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23/05/2024 | FRANCE | N°23/00391

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre famille 2-1, 23 mai 2024, 23/00391


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



Chambre famille 2-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MAI 2024



N° RG 23/00391 -

N° Portalis DBV3-V-B7H- VUIK



AFFAIRE :



[J] [Z] [X]

C/

[D] [G]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Septembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 20/03791



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 23/05/2024

à :

Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



TJ PONTOISE













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

Chambre famille 2-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2024

N° RG 23/00391 -

N° Portalis DBV3-V-B7H- VUIK

AFFAIRE :

[J] [Z] [X]

C/

[D] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Septembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 20/03791

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 23/05/2024

à :

Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

TJ PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [Z] [X]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentant : Me Sonia SANZALONE de la SELEURL CABINET SANZALONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0535

Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663

APPELANT

****************

Madame [D] [G]

née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier 2302302 -

Me Jeanne SAUVE, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 162

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel NOYER, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE

M. [J] [X] et Mme [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 1978 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (75), sans contrat de mariage préalable.

Ils ont acquis le 21 janvier 1999, au cours du mariage, un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 13] (95).

Par une ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :

- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux,

- dit que M. [X] devra verser à Mme [G] une pension alimentaire d'un montant de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation.

Aux termes d'un jugement définitif du 8 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de ce même tribunal a notamment :

- prononcé le divorce des époux,

- ordonné la liquidation du régime matrimonial,

- condamné M. [X] à payer à Mme [G] une prestation compensatoire d'un montant de 8 000 euros, sans frais ni droits pour l'épouse,

- attribué à M. [X] le bien ayant constitué le domicile conjugal,

- débouté les parties de leur demande de désignation d'un notaire et renvoyé celles-ci à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

- condamné M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [B], notaire à [Localité 10] (75), a été saisi par Mme [G] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire. Il a dressé le 10 janvier 2014 un procès-verbal de carence en l'absence de comparution de M. [X].

Dénonçant l'impossibilité de parvenir à un accord amiable, Mme [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise qui, par un jugement du 16 octobre 2014, a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision post-communautaire,

- désigné pour y procéder Maître [E] [L], notaire à [Localité 12] (95) et commis le juge aux affaires familiales pour surveiller les opérations et en faire rapport,

- renvoyé les parties à produire devant le notaire tout document justifiant de la valeur actuelle du bien immobilier indivis,

- à défaut pour M. [X] d'être en capacité financière de régler la soulte revenant à Mme [G], ordonné la licitation de l'immeuble, avec mise à prix de 150 000 euros,

- condamné M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [E] [L], notaire, a dressé le 19 décembre 2019 un procès-verbal de carence et un projet d'état liquidatif.

A la suite d'une assignation délivrée par Mme [G] le 28 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, par un jugement du 8 septembre 2022, a notamment :

- ordonné la poursuite et la réalisation du partage judiciaire de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [G] et M. [X], selon les dispositions du jugement,

- homologué purement et simplement le projet d'état liquidatif établi le 19 décembre 2019 par Maître [E] [L], notaire à [Localité 12] (95),

- fixé la date de jouissance divise au 19 décembre 2019,

- renvoyé les parties pour y procéder et dresser et signer l'acte constatant le partage définitif devant Maître [E] [L], notaire à [Localité 12] (95),

- rappelé que lorsque le partage demeure judiciaire et jusqu'à son achèvement, l'acte constatant le partage ne requiert pas la signature des parties,

- condamné M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,

- condamné M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par une déclaration du 17 janvier 2023, M. [X] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :

- a ordonné la poursuite et la réalisation du partage judiciaire de l'indivision post communautaire existant entre Mme [G] et M. [X] selon les dispositions du jugement,

- a homologué purement et simplement le projet d'état liquidatif établi le 19 décembre 2019 par Maître [E] [L], notaire à [Localité 12],

- a fixé la date de jouissance divise au 19 décembre 2019,

- a renvoyé les parties pour y procéder et dresser et signer l'acte constatant le partage définitif devant ce même notaire,

- a rappelé que lorsque le partage demeure judiciaire et jusqu'à son achèvement, l'acte constatant le partage ne requiert pas la signature des parties,

- l'a condamné à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,

- l'a condamné à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- l'a condamné aux entiers dépens de première instance.

