COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 23/04550 -
N° Portalis DBV3-V-B7H- V6WN
AFFAIRE :
[R] [M]
C/
[Z] [O] [G]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 12 Mai 2023 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 22/01068
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 30/05/2024
à :
Me Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
APPELANT
****************
Madame [Z] [O] [G]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-david GUEDJ de l'ASSOCIATION JEAN-DAVID GUEDJ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0025, substitué par Me Nathalie CLEMENT BERNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Me Banna NDAO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 23/114
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [M] et Mme [Z] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 1986, suivant contrat de mariage préalable instituant le régime de la séparation de biens, reçu le 13 juin 1986 par Maître [J], notaire à [Localité 8] (93).
Trois enfants sont issus de cette union. Ils sont tous majeurs et indépendants.
Les époux ont acquis en indivision une maison à [Localité 11] (78) pour une moitié chacun, le 31 mars 1989 qui a été revendue le 10 mars 1999.
Mme [G] a acquis seule plusieurs biens immobiliers pendant le mariage, biens qu'elle a revendus avant le divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 06 février 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment dit que la dette fiscale de 35 128 euros sera prise en charge par moitié par chacun des époux et désigné le président de la chambre des notaires pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial.
Le projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux a été établi par Maître [T] le 1er février 2008.
Par jugement de divorce du 19 mars 2010, ce même juge a notamment prononcé le divorce, condamné Mme [G] à verser à M. [M] la somme de 26 000 euros à titre de prestation compensatoire et dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 06 février 2007. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux a été ordonnée et le jugement a commis le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial s'il y avait lieu.
Maître [K], notaire à [Localité 12] (78), a établi le 07 février 2012 un procès-verbal de difficultés.
Par acte d'huissier de justice délivré le 9 juillet 2015, M. [M] a fait assigner Mme [G] devant le juge aux affaires familiales et demandait notamment d'ordonner la poursuite des opérations de liquidation et de partage et l'ouverture des opération de comptes liquidation et partage de l'indivision.
Par jugement du 31 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [G] et M. [M], désigné Me [D], notaire à [Localité 12] (78) et ordonné le retrait du rôle.
M. [M] a fait assigner, le 26 janvier 2022, Mme [G] aux fins de désigner un nouveau notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation partage de l'indivision.
À la suite des conclusions d'incident du 06 décembre 2022 de M. [M] saisissant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, ce dernier, par ordonnance sur incident du 12 mai 2023, a notamment :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [M],
- débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Par déclaration du 05 juillet 2023, M. [M] a fait appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes comme prescrites.
Par avis du 04 septembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, M. [M] demande à la cour de :
- lnfirmer la décision dont appel et statuant à nouveau : dire Madame [G] mal fondée en son incident et l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes ;
- La condamner à verser au concluant une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 15 février 2024, Mme [G] demande à la cour de :
- CONFIRMER l'ordonnance sur incident rendue le 12 mai 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles, dans toutes ses dispositions.
Y joutant,
- DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [R] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- CONDAMNER Monsieur [R] [M] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [R] [M] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Banna NDAO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétention des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.
Par message adressé via le réseau privé virtuel justice, la cour a demandé aux conseils de bien vouloir produire, avant lundi 27 mai 2024 à midi, le justificatif de la signification du jugement de divorce du 19 mars 2010, par message via le réseau privé virtuel avocats.
Le procès-verbal de signification du jugement du 19 mars 2010 a été produit aux débats. Il est daté du 1er juin 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription.
L'article 2224 du code civil dispose que :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 500 du code de procédure civile dispose que :
A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
En l'espèce, le jugement de divorce a été prononcé le 19 mars 2010. Il a été signifié le 1er juin 2010. Aucun appel n'a été interjeté par les parties.
Le délai d'appel est d'un mois. Ainsi, le jugement a force de chose jugée depuis le 2 juin 2010.
Ainsi, lorsque le procès-verbal de difficultés a été rendu le 7 février 2012, la prescription n'était pas acquise.
Les parties s'opposent sur le caractère interruptif de prescription du procès-verbal de difficultés.
Il est constant que le procès-verbal de notaire n'est pas une cause d'interruption de la prescription en droit des obligations, contrairement au droit du partage.
En l'espèce, la décision de divorce définitive a ordonné la liquidation et le partage. Le procès-verbal de difficultés découle donc d'une décision de justice devenue définitive. Il est donc interruptif de prescription dès lors que la revendication de la créance de M. [M] y figure et peu important que le seul paiement d'une créance entre époux ne constitue pas une opération de partage en tant que tel.
Ainsi, le délai a été interrompu par le procès-verbal de difficultés dressé le 7 février 2012 par le notaire liquidateur. En conséquence, au jour de l'assignation, le 9 juillet 2015, la prescription de l'action n'était pas acquise.
Par jugement du 31 mars 2017, le retrait du rôle a notamment été ordonné. Le jugement a été signifié le 29 mai 2017.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 386 code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Ainsi, le 30 mai 2019, l'instance était périmée en l'absence de diligences des parties.
À partir de cette date, le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à nouveau.
Ainsi, la prescription a couru du 2 juin 2010 au 7 février 2012 puis du 30 mai 2019 au 26 janvier 2022, date de l'assignation de M. [M] interruptive de prescription, soit quatre années et quatre mois.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de dire que l'action n'était pas prescrite au moment de l'assignation délivrée par M. [M] en changement de notaire liquidateur.
Sur les demandes accessoires.
Compte tenu du sens du présent arrêt, il convient condamner Mme [G] aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, la cour,
INFIRME l'ordonnance sur incident du 12 mai 2023 du magistrat chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles,
Statuant à nouveau,
DIT que l'action de M. [M] n'était pas prescrite au 26 janvier 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme [G] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,