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04/05/2024 | FRANCE | N°24/02763

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 04 mai 2024, 24/02763


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/02763 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQDB



















Du 04 MAI 2024































ORDONNANCE



LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Yves GAUDIN, Conseiller à la cour d'appel de Versaille

s, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Domitille GOSSELIN, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [X] [I]

né le 1...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/02763 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQDB

Du 04 MAI 2024

ORDONNANCE

LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Yves GAUDIN, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Domitille GOSSELIN, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [X] [I]

né le 10 Juin 1987 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

assisté de Me Erline GUERRIER (commis d'office), avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet des Hauts de Seine

représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 1er mai 2024 à M. [X] [I] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er mai 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 1er mai 2024 à 16h20 ;

Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention formée par M. [X] [I] en date du 2 mai 2024 à 14h40 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Le 3 mai 2024 à 17h47, M. [X] [I] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 3 mai 2024 à 14h30, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/1101 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général, a, aux termes des motifs de la décision, rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [I] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 mai 2024 à 16h20.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement sa réformation et la fin de la mesure de rétention. A cette fin, il soulève dans son acte d'appel :

- la notification incomplète de ses droits à l'intéressé, faute d'indication des coordonnées des autorités consulaires algériennes dans l'arrêté de placement en rétention 

- le défaut de diligences de l'administration aux fins d'organiser son éloignement.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, l'avocate de M. [X] [I] a soutenu que M. [X] [I] présentait une situation stable, à tout le moins une adresse stable, chez son frère à [Localité 1], connue et relevée tout au long de la procédure. Elle a relevé que la procédure judiciaire à la suite de laquelle il avait été placé en rétention avait été classée sans suite.

Le conseil de la préfecture a d'abord relevé que les moyens soulevés dans l'acte d'appel ne portent pas sur la contestation de la régularité de la mesure de rétention, mais uniquement sur sa prolongation. Sur ce terrain, il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'absence d'indication dans l'arrêté de placement des coordonnées consulaires du pays dont l'intéressé revendique la nationalité ne met pas en cause sa régularité et que les diligences nécessaires, en l'espèce la saisine des autorités consulaires aux fins de reconnaissance de M. [X] [I] et de délivrance d'un document de transport, avaient été réalisées.

Le conseil de M. [X] [I] n'a pas fait d'observation complémentaire et ce dernier a indiqué qu'il souhaitait être remis en liberté.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la régularité de la mesure de placement en rétention

L'indication dans l'arrêté de placement en rétention administrative ne constitue pas une condition de la régularité de cette décision.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur le défaut d'information des droits en rétention

Aux termes de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

En l'espèce, ses droits en rétention, dont celui de s'entretenir avec son consul, ont été notifiés à M. [X] [I] dès le 1er mai 2024 à 16h20, comme l'indique le document « Vos droits en rétention » figurant au, dossier. Cette notification ne saurait être considérée comme incomplète et portant atteinte aux droits de l'intéressé en ce qu'elle ne comporte pas les coordonnées du consulat du pays dont il revendique la nationalité, information mise à sa disposition au sein du centre de rétention.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur l'insuffisance des diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En l'espèce, M. [X] [I] a été placé en rétention administrative le 1er mai 2024. Dès le 2 mai, l'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie, pays dont l'intéressé revendique la nationalité, aux fins d'audition et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. A ce stade, l'administration a donc engagé dans un délai très rapide les démarches effectives et utiles en vue de l'organisation de son éloignement.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette les moyens soulevés,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 4 mai 2024 à 17H30

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/02763
Date de la décision : 04/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-04;24.02763 ?
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