Dans ses dernières conclusions du 10 juillet 2023, M. [X] demande à la cour de :

- CONSTATER que madame [G] n'a pas interjeté appel

- CONSTATER que les conclusions d'appel déposées le 20 juin 2023 ne reprennent pas dans le « Par ces motifs » de demandes autres que celles d'un appel incident sur la valorisation de la maison et l'absence de fixation d'une indemnité d'occupation sur la voiture,

- DIRE que la Cour ne pourra dès lors examiner l'appel irrégulier de madame [G], ne résultant d'aucune déclaration d'appel ni de conclusions déposées dans les délais légaux,

- REJETER en conséquence les demandes de madame [G]

- CONSTATER que les demandes financières de madame [G] en appel incident ne reposent sur aucune pièce récente, ni titre concernant la voiture Xantia

- DÉBOUTER madame [G] en conséquence

- DIRE monsieur [X] recevable et bien fondé en ses prétentions

Y faire DROIT

- INFIRMER le jugement dont appel dans toutes les dispositions dont appel.

STATUANT à nouveau.

- HOMOLOGUER les calculs produits par monsieur [X],

- CONDAMNER madame [G] à verser 80 000 € de dommages et intérêts à monsieur [X] pour lui avoir imposé l'entretien le bien attribué alors qu'il était indigent et avoir masqué les conditions financières dans lesquelles elle vivait, notamment l'héritage de ses parents,

- CONDAMNER madame [G] à verser à monsieur [X] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2023, Mme [G] demande à la cour de :

- DÉCLARER RECEVABLE l'appel incident précédemment formulé par Madame [G] dans ses premières conclusions signifiées le 20 juin 2023,

- DÉBOUTER Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes,

- INFIRMER partiellement le jugement prononcé le 8 septembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE sur les dispositions suivantes :

*ORDONNER la fixation de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 13] à 240.000 euros ;

- ORDONNER n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité au titre de l'utilisation du véhicule Citroën Xantia et

Subsidiairement

- ORDONNER que le montant de l'indemnité due au titre de l'utilisation du véhicule Citroën Xantia soit fixé à 1.373 € ;

En tout état de cause :

- ORDONNER la rectification du compte d'administration de Monsieur [J] [X] relativement au poste taxes foncières, le décompte établi par Maître [L] à hauteur de 10.876 € incluant l'année 2018 ;

- ORDONNER la fixation de la date de la jouissance divise à la date à laquelle sera établi l'acte définitif de comptes, liquidation et partage,

- ORDONNER que le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] [X] au titre de l'occupation de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 13], soit calculé de la date de l'ordonnance de non-conciliation à la date à laquelle l'acte liquidatif du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire soit définitivement signé,

- ORDONNER que le montant de cette indemnité d'occupation soit fixé à la hauteur de 1.200 € par mois avec abattement de 20 % de la date de l'ordonnance de non-conciliation au 8 janvier 2012 puis à 1.500 € par mois sans souffrir d'abattement à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif (8 janvier 2012) et jusqu'à l'établissement de l'acte liquidatif notarié définitif,

- ORDONNER que le calcul des compensations soit revu en fonction des comptes définitivement établis,

- ORDONNER que les intérêts de retard dus par Monsieur [J] [X] pour les sommes dues au titre de la prestation compensatoire, la contribution due au titre du devoir de secours entre époux et les dommages-intérêts soient calculés jusqu'à la date du règlement des sommes dues en capital ou de l'établissement de l'acte définitif de liquidation-partage,

