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11/06/2024 | FRANCE | N°24/03418

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 11 juin 2024, 24/03418


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/03418 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSAH



















Du 11 JUIN 2024































ORDONNANCE



LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de ch

ambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline TABOUROT, magistrat détaché et de Rosanna VALETTE, Greffière,...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/03418 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSAH

Du 11 JUIN 2024

ORDONNANCE

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline TABOUROT, magistrat détaché et de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [B] [O]

né le 01 Juillet 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

comparant par visioconférence, assisté de Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488, commis d'office,

et de monsieur [S] [R] [Y], interprète en langue arabe, assermenté

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis

représenté par Lamiae HAFDI du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine Saint Denis le 25 aout 2023 à M. [B] [O] ;

Vu l'arrêté du préfet de Seine Saint Denis en date du 25 mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 25 mars 2024 à 16h07 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 28 mars 2024 qui a prolongé la rétention de M. [B] [O] pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 25 avril 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [O] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [O] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 26 avril 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 25 mai 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [O] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [O] pour une durée supplémentaire de 15 jours  ;

Vu la requête du préfet de Seine Saint Denis pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [O] en date du 8 juin 2024 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 9 juin 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [O] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [O] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;

Le 10 juin 2024 à 9 h 56, M. [B] [O] a relevé appel de cette ordonnance prononcée, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 9 juin 2024 à 10 h40 qui lui a été notifiée le même jour.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [B] [O] a soutenu l'absence des conditions d'application de l'article L. 742-5 du CESEDA et notamment le fait que la préfecture n'apporte pas la preuve qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai ou encore l'absence obstruction dans les quinze derniers jours. Il soutient encore qu'aucune menace pour l'ordre public n'est intervenue dans les quinze derniers jours justifiant une quatrième prolongation.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [B] [O] a fait dans un premier temps obstruction en refusant de se rendre au premier rendez-vous fixé avec les autorités consulaires. L'instruction est en cours depuis son audition par les autorités tunisiennes. Il souligne que depuis son arrivée en France en 2022, M. [B] [O] a utilisé sept alias et a fait l'objet de nombreux signalements pour vol et ventes à la sauvette, qu'il constitue ainsi une menace pour l'ordre public.

M. [B] [O] a indiqué ne rien vouloir ajouter et qu'il avait compris qu'il devait quitter le territoire français.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la quatrième prolongation

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.

Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires tunisiennes et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat tunisien dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.

Également, contrairement à ce qui a été décidé par le juge des libertés et de la détention, M. [B] [O] ne représente pas une menace pour l'ordre public au vu de ses antécédents judiciaires. En effet, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, et que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et les différents signalements pour vols et vente à la sauvette ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.

En conséquence, il convient de considérer que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Rejette la requête du préfet de Seine Saint Denis aux fins de prolongation de la rétention administrative,

Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [B] [O]

Rappelle à M. [B] [O] son obligation de quitter le territoire français

Fait à VERSAILLES le 11 juin 2024 à h

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière

La Greffière, La Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/03418
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.03418 ?
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