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15/05/2024 | FRANCE | N°23/04879

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 15 mai 2024, 23/04879


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 97J









N° RG 23/04879 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7ZQ



















Du 15 MAI 2024











Copies exécutoires

délivrées le :



à :



Me COLIN



Me [H]





ORDONNANCE



LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE



prononcé par mise à disposition au greffe,
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Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-119...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 23/04879 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7ZQ

Du 15 MAI 2024

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

Me COLIN

Me [H]

ORDONNANCE

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors de l'audience et de Rosanna VALETTE, greffier lors du prononcé avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [M] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Théophile TOUNY, avocat au barreau de PARIS

et ayant pour avocat non présent : Me Fanny COLIN de la SELARL Versini - Campinchi, Merveille & Colin, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454,

DEMANDEUR

ET :

Maître [B] [H]

KPMG avocats

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant, non assisté

DEFENDEUR

à l'audience publique du 13 Mars 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En 2020, M. [M] [S] a contracté avec M. [B] [H], avocat chez KPMG avocats, avocat au barreau de Nanterre, pour une assistance juridique (conseils en matière juridique, fiscale et sociale).

M. [B] [H] a saisi le bâtonnier du barreau de Nanterre d'une demande de taxation de ses honoraires le 9 août 2022.

Par ordonnance du 9 décembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nanterre a fixé les honoraires dus par M. [M] [S] à M. [B] [H], avocat de ce barreau, à la somme de 44 282,82 TTC à condition que le règlement de ces sommes intervienne avant le 31 décembre 2022. A défaut le montant des sommes restant dus devait s'élever à 51 842,82 euros TTC.

Cette décision a été signifiée le 4 juillet 2023 à M. [M] [S].

M. [M] [S] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 12 juillet 2023.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mars 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, M. [M] [S] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier, le débouté des demandes en paiement de M. [H] et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que sur les 12 factures litigieuses, 5 ne lui sont pas imputables mais concernent [M] [S] Finance ou à Baby'Mage, entités non mises en cause, soit un montant total de 29 224,80 euros TTC qui ne peut être mis à sa charge. Il déplore l'absence de justificatifs du temps passé pour justifier les sommes demandées. Enfin, il estime que pour une des factures, elle a été partiellement réglée et qu'il existe un avoir.

A l'audience, il s'en rapporte oralement à ses demandes écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

M. [B] [H], pour la société KPMG, demande la confirmation de l'ordonnance et s'en rapporte à ses conclusions devant le bâtonnier.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nanterre a été signifiée à M. [M] [S] par commissaire de justice le 4 juillet 2023. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juillet 2023.

Le recours a été formé dans le délai d'un mois.

En conséquence, le recours de la M. [M] [S] est déclaré recevable.

Sur le fond

Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.

Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils peuvent éventuellement faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.

L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.

En l'espèce, une lettre de mission, prévoyant la mission et les conditions financières notamment, a été régularisée le 10 avril 2020 chargeant KPMG Avocats, représentée M. [B] [H] d'assister M. [M] [S], lesquels sont tous les deux signataires de cet acte. Cet accord contractuel entre ces deux parties, comme indiqué dans l'article 4-1, fait loi entre elles.

Cet acte prévoyait dans son article 2 que « la mission consistera à vous accompagner sur l'ensemble des opérations d'acquisition ou de développement que vous nous indiquerez tant en matière de conseil que de rédaction des actes juridiques afférents ».

12 factures seraient impayées par l'appelant :

30 septembre 2020 1730022082 à M. [M] [S] pour 12 000 euros HT+ 600 euros de frais de dossier et 323,35 euros de déplacement et débours soit 15 508,02 euros TTC pour structuring acquisition pour le compte de la holding en cours de constitution ' temps passés au 30 septembre

25 janvier 2021 1730028226 à [M] [S] Finance pour 1500 euros HT + 75 euros de frais de dossier soit 1890 euros TTC pour Immatriculation de la société ' rédaction de l'ensemble des actes et formalités greffe