- ORDONNER l'inclusion de la somme de 187 € correspondant aux frais de sommation signifiées par Maître [B] dans les frais à supporter par Monsieur [J] [X] seul,

- ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ;

- CONDAMNER Monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive depuis 2014 ;

- ORDONNER l'inclusion à l'actif des comptes la somme de 102,59 € figurant sur le livret A de Monsieur [J] [X] ;

- ORDONNER qu'à défaut pour Monsieur [X] de produire ses relevés de comptes personnels ainsi que ceux des comptes joints, les sommes apparaissant sur les comptes ouverts au nom de Madame [G] seule seront exclues du partage;

- ORDONNER l'exclusion des comptes des 4 comptes ouverts par Madame [G] les 21 et 28 octobre 2011 auprès de la [8] s'agissant de sommes reçues de la succession de ses parents ;

- ORDONNER que les frais de recherches FICOBA demeurent à la charge exclusive de Monsieur [X] ;

- CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'utilisation des meubles communs depuis l'ordonnance de non-conciliation ;

- DIRE ET JUGER que si Monsieur [X] est dans l'incapacité de régler la soulte due à Madame [G], la condition assortissant l'attribution préférentielle de l'immeuble sis 15 rue de la Belle Saison à VAUREAL, 95490, étant non réalisée, l'attribution en sera faite au profit de Madame [G],

- ORDONNER la désignation de la SCP [9] et [R] [L] ou tout autre notaire pour terminer les opérations de comptes, liquidation et partage,

- ORDONNER la rectification de l'erreur de date de l'ordonnance de non-conciliation figurant en page 14 de l'état liquidatif (23 octobre 2009 et non 23 décembre 2009).

- ORDONNER la rectification de l'erreur figurant en page 16 de l'état liquidatif, Madame [G] n'ayant pas bénéficié de l'aide juridictionnelle,

- DIRE ET JUGER qu'il y aura lieu de revoir les comptes de compensation entre époux lorsque l'acte de partage définitif sera définitif et les propositions d'attribution,

- REJETER en l'état les propositions d'attribution formulées par Maître [L],

- Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 CPC,

- Le condamner aux entiers dépens incluant les dépens de première instance et le timbre fiscal.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des prétentions de Mme [G]

M. [X] soutient que Mme [G] n'a pas formé d'appel incident dans le délai légal, il en déduit que ses prétentions sont irrecevables.

Mme [G] souligne que M. [X] n'indique pas le fondement légal de sa prétention. Elle ajoute qu'elle a formé un appel incident dans les délais prévus par les dispositions du code de procédure civile. Elle relève que la contestation de M. [X] est de la compétence du conseiller de la mise en état qui n'a pas été saisi.

L'article 789 du code de procédure civile, applicable au conseiller de la mise en état, dispose :

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article LINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do'cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410146&dateTexte=&categorieLien=cid"\o"Codedeprocédurecivile-art.47(V)"47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (')

En application de ce texte, les exceptions de procédures soulevées par M. [X] relèvent des attributions du conseiller de la mise en état, qui n'a pas été saisi.

Dès lors, les critiques de M. [X] présentées devant la cour d'appel sont irrecevables en application de ce même texte.

Sur la date de jouissance divise

Le jugement contesté a fixé la date de jouissance divise au 19 décembre 2019, date du procès-verbal de difficultés et du projet d'état liquidatif établis par le notaire commis.

Mme [G] conteste cette décision au motif que M. [X] occupe depuis le 19 décembre 2019 l'immeuble indivis, sans qu'une indemnité d'occupation ne soit mise à sa charge par l'effet du jugement, ce qui déséquilibre les comptes de l'indivision à son détriment.

M. [X] conclut au rejet de la demande, sans motif particulier.

L'article 829 du code civil dispose :

En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

En l'espèce, il est constant que le partage de l'indivision n'est toujours pas intervenu. L'occupation de l'immeuble indivis par M. [X] donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de jouissance divise, laquelle est la plus proche du partage.

