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12/06/2024 | FRANCE | N°24/03442

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 12 juin 2024, 24/03442


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/03442 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSCK



















Du 12 JUIN 2024































ORDONNANCE



LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de V

ersailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline TABOUROT, magistrat détachée et de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance ...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/03442 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSCK

Du 12 JUIN 2024

ORDONNANCE

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline TABOUROT, magistrat détachée et de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE PREFET DU VAL D'OISE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Thibault FAUGERAS, du cabinet ACTIS AVOCATS, du barreau du VAL DE MARNE

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [V] [N]

né le 15 Juin 1981 à [Localité 3] (RUSSIE)

non comparant, représenté par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de Versailles, commis d'office,

en présence de [W] [G], interprète en langue RUSSE,

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise le 7 juin 2024 à M. [V] [N] ;

Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 7 juin 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 7 juin 2024 à 16h15 ;

Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 8 juin 2024 par M. [V] [N] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Le 11 juin 2024 à 10h24, le préfet du Val d'Oise a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 10 juin 2024 à 13h56 et qui a :

- ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [V] [N] en contestation de la décision de placement en rétention

- ordonné la remise en liberté de M. [V] [N],

- rappelé à M. [V] [N] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] [N] pour une période de 28 jours. A cette fin, il soulève que l'absence d'interprète n'a pas porté une atteinte substantielle aux droits de M. [V] [N] puisqu'il lui a été notifié l'ensemble des décisions administratives et droits y afférents par le truchement d'un interprète dans une langue comprise par l'intéressé. Celui-ci a aussi pu s'exprimer sur sa situation administrative en amont des décisions et exercer ses droits au centre de rétention. Il a été aidé par une association au Centre de rétention pour former une requête en contestation de l'arrêté de placement et il a été assisté lors de l'audience par une avocate commise d'office conformément à sa demande.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, cependant la convocation n'a pu être remise à M. [V] [N], puisque son nom ne figurait pas à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée.

A l'audience, le conseil du préfet du Val d'Oise a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] [N] en soutenant les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Il souligne notamment que la carence de l'interprète ne serait lui être imputable.

Le conseil de M. [V] [N] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin la violation de l'article R. 743-6 alinéa 2 du CESEDA et que le fait que M. [V] [N] n'a pas pu communiquer avec son avocat lors de l'audience.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète

Selon l'article L.141-2 du CESEDA, lorsqu'il fait l'objet d'une décision de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, l'étranger indique au début de la procédure une langue qu'il comprend et s'il sait lire. Ces informations, qui sont mentionnées sur la décision de placement ou dans le procès-verbal de fin de retenue, font foi sauf preuve contraire et la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

Aux termes de l'article R. 743-6 alinéa 2 du CESEDA, l'étranger sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.

En l'espèce, M. [V] [N] est de nationalité kazakhe et comprend très difficilement le français. Lors de l'audience du 10 juin 2024 devant le juge des libertés et de la détention, aucun interprète dans la langue du retenu ne s'est présenté en dépit des diligences du greffe.

Ce défaut d'interprète n'a pu permettre à l'intéressé de communiquer avec son avocat, ni avec le représentant de l'administration, ni avec le juge des libertés et de la détention.

L'audience ne pouvant se tenir sans une telle assistance, c'est à bon droit, que le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure de la rétention.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare le recours recevable en la forme,

Déclare irrecevable le moyen soulevé par la préfecture du Val d'Oise

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 12 juin 2024 à 14h39

Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Rosanna VALETTE Juliette LANÇON

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/03442
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.03442 ?
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