La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2024 | FRANCE | N°23/02551

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 03 mai 2024, 23/02551


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 03 MAI 2024



N° RG 23/02551 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZXX



AFFAIRE :



[C] [W]





C/

Société [10]

D'EQUIPEMENTS

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre : <

br>
N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-2395



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 MAI 2024

N° RG 23/02551 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZXX

AFFAIRE :

[C] [W]

C/

Société [10]

D'EQUIPEMENTS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-2395

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

APPELANTE - comparante en personne

****************

Société [10]

[10] - chez [11]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

CAF DU [Localité 19]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Société [9]

Chez [15]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Société [18]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A.S. [14], M.[F] [L]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

S.A. [8]

Chez [13] - [Adresse 16]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

CPAM DU [Localité 19]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Société [8]

Chez [15]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Société [12]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 juin 2021,Mme [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 19], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 27 juillet 2021.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 2 novembre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 20 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 218 euros.

Statuant sur le recours de la société [10], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 2 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé la créance de la société [10] à la somme de 10 249,25 euros,

- fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [W] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 2 novembre 2021 modifié en ce que la créance de la société [10] sera réglée lors du 2ème palier, par des versements de 10 euros chacun durant 7 mois, et la créance de la société [12] sera réglée par des versements de 41,07 euros par mois au lieu de 51,07 euros durant 7 mois,

- dit qu'à l'issue du plan, le solde des dettes sera effacé.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 février 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 9 janvier 2023.

Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 18 décembre 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est soulevée d'office et soumise au débat contradictoire.

Mme [W], qui comparaît en personne, indique qu'elle n'a pas compris le courrier de notification, pas plus qu'elle n'a compris ce qu'elle doit faire aux termes du jugement entrepris, qu'elle règle uniquement les créanciers qui lui ont écrit pour lui expliquer ce qu'elle devait payer, que certains ont accepté de diminuer le montant de la mensualité.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Les règles de computation des délais sont fixées par les articles 640 et suivants du même code.

Au cas d'espèce, la notification à la débitrice du jugement querellé précisait qu'il pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l'adresse de la cour d'appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration d'appel.

Le délai d'appel de 15 jours qui a commencé à courir le 10 janvier 2023 expirait donc le mardi 24 janvier 2023 à minuit.

Or, la déclaration d'appel a été adressée à la cour par courrier posté le 22 février 2023.

En conséquence, l'appel de Mme [W] doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,

Déclare Mme [C] [W] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 2 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 19],

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-8
Numéro d'arrêt : 23/02551
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;23.02551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award