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12/06/2024 | FRANCE | N°23/01262

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 12 juin 2024, 23/01262


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 96E









N° RG 23/01262

N° Portalis DBV3-V-B7H-VWMW



(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)









































Copies délivrées le :

à :

M. [F]

Me [R]

AJE

Me DANCKAERT

MIN

. PUBLIC



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 24 avril 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premi...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 23/01262

N° Portalis DBV3-V-B7H-VWMW

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [F]

Me [R]

AJE

Me DANCKAERT

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 24 avril 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [L] [F]

né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, représenté par Me Karim MORAND - LAHOUAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0887, non présent à l'audience

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques, Bâtiment CONDORCET

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

ET :

Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,

Vu le jugement rendu par la 16ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre du 22 avril 2022, relaxant monsieur [L] [F] ;

Vu l'appel interjeté par le ministère public contre le jugement précité ;

Vu la requête de monsieur [L] [F], né le [Date naissance 2] 1999, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 2 novembre 2022 ;

Vu la demande de renvoi reçue au greffe le 28 février 2024 dans l'attente du délibéré rendu le 14 mai 2024 concernant l'audience qui s'est tenue le 3 avril 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 18 septembre 2023 ;

Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 novembre 2023 ;

Vu les lettres recommandées en date du 14 mars 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 24 avril 2024 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [L] [F] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 19 mars 2022 au 20 avril 2022, soit 35 jours de détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5].

Il sollicite dans sa requête la somme suivante :

- 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- 2 000 euros au titre de son préjudice matériel dont 3 000 euros au titre du remboursement des frais de défense pénale ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dans ses conclusions reçues le 18 septembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'appel interjeté par le ministère public contre le jugement de la 16ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Nanterre du 22 avril 2022. Le jugement ne revêt donc pas le caractère définitif.

Dans ses conclusions en date du 8 novembre 2023, le procureur général conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison du défaut du caractère définitif du jugement de relaxe rendu le 22 avril 2022 par la 16ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Nanterre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.

En l'espèce, le ministère public a interjeté appel du jugement de relaxe rendu le 22 avril 2022 par la 16ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Nanterre. Le jugement n'acquiert donc pas de caractère définitif.

Ainsi, la requête, ne respectant pas les exigences de l'article 149-2 du code de procédure pénale, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable la requête de monsieur [L] [F];

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Rosanna VALETTE, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 23/01262
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.01262 ?
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