Ainsi, fixer la date de jouissance divise au 19 décembre 2019 est contraire à l'égalité du partage, M. [X] bénéficiant alors d'un avantage consistant en un logement gratuit depuis cette date.

En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et la date de jouissance divise est fixée au jour du présent arrêt.

Sur les comptes bancaires figurant à l'actif de la communauté à partager

Le livret A de M. [X]

Mme [G] demande l'inscription à l'actif de la communauté à partager du solde du livret A de M. [X] qui était de 102,59 euros au 10 avril 2009. Cette somme ne figure pas à l'actif à partager dans le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis.

M. [X] conclut au rejet de la demande, sans explication particulière.

Mme [G] justifie de l'existence du compte bancaire et du montant de la provision par un relevé. Il convient d'accueillir sa demande.

Les comptes bancaires de M. [X]

Mme [G] souligne que M. [X] n'a pas fourni au notaire les relevés de ses comptes bancaires.

M. [X] conclut au rejet de la demande, sans explication particulière.

La cour relève que le notaire commis a consulté le fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA) qui a révélé l'existence de comptes personnels et joints des époux.

Toutefois, M. [X] ne produit aucun relevé bancaire. Dès lors la cour est dans l'impossibilité d'inscrire le solde de ces comptes à l'actif de la communauté à partager.

Les comptes bancaires de Mme [G]

Les soldes des comptes bancaires de M. [X] n'étant pas justifiés, Mme [G] demande à la cour de retirer le solde de ses propres comptes de l'actif à partager.

Toutefois cette prétention ne repose sur aucun fondement légal, elle est donc rejetée.

Sur la succession recueillie par Mme [G]

Mme [G] demande l'exclusion de l'actif à partager de quatre comptes ouverts dans les livres de la [8] au motif qu'elle y a recueilli des fonds provenant de la succession de ses parents.

M. [X] conclut au rejet de la demande, sans explication particulière.

Le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis fait figurer parmi l'actif à partager un seul compte bancaire ouvert dans les livres de la [8], il s'agit d'un compte joint dont la provision était de 54,19 euros.

Contrairement à ce que soutient Mme [G] dans ses conclusions, ces quatre comptes ne sont pas mentionnés dans le jugement contesté devant la cour.

Mme [G] justifie avoir reçu le 17 octobre 2011 la somme de 44 000 euros provenant de la succession de son père. Il n'est toutefois pas établi sur quel compte cette somme a été encaissée.

La demande de Mme [G], qui n'est pas justifiée quant au compte ayant reçu sa part de succession, est donc rejetée.

Sur le véhicule Xantia

Selon le projet d'état liquidatif de la communauté établi par Maître [L] le 19 décembre 2019, il dépend de la communauté un véhicule conservé par Mme [G] entre l'ordonnance de non-conciliation et le mois de février 2013, date à laquelle il convient de le considérer comme une épave après un accident.

Le notaire a proposé de mettre à la charge de Mme [G] une indemnité pour l'usage de ce bien commun, après application du délai de prescription quinquennal, de 100 euros par mois soit un total de 2 136 euros.

Mme [G] critique le jugement ayant homologué cet état liquidatif. Elle demande à titre principal d'être déchargée de toute indemnité d'occupation, à titre subsidiaire de retenir une indemnité de 1 373 euros.

M. [X] demande l'infirmation du jugement et l'homologation de ses calculs :

- moitié de la valeur du véhicule : 1 500 euros

- assurance payée en 2009 et 2010 : 778,19 euros,

- indemnité d'occupation depuis l'ordonnance de non-conciliation : 16 000 euros.

A l'appui de sa demande M. [X] produit un avis d'échéance d'assurance automobile du 1er avril 2009 pour un montant de 522,69 euros par an. L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 23 octobre 2009, date de la transformation de la communauté en indivision post-communautaire.

Il convient d'interpréter la demande de M. [X] au titre de l'assurance de ce véhicule comme la revendication d'une créance sur l'indivision au titre du paiement de la cotisation d'assurance par ses deniers personnels, après le 23 octobre 2009.