8 novembre 2021 1730048518 à M. [M] [S] pour 5300 euros HT + 265 euros de frais de dossier soit 6678 euros TTC au temps passé octobre 2021 Assistance en matière juridique

1er décembre 2021 1730049303 à Baby'Mage pour 2600 euros HT+130 euros de frais de dossier et 324 euros de déplacement et débours soit 3664,80 euros TTC pour temps passé novembre 2021 assistance en matière juridique et fiscale

31 janvier 2022 1730053014 à Baby'Mage pour 6500 euros HT + 325 euros de frais de dossier soit 8190 euros TTC pour temps passé 01 2022

28 février 2022 1730054934 à Baby'Mage pour 6000 euros HT + 600 euros de frais de dossier et déplacement et débours soit 7920 euros TTC pour temps passé 02 2022, assistance en matière sociale négociation ALVES/ Pellegrin plus frais de déplacements

28 février 2022 1730054933 à Baby'Mage pour 6000 euros HT + 300 euros de frais soit 7560 euros TTC pour temps passé 02 2022 assistance fiscale taux e TVA/ consultation / demande de rescrit / instruction dossier SIE

1er mars 2022 1730056336 à Baby'Mage pour 80 euros HT soit 96 euros TTC pour indemnité forfaitaire pour retard de paiement

1er mars 2022 1730056317 à [M] [S] Finance pour 200 euros HT soit 240 euros TTC pour indemnité forfaitaire de recouvrement pour retard de paiement

23 mars 2022 1730056315 à M. [M] [S] pour 80 euros HT soit 96 euros TTC pour indemnité forfaitaire de recouvrement pour retard de paiement

1er juin 2022 1730063028 à M. [M] [S] pour 12 000 euros HT + 600 euros de frais de dossier soit 15 120 euros TTC pour structuring acquisition pour le compte de la holding en cours de constitution ' temps passés au 30 septembre 2021

Avoir 21 septembre 2021 1730044140 à M. [M] [S] pour 12 000 euros HT+600 euros de frais de dossier soit 15 120 euros TTC pour structuring acquisition pour le compte de la holding en cours de constitution ' temps passés au 30 septembre 2021

Ainsi que le relève l'appelant, 5 factures ne sont pas adressées à M. [M] [S], outre des factures de relance.

S'agissant les factures au nom de M. [S]

3 factures plus une relance sont produites au nom de M. [S] et la somme réclamée est de 22 282.02 euros TTC.

Facture n° 1730022082 pour 15 508,02 euros TTC au 30 septembre pour des acquisitions pour le compte de la holding en cours de constitution outre des frais de dossier et de déplacement et débours.

Il résulte d'un tableau transmis par KPMG à M. [S] le 11 mars 2022 que cette facture aurait été partiellement payée. En déduisant du total de ce qui a été réglé, et qui n'est pas contesté 12 043,02 euros les factures complètement réglées à cette date 7560 +3780+315= 11 655. 388,02 euros ont été payés sur cette facture.

Une autre facture payée n° 1730027749 du 13 janvier 2021 apparaît dans un tableau joint à un courriel du 18 mars 2022 qui fait état d'une somme de 1260 euros réglés le 15 mars 2022, soit après le 11 mars 2022, pour assistance en matière fiscale Aude Duverger/ G.[H] Réclamation taxe foncière. Il n'y a pas de réclamation de ce chef.

Comme l'a relevé le bâtonnier, M. [S] ne conteste pas les diligences. Il conteste l'absence de preuve du temps passé sur les diligences. Il résulte d'un message du 15 mars 2022 de M. [S] à M. [H] que l'appelant ne remet nullement en cause la réalité des diligences et les montants sollicités. Seule la question d'un échéancier est évoquée, outre des questions relationnelles.

En outre, M. [H] verse aux débats des échanges de courriels et de projet d'accord corrigé entre mai et septembre 2021 puis encore en février mars qui établissent la réalité des diligences accomplies dans le cadre de la mission fixée par la lettre de mission. Cette facture est donc justifiée.

