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12/06/2024 | FRANCE | N°21/06579

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 12 juin 2024, 21/06579


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 97J









N° RG 21/06579

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2BB



(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)









































Copies délivrées le :

à :

M. [L]

Me EL BOUROUMI

AJE

Me FLECHEUX


MIN. PUBLIC



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 24 avril 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 21/06579

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2BB

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [L]

Me EL BOUROUMI

AJE

Me FLECHEUX

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 24 avril 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [O] [L]

né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant, représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d'AVIGNON, vestiaire : F5, substitué par Me Apolline LANDRY, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

ET :

Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,

Vu l'arrêt du Tribunal correctionnel de Chartres du 4 juin 2021 relaxant monsieur [O] [L], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 27 février 2024 ;

Vu la requête de monsieur [O] [L], né le [Date naissance 2] 1994, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 octobre 2021 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 05 janvier 2024 ;

Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 février 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 14 mars 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 24 avril 2024 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [O] [L] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 16 mai 2019 au 16 avril 2020 et du 23 octobre 2020 au 14 avril 2021 à la maison d'arrêt de [Localité 6].

Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :

- 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Dans ses conclusions reçues le 05 janvier 2024, l'agent judiciaire de l'Etat retient une période de 294 jours indemnisable au motif que le requérant était détenu dans le même temps pour autre cause, en l'espèce, une condamnation à une peine de 6 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 octobre 2020 et mise à écrou. Il sollicite une réparation du préjudice moral n'excédant pas 18 000 euros. Il fait valoir que le requérant ne met en exergue aucun critère de majoration particulier justifiant le quantum de sa demande d'indemnisation et que ses 4 précédentes incarcérations constituent un facteur de minoration du préjudice. S'agissant des conditions de détention, le requérant a bénéficié d'un encellulement individuel, de parloirs réguliers, a fait l'objet de plusieurs incidents disciplinaires et ne justifie d'aucune menace ou intimidation en détention. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande de remboursement des frais de défense pénale au motif que le requérant ne justifie pas le montant des sommes personnellement réglées et ne produit aucune facture au soutien de sa demande.

Dans ses conclusions reçues le 15 février 2024, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de la réparation du préjudice moral subi. Il fait valoir que la réalité du préjudice moral allégué est établie compte tenu du jugement de relaxe mais que seules les difficultés imputables à la détention sont réparables. Il rejette le préjudice moral au motif qu'aucun fait de menace ou d'intimidation n'est indiqué dans le rapport de détention. Au titre du préjudice matériel, le procureur général rejette la demande de remboursement des frais d'avocats au motif qu'aucune facture d'honoraire ne permet de justifier le montant des sommes réglées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.

En l'espèce, il ressort de la fiche pénale du requérant que sa détention provisoire a débuté le 12 mars 2020 jusqu'au 4 juin 2021. Il était détenu pour autre cause du 19 novembre 2020 au 22 avril 2021. Il convient de constater l'accord des parties sur la période à indemniser, en l'espèce de retenir deux périodes de détention, du 12 mars 2020 au 18 novembre 2020 puis du 23 avril 2021 au 4 juin 2021.

Ainsi, la requête est recevable pour une période de détention provisoire de 9 mois et 17 jours, soit 294 jours.

Sur le préjudice moral

Monsieur [O] [L] a été incarcéré 294 jours, alors qu'il était âgé de 26 ans.

Le choc carcéral doit être relativisé dès lors que le requérant a déjà été détenu antérieurement.

En l'espèce, le requérant a fait l'objet d'une peine de 7 ans d'emprisonnement ferme qui atténue le choc carcéral.

Le requérant sera donc débouté sur ce chef.

S'agissant des conditions de détention, il appartient au requérant de justifier des conditions difficiles qu'il allègue.

En l'espèce, le requérant ne fournit pas de preuves justifiant des conditions de détention particulièrement difficiles et plusieurs incidents disciplinaires ont donné lieu au retrait des crédits de peine.

Le requérant sera donc débouté sur ce chef.

La somme de 25 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée. Il convient donc d'allouer à monsieur [O] [L] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sur les frais de défense pénale

Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération ainsi que leur coût, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire, les diligences effectuées pour faire cesser la détention par des demandes de mise en liberté.

En l'espèce, une facture sans aucun détail des prestations pour un montant global de 15 000 euros est fournie.

Ainsi, le requérant sera débouté sur ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [O] [L];

DÉBOUTONS Monsieur [O] [L] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;

ALLOUONS à Monsieur [O] [L]:

- La somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Rosanna VALETTE, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 21/06579
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.06579 ?
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