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 avril 2024 à 10h54 ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 16 avril 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative en date du 19 avril 2024 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 19 avril 2024 ayant rejeté cette requête ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 21 avril 2024 ayant confirmé cette décision ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 11 mai 2024 qui a prolongé la rétention de M. [W] [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 11 mai 2024 à 10h54 ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 13 mai 2024 ayant confirmé cette décision ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 juin 2024 tendant à une troisième prolongation de la rétention de X se disant M. [W] [Y] ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 11 juin 2024 qui a prolongé la rétention de M. [W] [Y] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 10 juin 2024 à 10h54

Le 11 juin 2024 à 15h53, X se disant M. [W] [Y] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance, à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 11 juin 2024.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L.742-5 3° du CESEDA en raison de l'absence de précision de la date de délivrance de son laissez-passer et l'absence de preuve du billet d'avion.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de X se disant M. [W] [Y] après avoir pris connaissance du laissez-passer et des documents de voyage, s'en rapporte à la justice.

Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les pièces sont au dossier qui justifient le départ immédiat de M. [W] [Y]. Sont ainsi joints le laissez-passer valable depuis le 4 juin 2024 et le routing avec le numéro du vol, la compagnie et l'heure de voyage

X se disant M. [W] [Y] a indiqué qu'il ne veut pas retourner au Pakistan où il serait menacé de mort.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel et les limites de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R.743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la troisième prolongation

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, la mesure d'éloignement de M. [W] [Y] va très prochainement être exécutée. Le laissez-passer par l'autorité consulaire du Pakistan a été délivrée depuis le 4 juin 2024 et la feuille de routing avec le numéro de vol, la compagnie et le jour et l'heure de voyage est produite. Il n'y a aucun doute sur le fait que le vol en direction du Pakistan a d'ores et déjà été réservé pour le 23 juin 2024.

Il en résulte que les conditions de l'article L. 742-5, 3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, l'éloignement devant intervenir dans les plus brefs délais.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 12 juin 2024 à 14h27

Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Rosanna VALETTE Juliette LANÇON

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/03451
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.03451 ?
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