Or, la cour relève que M. [X] ne justifie pas du montant de ce paiement ni de l'emploi de ses deniers personnels (aucun document bancaire produit) de sorte que la demande au titre de l'assurance du véhicule est rejetée.

Mme [G] justifie par des documents d'assurance que le véhicule a été accidenté le 12 février 2013 et qu'il a été détruit le 20 septembre 2013. Il n'avait donc plus de valeur à ce moment là.

Aucune partie ne justifie de la valeur du véhicule au moment de l'accident de sorte que la demande de M. [X] quant à cette valeur est rejetée.

Les parties conviennent que Mme [G] a conservé l'usage du véhicule entre l'ordonnance de non conciliation (octobre 2009) et l'accident de février 2013, sous déduction d'un période prescrite comme l'a exactement retenu le notaire dans le projet d'état liquidatif.

M. [G] est donc redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation totale de 2 136 euros (montant figurant au projet d'état liquidatif), telle que retenue dans le projet d'état liquidatif homologué par le jugement contesté devant la cour.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la valeur de l'immeuble indivis

Le jugement contesté a homologué le projet d'état liquidatif ayant fixé la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 207 500 euros (septembre 2019).

Devant la cour Mme [G] conteste cette valeur et estime qu'il convient de retenir 240 000 euros.

M. [X] conclut au rejet de la demande sans motif particulier.

L'article 829 du code civil prévoit que la valeur des biens est fixée à la date de jouissance divise, qui est en l'espèce la date du présent arrêt.

Mme [G] produit des évaluations de l'immeuble indivis qui sont des consultations de sites Internet non pertinents, ces évaluations ayant été faites sans visite des lieux.

Il convient d'actualiser la valeur de l'immeuble en reprenant l'estimation du notaire commis en 2019 (207 500 euros), selon la variation de l'indice du coût de la construction entre 2019 et décembre 2023 (date de l'indice le plus récent publié par l'INSEE) :

Valeur retenue par le notaire : 207 500 euros (septembre 2019),

Variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre 2019 (3ème trimestre à 1746) et 2023 (4ème trimestre à  2162) : (2162 ' 1746)/1746 x 100 = + 23 %

207 500 euros + 23 % = 255 225 euros

La demande de Mme [G] étant limitée à 240 000 euros, cette valeur sera retenue par la cour.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif du notaire commis et la valeur de l'immeuble indivis est fixée à 240 000 euros.

Sur l'indemnité d'occupation

Le jugement a homologué le projet d'état liquidatif en ce qu'il a mis à la charge de M. [X] une indemnité d'occupation de 720 euros par mois (abattement de 20 % déjà déduit), soit un total de 86 400 euros entre l'ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2009 et le jour du procès-verbal.

M. [X] conteste cette décision devant la cour, il estime que la durée pendant laquelle il doit une indemnité d'occupation s'est arrêtée au jugement du 8 septembre 2011 qui lui a accordé l'attribution du bien immobilier indivis. Il ajoute que le calcul de l'indemnité fait par le notaire est faux, qu'il n'est redevable que de la moitié du montant mensuel au regard de ses droits dans l'immeuble indivis.

Mme [G] répond que l'indemnité d'occupation est due tant que l'indivision n'est pas partagée en application de l'article 815-9 du code civil. Elle demande donc l'infirmation du jugement qui a homologué le projet d'état liquidatif et l'actualisation du montant de cette indemnité d'occupation jusqu'au partage. Elle précise que dans un esprit de conciliation elle a accepté d'appliquer une réduction de 20 % sur la valeur locative mais elle souligne que l'occupation de M. [X] n'est pas précaire puisqu'il a obtenu l'attribution préférentielle du bien. Elle s'oppose désormais à l'application d'un abattement à partir du mois de janvier 2012. Elle précise que la valeur locative est désormais de 1 500 euros par mois depuis cette date.

