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05/06/2024 | FRANCE | N°24/03231

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 05 juin 2024, 24/03231


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/03231 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRPO



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)















Copies délivrées le :



à :



M. [S]



Me CAVALLIN



ARS 95



Hop. [4]



ATIVO



Min. public









ORDONNANCE





Le 05 Juin 2024



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/03231 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRPO

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

M. [S]

Me CAVALLIN

ARS 95

Hop. [4]

ATIVO

Min. public

ORDONNANCE

Le 05 Juin 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [K] [J] [S]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]

à [Localité 3]

non comparant, représenté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d'office

APPELANT

ET :

ARS DU VAL D'OISE

non représentée

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] A [Localité 3]

non comparant, non représenté

ATIVO, curateur

non représenté

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent

A l'audience publique du 05 Juin 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [S] [K] [J], né le 18 octobre 1986 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 7 mai 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] à [Localité 3], sur décision de justice, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

Le 17 mai 2024, Monsieur [S] [K] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a déclaré recevable la requête de Monsieur [S] [K] [J], a rejeté la demande de nullité tendant à l'absence de notification de l'arrêt préfectoral du 13 mai 2024 et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 30 mai 2024 par Monsieur [S] [K] [J].

Monsieur [S] [K] [J], l'établissement [4], l'ATIVO et le préfet du Val d'Oise ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 3 juin 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 5 juin 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [S] [K] [J], le centre hospitalier [4], le préfet du Val d'Oise et l'ATIVO n'ont pas comparu, Monsieur [S] [K] [J] ayant indiqué dans sa convocation qu'il a signé ne pas vouloir être présent à l'audience.

Le conseil de Monsieur [S] [K] [J] a indiqué renoncer à son moyen relatif à l'absence de convocation de l'ATIVO et a soulevé un moyen relatif à l'absence de notification de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité relative à l'absence de notification de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2024

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.

Une ordonnance d'hospitalisation d'office était rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Pontoise le 7 mai 2024, laquelle fait suite à un jugement du même jour de cette juridiction ayant constaté que Monsieur [S] [K] [J] avait commis des faits de harcèlements par conjoint suivis d'incapacité supérieure à 8 jours du 7 avril 2023 au 22 mars 2024, des envois réitérés de messages malveillants à conjointe par voie de communication électronique du 4 décembre 2022 au 22 janvier 2023 et des appels téléphoniques malveillants réitérés à conjoint du 4 décembre 2022 au 22 janvier 2023.

Le jugement l'a toutefois déclaré irresponsable au vu d'un rapport d'expertise psychiatrique du Docteur [R] du 4 mai 2024 considérant qu'il était atteint d'un trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au moment des faits. Le jugement interdit en outre de contact avec son épouse pendant 5 ans, de paraître à son domicile et de porter une arme.

Monsieur [S] [K] [J] a donc fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques contraints suite à un arrêté préfectoral du 10 mai 2024 porté à sa connaissance le même jour par deux infirmières de l'hôpital.

Des certificats médicaux ont été établis les 8 et 10 mai 2024 relatant qu'il s'agit d'un patient aux antécédents d'hospitalisations psychiatriques dans les hôpitaux de [Localité 1] et [Localité 2], accueilli présentement dans un contexte de décompensation aigue. Lors des examens, il se présentait tendu, méfiant, tantôt envahi par une activité délirante de persécution, tantôt présentant quelques troubles du cours de la pensée à type de banalisation ou de rationalisation.

Un nouvel arrêté préfectoral maintenant l'hospitalisation était pris le 13 mai 2024.

Cet arrêté n'a pas été notifié à Monsieur [S] [K] [J].

En application de l'article L. 3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Néanmoins, l'arrêté décidant la forme de la prise en charge en maintenant l'hospitalisation complète en date du 10 mai 2024 a été pris suite aux certificats médicaux des 8 et 10 mai et a été notifié, l'arrêté du 13 mai 2024 étant fondé exactement sur les mêmes éléments médicaux, cet arrêté faisant suite à une lettre en date du 13 mai 2024 envoyé par le préfet au directeur de l'hôpital. Aucun grief n'est donc démontré. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.

Sur le fond

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le certificat médical initial du 7 mai 2024 et les certificats suivants des 8, 10 et 24 mai 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [S] [K] [J]. Le certificat du 3 juin 2024 du docteur [V] indique : « patient hospitalisé dans le cadre d'une levée d'incarcération pour irresponsabilité pénale suite à des violences conjugales et le non-respect d'une mesure d'éloignement.

Patient aux ATCD d'hospitalisation sur [Localité 1] et [Localité 2] dans des contextes de décompensation aigue d'un trouble psychotique. Des troubles du comportement avec plusieurs altercations et hétéro-agressivité verbale dans le service ont été constatés ainsi qu'un comportement inadapté envers une soignante : désinhibition, et propos à caractère sexuel.

Aux cours des entretiens : le contact difficile à établir. Le patient présente une tension psychique importante.

Il tient des propos et regards menaçants :" Je vais passer à l'acte, je vais donner des coups."

La thymie est basse, et irritable avec de multiples revendications sous-tendues par un sentiment d'injustice.

Il verbalise une souffrance psychique en rapport avec la mesure d'éloignement de sa femme et ses enfants.

Il verbalise des idées délirantes de persécution générant une forte angoisse, colère et une envie de se venger.

Il présente des troubles du cours la pensée avec rationalisme morbide ainsi que des biais cognitifs notamment d'attribution.

A ce jour le patient reste dans le déni de ses troubles, il refuse la mesure de soin sans consentement et verbalise une demande d'arrêt des traitements malgré une information sur les effets attendus et les cibles thérapeutiques 'xées.

Sur le plan comportemental en l'absence d'une amélioration notable le risque de passage à l'acte auto et hétéro-agressif demeure.

Par ailleurs les difficultés d'insight et de conscience des troubles nécessite la poursuite d'une psycho éducation sur la maladie et les traitements.

Cet état impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ».

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [K] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [S] [K] [J] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [S] [K] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Monsieur [S] [K] [J] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/03231
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;24.03231 ?
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