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03/05/2024 | FRANCE | N°23/01775

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 03 mai 2024, 23/01775


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 03 MAI 2024



N° RG 23/01775 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXVP



AFFAIRE :



[V] [G]





C/

S.A. [23]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUR

END

N° RG : 11-21-1556



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 MAI 2024

N° RG 23/01775 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXVP

AFFAIRE :

[V] [G]

C/

S.A. [23]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-1556

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [G]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Mathias CASTERA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/07495 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE - non comparante

****************

S.A. [23]

Service surendettement

[Adresse 19]

[Localité 3]

Société [26] ([26])

Chez [16]

[Adresse 12]

[Localité 7]

S.A. [14]

Tandem Particuliers

[Adresse 11]

[Localité 8]

Société d'assurance [25]

Centre de Gestion

[Adresse 1]

[Localité 10]

Société [15]

Agence surendettement

[Adresse 27]

[Localité 5]

Société [17]

Chez [15]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Société [21]

Chez [22]

Secteur surendettement

[Adresse 2]

[Localité 4]

Société [24]

Chez [18]

[Adresse 20]

[Localité 5]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 7 juin 2021, Mme [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 juin 2021.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 27 septembre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et / ou reportées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 202 euros.

Statuant sur le recours de la société [23], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 31 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la manière suivante :

* [21] (réf 001002802235) : 447,20 euros

* [25] (réf 103156490) : abandon de créance

* [25] (réf 8926977) : 0 euro

* [15] (réf 44227678031100) : 0 euro

* [17] (réf 42443596089001) : 0 euro

* [23] (réf 46608936) : 13 840,96 euros

* [24] (réf 146289551400091190015) : 2 113,61 euros

* [26] (réf 81015997333) : 3 291,74 euros

* [14] (réf 09019586248) : 802,11 euros,

- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois, au taux d'intérêt de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité de remboursement de 202 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 7 mars 2023 (datée du 1er mars 2023), Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 février 2023.

Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du22 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 novembre 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [G] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de reporter au 68 ème mois le paiement de la mensualité de 3 773,32 euros dont le bénéficiaire est la société [23].

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que le premier juge a prévu un paiement de 3773,32 euros au bénéfice de la société [23] le 1er mois, que si Mme [G] ne conteste pas sa capacité de remboursement telle que retenue par le premier juge de 202 euros par mois, il lui est en revanche impossible de payer cette somme de 3 773,32 euros immédiatement, qu'elle se propose de la régler plus tard, le temps de réunir les fonds.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel étant limité aux modalités de paiement de la société [23], il n'y a pas lieu de statuer sur toutes les autres dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.

Il ressort des motifs du jugement entrepris que la somme de 3 773,32 euros correspond au solde du prix de vente d'un véhicule financé par la société [23] qui doit donc être affecté au paiement de celle-ci.

Cependant, Mme [G] indique dans sa déclaration d'appel qu'elle ne dispose plus de ces fonds qu'elle a utilisés, notamment, pour racheter un plus petit véhicule lui servant pour se rendre sur les lieux de son travail.

Elle se propose néanmoins de verser cette somme à la société [23] mais de façon décalée dans le temps pour lui permettre de reconstituer ce capital.

Il convient de faire droit à cette demande qui préserve tout à la fois les intérêts du créancier et ceux de la débitrice. Le versement du capital de 3 773,32 euros sera reporté en fin de plan et ajouté à la dernière mensualité de 202 euros.

Ce report oblige à revoir l'économie générale du plan, étant observé que l'intégralité des sommes restant dues peut être réglée dans le délai maximal de 84 mois.

Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf sur les modalités de rééchelonnement ou report des créances;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [V] [G] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [V] [G] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [V] [G] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,

Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [V] [G] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [V] [G] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-8
Numéro d'arrêt : 23/01775
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;23.01775 ?
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