L'article 815-9, alinéa 2, du code civil dispose :

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2009, M. [X] occupe à titre onéreux l'ancien domicile conjugal.

Contrairement à ce que soutient M. [X], l'indemnité d'occupation est due pour son montant total à l'indivision, il n'y a pas lieu de diviser son montant selon les droits de l'occupant dans l'indivision (1re Civ.,14 novembre 1984, pourvoi n°83-14.866, Bull. I, n°305).

De plus, cette indemnité est due entre l'ordonnance de non-conciliation et la date de jouissance divise, fixée par le présent arrêt. La décision d'attribution préférentielle n'a pas pour effet d'arrêter le cours de l'indemnité d'occupation (1re Civ., 23 novembre 1982, pourvoi n°81-15.037, Bull. I, n°337).

Ainsi, les critiques de M. [X] sont rejetées.

Il convient de retenir une indemnité d'occupation de 720 euros par mois (abattement de 20 % déjà déduit) entre le jour de l'ordonnance de non-conciliation (23 octobre 2009) et le mois de janvier 2012 : pour cette période, les contestations de M. [X] ne sont pas fondées et Mme [G] accepte les propositions du notaire.

Après le mois de janvier 2012 Mme [G] revendique une indemnité de 1 500 euros par mois, sans application de l'abattement. Elle se fonde sur un document qui indique une évaluation de loyer hors charges, sans précision quant au lieu concerné ni indication de date (sa pièce 76). Cette estimation ne sera donc pas retenue par la cour.

La contestation de Mme [G] est toutefois fondée s'agissant de la non application de l'abattement de 20 % en raison de la précarité du titre de l'occupant. En effet, l'occupation de l'immeuble indivis par M. [X] n'est pas précaire puisqu'il a obtenu l'attribution préférentielle du bien indivis par le jugement de divorce de septembre 2011, définitif en janvier 2012 à l'expiration du délai pour former appel. La durée de l'occupation des lieux par M. [X], continue depuis le divorce, témoigne également de l'absence de précarité.

Conformément à la demande de Mme [G], la cour met donc à la charge de M. [X] une indemnité d'occupation de 900 euros par mois (valeur locative retenue par le notaire dans le projet d'état liquidatif) depuis le 1er février 2012 et jusqu'au présent arrêt, date de la jouissance divise.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif. Statuant à nouveau, la cour met à la charge de M. [X] une indemnité d'occupation calculée par le notaire commis selon les éléments suivants :

700 euros par mois du 23 octobre 2009 au mois de janvier 2012 inclus,

900 euros par mois du 1er février 2012 au jour du présent arrêt (date de la jouissance divise).

Sur l'utilisation des meubles communs

Mme [G] demande la condamnation de M. [X] à payer 5 000 euros au titre de l'utilisation des meubles meublants communs depuis l'ordonnance de non-conciliation.

M. [X] conclut au rejet de la demande, sans explication particulière.

La cour relève que l'ordonnance de non-conciliation a accordé à M. [X] la jouissance onéreuse de l'ancien domicile conjugal et du mobilier du ménage. Ainsi, l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus inclut l'usage des meubles meublants de sorte que la demande de Mme [G] est rejetée.

Sur les intérêts de retard

Mme [G] conteste le jugement qui a homologué le projet d'état liquidatif, ce dernier ayant arrêté le cours des intérêts de retard dus par M. [X] sur la prestation compensatoire, les pensions alimentaires, les dommages et intérêts, les frais de procédure.

M. [X] conteste devoir ces sommes et demande l'homologation de ses comptes.

La cour relève toutefois que la demande de Mme [G] ne concerne que les intérêts sur des sommes dues par M. [X]. En outre, les sommes mises à la charge de M. [X] résultent de l'exécution de jugements qui ne peuvent plus être remis en cause par M. [X].