Facture n° 1730048518 du 8 novembre 2021 pour 5300 euros HT + 265 euros de frais de dossier soit 6678 euros TTC au temps passé octobre 2021 Assistance en matière juridique

Il a été relevé par le bâtonnier que cette facture, pas plus que les autres, n'a été accompagnée du justificatif du temps passé, ce qui n'avait pas empêché M. [S] de régler les précédentes factures. Il résulte d'ailleurs du mail susvisé du 15 mars 2022 que M. [S] ne remet pas en cause les diligences accomplies et facturées, de sorte que c'est à bon droit que le bâtonnier a pris en compte cette facture au titre des sommes dues.

Facture n° 1730063028 du 1er juin 2022 pour 12 000 euros HT + 600 euros de frais de dossier soit 15 120 euros TTC pour structuring acquisition pour le compte de la holding en cours de constitution ' temps passés au 30 septembre 2021

Avoir 21 septembre 2021 1730044140 à M. [M] [S] pour 12 000 euros HT+600 euros de frais de dossier soit 15 120 euros TTC pour structuring acquisition pour le compte de la holding en cours de constitution ' temps passés au 30 septembre 2021

Cette facture du 1er juin 2022, versée au dossier ainsi que l'avoir correspondant ne figure pas dans la demande au titre des factures impayées par M. [S]. En conséquence, elle n'est pas prise en compote dans le montant des sommes dues par M.[S]

Au total, M. [S] reste devoir à M. [H] au titre des factures impayées qui lui ont été directement transmises la somme de 21 894 euros TTC.

S'agissant des factures adressées à Baby'Mage et [M] [S] Finance

L'article 174 du décret numéro 91'1197 du 27 novembre 1991 dispose que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées quand recourant à la procédure prévue aux articles suivants. La Cour de cassation a jugé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de connaître la contestation relative à la personne du débiteur. De même, il est constant qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire, de traiter de la question de l'existence du mandat.

En l'espèce, le bâtonnier a retenu qu'il ne pouvait y avoir de doute sur le débiteur des honoraires en ayant relevé, s'agissant des prétentions des parties, que M. [S] contestait dans cette affaire avoir été le client de M. [H], avocat, pour le compte des sociétés Baby'Mage et [M] [S] Finance.

Or, saisi d'une question relative à la personne du débiteur le bâtonnier ne pouvait en connaître dans le cadre d'une contestation des honoraires.

Le premier président ne peut qu'infirmer la décision du bâtonnier de ce chef et doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente.

En conséquence, en application des article 49 et 378 du code de procédure civile, il incombe à cette juridiction de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun, seule compétente pour apprécier cette question afférente à la détermination du débiteur des honoraires et afin de savoir qui avait la qualité de client, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.

Par la décision de sursis à statuer, décision de suspension judiciaire de l'instance jusqu'à la survenance, en l'espèce, de la décision concernant le débiteur des honoraires, le juge ne statue pas sur l'ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Le magistrat délégué par le premier président,

- Déclare M. [M] [S] recevable en son recours

- Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nanterre fixant les honoraires dus à M. [B] [H], avocat, à la somme de 44 282,82 € TTC à condition que le règlement d'un tiers de ces sommes intervienne avant e 31 décembre 2022. A défaut le montant des sommes restant dus s'élèvera à 51 842,82 euros TTC

Statuant à nouveau,

- Fixe les honoraires de M. [B] [H], avocat au barreau de Nanterre à la somme de 21 894 €TTC pour les factures adressées à M. [M] [S]

- Condamne M. [M] [S] à payer à M. [B] [H] ladite somme

Pour le surplus des demandes,

- Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Hauts-de-Seine du 9 décembre 2022 en ce qu'elle a statué sur la qualité de débiteur de l'honoraire

- Sursoit à statuer sur les autres demandes présentées par les parties, jusqu'à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur la détermination du mandat de M. [H], avocat, pour Baby'Mage et [M] [S] Finance ;

- Invite les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher cette question préalable ;

- Prononce la radiation de l'affaire pour ce qui reste à juger dans l'attente de l'accomplissement de ces diligences par les parties ;

- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier, Nathalie BOURGEOIS DE RYCK, première présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 23/04879
Date de la décision : 15/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-15;23.04879 ?
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