COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/08357 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHWC
Du 15 MAI 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M.[E]
Me [F]
ORDONNANCE
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et de Rosanna VALETTE, greffier lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant, non assisté
DEMANDEUR
ET :
Maître [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, non assisté
DEFENDEUR
à l'audience publique du 13 Mars 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En février 2022, M. et Mme [E] ont confié à la SELARL Cabinet de l'Orangerie, représentée par Maître Valérie Léger, avocate au barreau de Versailles, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure devant la cour d'appel, en contestation d'une ordonnance d'acquisition de la clause résolutoire d'un bail et accordant des délais de paiement.
La SELARL Cabinet de l'Orangerie a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation de ses honoraires le 16 mai 2023.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [B] [E] et Mme [U] [E] née [G], solidairement, à la SELARL Cabinet de l'Orangerie, cabinet d'avocats de ce barreau, à la somme de 4743,13 € HT, soit 5646,76 € TTC sous déduction des sommes versées à hauteur de 1545 euros TTC soit un solde restant dû de 4101,76 euros TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 20 novembre 2023 aux époux [E].
M. [B] [E] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 13 décembre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, M. [B] [E] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il conteste le montant des honoraires.
A l'audience, il prétend qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraires et demande que le montant des honoraires soit revu. Il reconnaît que le dossier a été présenté à la cour d'appel. Il déplore ne pas avoir été informé du montant auquel il s'exposait et ne pas avoir eu d'explications sur le montant demandé. Il estime ne rien devoir de plus que ce qu'il a déjà payé.
La SELARL Cabinet de l'Orangerie demande la confirmation de l'ordonnance et le versement d'une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du CPC. Elle explique qu'une lettre de mission a été signée par l'appelant qui précise la tarification. Les conclusions ont été rédigées après analyse du dossier et de nombreuses correspondances ont été échangées.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [B] [E] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 20 novembre 2023. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 décembre 2023.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de la M. [B] [E] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils peuvent éventuellement faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l'espèce, une convention d'honoraires, intitulée " lettre de mission ", a été régularisée le 7 avril 2022 (paraphé et signé par M. [H] [E]) chargeant la SELARL Cabinet de l'Orangerie d'assister M. [B] [E] et Mme [U] [E] dans le cadre d'une procédure d'appel à l'encontre de l'ordonnance constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail et accordant des délais.
Elle prévoit notamment dans son article 1er que les honoraires sont fixés selon la tarification horaire suivante : 280 € HT associé ou 230 € HT collaborateur. Il précisait que les vacations horaires (temps de déplacement et d'attente) étaient de 140 € HT. L'appelant ne peut donc prétendre ne pas avoir été informé des honoraires.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment de la note de diligences jointe à la facture n°2210-13347 détaillant les prestations de la SELARL Cabinet de l'Orangerie que cette dernière a accompli des diligences pour son client, M. [B] [E], dans ce dossier, dont certaines ne sont pas facturées.
En particulier, les prestations fournies par la SELARL Cabinet de l'Orangerie ont consisté en une déclaration d'appel, l'étude du dossier, l'étude des versements du locataire et établissement d'une liste récapitulative, l'étude et l'analyse des pièces adverses, la rédaction des conclusions d'appelants, divers entretiens téléphoniques et de nombreux courriels, la mise en forme d'un bordereau de pièces et la rédaction de correspondances et la rédaction d'une note en délibérés, pour l'essentiel. L'appelant ne conteste pas ces diligences.
Le taux horaire pratiqué est conforme à la convention d'honoraires tel que rappelé ci-dessus et le temps facturé conforme à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige.
Il résulte également des pièces produites que l'intimé a été contraint de relancer à plusieurs reprises son client pour le règlement des factures alors que contrairement à ce que soutient l'appelant, l'avocat l'a tenu régulièrement informé de l'avancement du dossier et des diligences accomplies.
C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 4743,13 € HT, soit 5646,76 € TTC dont à déduire la provision versée pour un montant de 1545 € TTC soit un solde restant dû de 4101,76 € TTC.
Il ya donc lieu de confirmer la décision du bâtonnier de Versailles.
Sur les frais du procès
M. [B] [E] qui succombe sera condamné aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SELARL Cabinet de l'Orangerie la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, M. [B] [E] sera condamné à payer à la SELARL Cabinet de l'Orangerie la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare M. [B] [E] recevable en son recours.
- Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant le solde des honoraires restant dus à la SELARL Cabinet de l'Orangerie, avocat, à la somme de 4101,76 € TTC
Y ajoutant,
- Condamne M. [B] [E] à payer à la SELARL Cabinet de l'Orangerie la somme de 350 € au titre de l'article 700 du CPC
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [B] [E]
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Rosanna VALETTE, greffier, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre,