La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2024 | FRANCE | N°24/03423

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 11 juin 2024, 24/03423


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/03423 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSAU



















Du 11 JUIN 2024































ORDONNANCE



LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de ch

ambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline TABOUROT, magistrat détaché et de Rosanna VALETTE, Greffière,...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/03423 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSAU

Du 11 JUIN 2024

ORDONNANCE

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline TABOUROT, magistrat détaché et de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [O] [K]

né le 12 Août 1980 à [Localité 1], (ALGERIE)

de nationalité algérienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

comparant par visioconférence, assisté de Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488, commis d'office,

et de monsieur [C] [V], interprète en langue arabe, assermenté

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet de l'Essonne

représenté par Me Lamiae HAFDI, du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 10 avril 2024 à M. [O] [K] ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 10 avril 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 10 avril 2024 à 11h51 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 13 avril 2024 qui a prolongé la rétention de M. [O] [K] pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 10 mai 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [K] régulière, et prolongé la rétention de M. [O] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 16 mai 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [K] en date du 8 juin 2024 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 9 juin 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [K] régulière, et prolongé la rétention de M. [O] [K] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 9 juin 2024 à 11h51 ;

Le 10 juin 2024 à 10h17, M. [O] [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 9 juin 2024 à 11h48 qui lui a été notifiée le même jour.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA au motif qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [O] [K] a soutenu que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA n'étaient pas réunies. Il fait valoir que s'il a ingéré des objets au CRA et a refusé toute intervention médicale à la suite, ces faits sont plus anciens que les 15 derniers jours. En outre, il considère qu'il n'a pas besoin d'être auditionné par les autorités consulaires algériennes au vu de ses facultés cognitives qui semblent être obérées puisqu'il reconnaît être algérien. Enfin, il ne constitue pas une menace à l'ordre public au sens des textes car il n'a pas commis d'infraction dans les quinze derniers jours.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [O] [K] fait obstruction au sens de l'article L.742-5 du CESEDA puisqu'il s'est refusé de se rendre aux rendez-vous consulaires du 22 mai et du 5 juin. Il rappelle que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour vol, port d'armes, et violences. Il ajoute que M. [O] [K], dépourvu de passeport a besoin d'être auditionné afin que les autorités consulaires d'Algérie puissent le reconnaître. Il souligne que des médecins ont jugé que son état de santé était compatible avec la détention et que rien ne s'oppose à son audition.

M. [O] [K] a indiqué que sa mère et sa fille étaient en France. Il dit qu'il se rendra au prochain rendez-vous avec les autorités consulaires. Il veut rester en France pour être avec sa fille.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la troisième prolongation

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

En l'espèce, M. [O] [K] a été maintenu en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] depuis le 10 avril 2024. Malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires, M. [O] [K] s'est refusé à se présenter aux rendez-vous programmés les 22 mai et 5 juin avec les autorités consulaires algériennes.

Il en résulte que M. [O] [K] a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement empêchant les autorités consulaires de le reconnaître et éventuellement de lui délivrer des documents de voyage.

Il y a lieu de constater que son attitude constitue un élément d'obstruction intervenu moins de quinze jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation.

Par ce motif, qui suffit à établir la condition d'obstruction prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours, fondée sur le 1° de l'article 742-5 du code précité, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette le moyen tenant à la violation de l'article L.742-5 du CESEDA

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 11 juin 2024 à

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière

La Greffière, La Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/03423
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.03423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award