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04/05/2024 | FRANCE | N°24/02762

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 04 mai 2024, 24/02762


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/02762 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQDA



















Du 04 MAI 2024































ORDONNANCE



LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Yves GAUDIN, Conseiller à la cour d'appel de Versaille

s, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Domitille GOSSELIN, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [H] [F]

né le 0...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/02762 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQDA

Du 04 MAI 2024

ORDONNANCE

LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Yves GAUDIN, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Domitille GOSSELIN, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [F]

né le 06 Février 1986 à [Localité 2], TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

ayant refusé d'être représenté par l'avocat commis d'office, qu'il avait demandé dans sa déclaration d'appel

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le Préfet de la Seine Saint Denis

représenté par Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de VERSAILLES, et substitué par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 septembre 2022, ayant confirmé la décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 2 mars 2020 et, y ajoutant, ayant prononcé à l'encontre de M. [H] [F] une mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 3 mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 3 mars 2024 à 16h21 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 7 mars 2024 qui a prolongé la rétention de M. [H] [F] pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé cette décision ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 3 avril 2024 qui a prolongé la rétention de M. [H] [F] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [F] en date du 2 mai 2024 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 3 mai 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [F] régulière et prolongé la rétention de M. [H] [F] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 2 mai 2024 à 16h21 ;

Le 3 mai 2024 à 17h37, M. [H] [F] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 3 mai 2024 à 14h46.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance de prolongation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève dans son acte d'appel la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA en ce que l'administration n'a pas apporté la preuve de la délivrance à bref délai d'un document de voyage permettant son éloignement.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

Le conseil de M. [H] [F], contacté avant l'audience, a indiqué qu'il n'assisterait pas l'intéressé pour cette instance d'appel.

A l'audience, M. [H] [F] a fait état de sa situation personnelle ' une famille, trois enfants, un travail stable ' et dit ne pas comprendre les raisons de la mesure.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que celle-ci était aussi et d'abord fondée sur le constat d'une menace pour l'ordre public, selon lui établie.

M. [H] [F] a à nouveau fait état de sa situation personnelle.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la troisième prolongation

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, il est d'abord relevé qu'aucune man'uvre d'obstruction de la part de M. [H] [F] n'est intervenue au cours des 15 jours ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de 3ème prolongation de la mesure de rétention, mais que celui-ci a largement participé au retard pris par les opérations de reconnaissance consulaire et de délivrance d'un document de voyage par son attitude d'opposition ou de refus de coopération jusqu'à fin mars 2024, le premier rendez-vous consulaire utile n'ayant pu avoir lieu que le 25 avril 2024, quelques avant cette saisine. L'administration est depuis lors en attente d'une réponse des autorités consulaires tunisiennes.

Mais, comme relevé par le juge de première instance, les antécédents judiciaires de M. [H] [F], en particulier la condamnation rappelée prononcée notamment pour des faits de menaces de mort par conjoint, de violences volontaires, de transport sans motif légitime d'une arme de poing et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission de faits de violences sur conjoint avec arme, établissent que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, que les éléments de stabilité personnelle et professionnelle qu'il allègue, sans en justifier, ne suffisent pas à éliminer.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 4 mai 2024 à 17h00

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat.

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/02762
Date de la décision : 04/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-04;24.02762 ?
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