Ainsi la demande de Mme [G] sera accueillie et il appartiendra au notaire commis d'actualiser les intérêts dus par M. [X] sur les condamnations prononcées à son encontre.

L'article 1343-2 du code civil dispose :

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Mme [G] demande à la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts. Au regard de retard de paiement des sommes dues depuis plusieurs années, il convient d'accueillir cette demande.

Sur les dommages et intérêts

Le jugement du 8 septembre 2022 a condamné M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Devant la cour Mme [G] conteste cette décision et sollicite une indemnité de 10 000 euros. Elle souligne que M. [X] a développé la plus grande inertie pour empêcher le partage de leurs intérêts patrimoniaux, qu'il s'est opposé avec obstination au paiement de l'indemnité d'occupation qu'il doit, alors que le notaire a rappelé plusieurs fois les règles applicables. Elle ajoute que M. [X] s'est opposé à la médiation proposée par le juge.

M. [X] demande l'infirmation du jugement sur ce point et sollicite la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts. Il invoque ses problèmes de santé, le « harcèlement » pratiqué par l'avocat de Mme [G] et la charge financière que représente l'entretien de l'immeuble indivis.

L'article 1240 du code civil dispose :

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la liquidation judiciaire du régime matrimonial a été ordonnée par le jugement du 16 octobre 2014, il y a 9 ans. Ce délai est déraisonnable au regard de la simplicité des opérations à réaliser, s'agissant du partage d'un seul bien immobilier indivis et de comptes bancaires.

Il résulte de la lecture du procès-verbal de difficultés du 19 décembre 2019, établi par le notaire commis, que M. [X] n'était pas présent, en dépit d'une sommation. Il ne l'était pas non plus lors des opérations de liquidation amiable de la communauté (procès-verbal de carence du 10 janvier 2014), malgré sommation de comparaître.

De plus, la lecture du ce procès-verbal révèle que M. [X] n'a pas spontanément payé les sommes mises à sa charge (prestation compensatoire, pensions alimentaires, dépens, indemnités de procédure).

M. [X] ne conteste pas s'être maintenu pendant près de 15 ans dans l'immeuble indivis, s'opposant à l'avancée du partage du patrimoine indivis, ce qui a pour effet de bloquer la part de Mme [G], laquelle a dû par ailleurs se loger sans pouvoir utiliser son capital.

Devant la cour, M. [X] persiste à soutenir une analyse juridique relative à l'indemnité d'occupation, manifestement contraire aux règles de droit qui lui ont été rappelées à de multiples reprises par les juridictions et les notaires.

Il a fait preuve d'une résistance abusive pour empêcher le partage et nuire ainsi à Mme [G], laquelle a dû exposer de multiples frais pour faire avancer la procédure.

Le préjudice moral et financier de Mme [G] a été justement apprécié par le juge aux affaires familiales à la somme de 5 000 euros, la décision est confirmée sur ce point.

M. [X] demande l'indemnisation de son préjudice résultant de la lenteur de la liquidation qui lui est exclusivement imputable. Cette prétention est rejetée.

Sur les frais de sommation

Mme [G] demande à la cour de mettre à la charge de M. [X] des frais de sommation de 187 euros, elle souligne que M. [X] ne s'est jamais présenté chez le notaire.

M. [X] conclut au rejet des demandes de Mme [G].

Mme [G] justifie de frais de sommation exposés en décembre 2013 par le notaire commis (sa pièce 55), pour un total de 136,68 euros. M. [X] sera condamné à payer ces frais.

Sur les frais de recherche FICOBA

Mme [G] demande que M. [X] assume la charge des frais de recherche FICOBA. Elle souligne que cette recherche a été demandée par M. [X] pour retarder la procédure et qu'il n'a ensuite communiqué aucun relevé bancaire.

M. [X] conclut au rejet de la demande, sans explication particulière.

La cour relève que Mme [G] n'indique pas le montant de ces frais et ne cite aucun document justificatif à l'appui de sa prétention. Sa demande est donc rejetée.

