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12/06/2024 | FRANCE | N°22/05205

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 12 juin 2024, 22/05205


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 96E









N° RG 22/05205

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLUD



(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)









































Copies délivrées le :

à :

M. [T]

Me MSIKA

AJE

Me DANCKAERT

M

IN. PUBLIC



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 24 avril 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, pre...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 22/05205

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLUD

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [T]

Me MSIKA

AJE

Me DANCKAERT

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 24 avril 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 1] 1984 à GAMBIE

Chez Monsieur [T] [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant, représenté par Me Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques, Bâtiment [6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

ET :

Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,

Vu l'ordonnance aux fins de non-lieu partiel et de renvoi rendue le 15 juillet 2022 par le juge d'instruction du tribunal correctionnel de Pontoise abandonnant les poursuites criminelles, devenue définitive par un certificat de non-appel du 26 juillet 2022, et renvoyant le requérant devant le Tribunal correctionnel de Pontoise pour suivre les chefs correctionnels ;

Vu l'arrêt du Tribunal correctionnel de Pontoise, en date du 8 septembre 2023, relaxant monsieur [E] [T], devenu définitif par un certificat de non-appel du 13 octobre 2023 ;

Vu la requête de monsieur [E] [T], né le [Date naissance 2] 1984, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 2 aout 2022 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 23 février 2024 ;

Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 avril 2024 ;

Vu la notification lors de l'audience du 28 février 2024 faites aux parties pour le renvoi de l'affaire à la date de l'audience du 24 avril 2024 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [E] [T] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 5 septembre 2020 au 15 juillet 2022 à la maison d'arrêt du Val d'Oise.

Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :

- 90 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- 50 209,28 euros en réparation de son préjudice matériel dont 1 200 euros au titre du remboursement des frais de dépense pénale ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions reçues le 23 février 2024, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 40 000 euros. Il fait valoir que l'absence d'incération antérieure et la durée de la détention rendent le choc carcéral est indéniable et aggravent le préjudice moral. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat propose la somme de 35 617,5 euros en se fondant sur la déclaration de l'employeur figurant dans le dossier pénal et en retenant un salaire mensuel de 1 583 euros car aucun bulletin de salaire n'est fourni. Il rejette la demande de remboursement des frais de défense pénale au motif que le requérant ne fournit aucune facture détaillant les prestations et de nature à justifier les honoraires payés. Enfin il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions reçues le 17 avril 2024, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de la réparation du préjudice moral subi. Il fait valoir que l'absence d'incération antérieure et la durée de la détention rendent le choc carcéral est indéniable et aggravent le préjudice moral. Au titre du préjudice matériel, le procureur général propose la somme de 38 840,62 euros au titre de la perte de revenus en se fondant sur un salaire net de 1 726,25 euros. Il constate que le requérant ne produit aucun bulletin de paie pour la période de janvier à aout 2020. Enfin, il sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.

En l'espèce, le requérant faisait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue le 15 juillet 2022 par le juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Pontoise des chefs criminels de viols sur conjoint et violences habituelles sur conjoint. Par la même ordonnance, il était renvoyé devant le Tribunal correctionnel de pontoise pour des chefs correctionnels de violences volontaires. Cette ordonnance de non-lieu partiel servait initialement de fondement à la requête de monsieur [E] [T] en indemnisation de la détention provisoire injustifiée reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 2 aout 2022. Le Tribunal correctionnel de Pontoise relaxait le requérant le 8 septembre 2023. Au moment de la requêté initiale, le requérant n'était donc pas innocenté de l'intégralité des faits pour lesquels il était poursuivit et mis en détention provisoire et la décision n'était donc définitive.

Ainsi, la requête, ne respectant pas les exigences de l'article 149-2 du code de procédure pénale, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable la requête de monsieur [E] [T];

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Rosanna VELETTE, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 22/05205
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;22.05205 ?
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