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11/06/2024 | FRANCE | N°24/03432

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 11 juin 2024, 24/03432


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/03432 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSBM



















Du 11 JUIN 2024































ORDONNANCE



LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de ch

ambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline TABOUROT, magistrat détaché et de Rosanna VALETTE, Greffière,...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/03432 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSBM

Du 11 JUIN 2024

ORDONNANCE

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline TABOUROT, magistrat détaché et de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [I] [Z]

né le 26 Mai 1991 à [Localité 1], (MAROC)

de nationalité marocaine

actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

comparant par visioconférence, assisté de Me Maya OURARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182, avocat choisi, présente au centre de rétention,

et de monsieur [Y] [O] [L], interprète en langue arabe, assermenté

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis

représenté par Lamiae HAFDI, du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 19 mars 2024 à M. [I] [Z] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 6 juin 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 6 juin 2024 à 15h55 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Le 10 juin 2024 à 10h35, M. [I] [Z] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 9 juin 2024 à 12h50, qui lui a été notifiée le même jour, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [Z] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 juin 2024 à 15h55.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance. A cette fin, il soulève :

- l'erreur manifeste d'appréciation de l'ordonnance de première prolongation ;

- l'existence de garanties de représentation.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [I] [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel pour demander la mainlevée de la mesure de rétention administrative. Il fait valoir que l'ordonnance attaquée est fondée sur l'impossibilité d'avoir le passeport de M. [I] [Z] ainsi que le non-respect d'une précédente assignation à domicile. Il soutient que le passeport a été remis à la préfecture lors d'une précédente procédure et le non-respect de la précédente assignation s'explique par le fait que M. [I] [Z] n'avait pas compris les obligations de cette assignation. Il demande à titre subsidiaire une assignation à résidence en raison de garanties de représentation suffisantes dont disposent M. [I] [Z].

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les liens familiaux dont fait état M.[I] [Z] sont inopérants et ne conditionnent pas une mainlevée de la mesure de prolongation. Il considère que la demande d'assignation à résidence doit être rejetée car M. [I] [Z] ne dispose pas d'une adresse stable et que contrairement à ce qu'il affirme la préfecture ne détient pas son passeport. Il rappelle que M.[I] [Z] a utilisé cinq alias et six signalements ont été faits entre 2023 et 2024 notamment pour violences conjugales.

M. [I] [Z] a indiqué qu'il n'était pas violent et qu'il contestait les faits de violences conjugales. Il souhaite s'occuper de son enfant et assumer les charges.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la mesure de rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, M. [I] [Z] a été placé en rétention le 6 juin 2024 après une obligation de quitter le territoire en date du 18 mars 2024 notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 19 mars 2024.

Il est constant que ni l'obligation de quitter le territoire ni l'arrêté de placement en rétention n'ont été contestés.

Aucune erreur manifeste d'appréciation de la part du juge des libertés et de la détention n'est rapportée dans la mesure où l'existence éventuelle d'un passeport en cours de validité ou d'une photocopie de passeport est insuffisante pour remplir la condition fixée par le texte susvisé et ne peut exclure qu'une mesure de prolongation soit prononcée. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur l'assignation à résidence

En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, M. [I] [Z] dispose d'un passeport en cours de validité dont copie est produite. Il est prouvé que ce passeport a été remis à la préfecture lors de son précédent placement en centre de rétention en 2023 mais rien n'indique s'il lui a été restitué ou pas à la fin de sa détention. Il est établi qu'à ce jour, aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport n'a été faite conformément aux dispositions légales.

M. [I] [Z] a également été assigné à résidence le 12 janvier 2023, assignation qu'il avoue ne pas avoir respecté. S'il est aujourd'hui père d'un enfant en bas âge, il ne réside pas avec la mère et son enfant dont des faits de violences conjugales ont été rapportés. Sa résidence actuelle n'est pas stable car il demande à l'audience d'être assigné soit chez sa cousine soit chez sa s'ur.

La Cour considère dès lors que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur l'absence de garantie de représentation suffisantes soulevés devant lui et repris en cause d'appel pour refuser une nouvelle assignation à résidence.

Il en ressort que M. [I] [Z] ne remplit pas les conditions d'une nouvelle assignation résidence.

Le moyen sera rejeté.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Déclare irrecevables les moyens soulevés.

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 11 juin 2024 à

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière

La Greffière, La Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/03432
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.03432 ?
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