Sur l'attribution de l'immeuble indivis

Mme [G] demande à la cour de juger que si Monsieur [X] est dans l'incapacité de régler la soulte due à Madame [G], la condition assortissant l'attribution préférentielle de l'immeuble sis 15 rue de la Belle Saison à VAUREAL, 95490, étant non réalisée, l'attribution en sera faite au profit de Madame [G].

Elle soutient qu'au cours des années de procédure de partage M. [X] n'a pas payé la soulte mise à sa charge et qu'au regard des comptes de l'indivision il est très probable que M. [X] ne puisse pas la payer. Elle demande donc l'infirmation du jugement qui n'a pas statué sur ce point et relève que la lecture des conclusions de M. [X] laisse entendre qu'il ne souhaite plus ce bien.

M. [X] conclut au rejet de la demande, sans explication particulière.

La cour relève que le jugement contesté devant elle n'a pas statué sur la question de l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis.

Cette attribution a été ordonnée par le jugement de divorce du 8 septembre 2011 qui n'a fait l'objet d'aucun recours.

En application de l'article 480 du code de procédure civile ce jugement a autorité de chose jugée, il est devenu définitif.

Ses dispositions ne peuvent plus être remises en cause de sorte que la demande de Mme [G] doit être rejetée.

Sur les erreurs matérielles

Mme [G] demande la rectification de deux erreurs matérielles affectant le projet d'état liquidatif.

Toutefois, l'article 462 du code de procédure civile ne concerne que les erreurs matérielles affectant un jugement et non un acte d'une autre nature. La demande est donc rejetée.

Sur les comptes de M. [X]

M. [X] demande à la cour d'homologuer ses comptes, qui ne figurent pas au dispositif de ses conclusions en méconnaissance de l'article 954 du code de procédure civile (la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion).

Ainsi, la demande de M. [X] est indéterminée et la cour ne peut pas être valablement saisie par un renvoi à des comptes. Dès lors, la cour n'est pas saisie d'une demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes

Les parties sont renvoyées devant le notaire commis afin que celui-ci établisse l'acte de partage conformément aux dispositions du présent arrêt.

Toutes les demandes de M. [X] sont rejetées de sorte qu'il est condamné à payer les dépens de l'instance, tant en première instance qu'en appel.

Pour le même motif, M. [X] est condamné à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La prétention de M. [X] fondée sur ce texte est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. [X],

CONFIRME le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise le 8 septembre 2022, sauf au titre de la date de la jouissance divise et de l'homologation de l'état liquidatif établi par le notaire commis,

Statuant à nouveau,

FIXE la date de la jouissance divise au jour du présent arrêt,

INSCRIT à l'actif de la communauté à partager le solde du livret A de M. [X] de 102,59 euros au 10 avril 2009,

FIXE la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 240 000 euros,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [X] à l'indivision post-communautaire aux sommes suivantes à calculer par le notaire commis :

700 euros par mois du 23 octobre 2009 au mois de janvier 2012 inclus,

900 euros par mois du 1er février 2012 au jour du présent arrêt (date de la jouissance divise),

DIT que le notaire commis devra actualiser au jour du présent arrêt (date de jouissance divise) le montant des intérêts dus par M. [X], appliqués aux sommes dues par M. [X] à Mme [G] (prestation compensatoire, arriéré de pensions alimentaires, dommages et intérêts, frais de procédure),

ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard dus,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [X] à payer le frais de sommation de 136,68 euros exposés en décembre 2013,

REJETTE les autres demandes des parties,

HOMOLOGUE, pour les dispositions non contraires au présent arrêt, le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés du 19 décembre 2019,

RENVOIE les parties devant le notaire commis pour que celui-ci établisse l'acte de partage conformément aux dispositions du présent arrêt,

CONDAMNE M. [X] à payer les dépens de l'instance,

CONDAMNE M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre famille 2-1
Numéro d'arrêt : 23/00391
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.00391 ?
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