La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°22/07443

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre famille 2-1, 02 mai 2024, 22/07443


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



Chambre famille 2-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 22/07443 -

N° Portalis DBV3-V-B7G- VR73



AFFAIRE :



[U] [C]

C/

[S] [W]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Septembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 20/03077



Expédit

ions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 02/05/2024

à :

Me Delphine FRATACCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Me Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE



TJ VERSAILLES













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

Chambre famille 2-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 22/07443 -

N° Portalis DBV3-V-B7G- VR73

AFFAIRE :

[U] [C]

C/

[S] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Septembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 20/03077

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 02/05/2024

à :

Me Delphine FRATACCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 16] (99)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentant : Me Delphine FRATACCI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 104

APPELANT

****************

Madame [S] [W]

née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentant : Me Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 236 - N° du dossier 2018-215

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel NOYER, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE

M. [U] [C] et Mme [S] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus :

- [N], née le [Date naissance 1] 2000,

- [P], née le [Date naissance 2] 2002,

- [D], né le [Date naissance 5] 2004, tous aujourd'hui majeurs.

Pendant le mariage, les époux ont acquis deux biens immobiliers :

- un appartement sis à [Localité 17], ayant constitué le domicile conjugal, acquis le 07 février 2003 pour un prix de 99 092 euros,

- une maison sise à [Localité 12], acquise le 19 septembre 2005 pour un prix de 259 163 euros, composée de trois locaux commerciaux et d'appartements donnés à bail lesquels ont été démolis à la suite d'arrêtés d'insalubrité pris en 2015.

A la suite d'une requête en divorce déposée par Mme [W], par une ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment:

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,

- dit que M. [C] prendra en charge l'intégralité des mensualités du crédit immobilier contracté pour l'acquisition du domicile conjugal au titre du devoir de secours,

- désigné un notaire aux fins de dresser un inventaire estimatif et un projet de liquidation du régime matrimonial,

- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 225 euros par mois et par enfant.

Par une ordonnance d'incident du 27 mai 2014, le juge de la mise en état de ce tribunal a supprimé la contribution mise à la charge du père à compter du 05 juillet 2013, les enfants ayant fait l'objet d'une mesure de placement auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance.

Par un jugement du 16 août 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :

- prononcé le divorce de Mme [W] et de M. [C] pour altération définitive du lien conjugal,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- dit qu'entre les époux, les effets du divorce quant aux biens remonteront à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

- dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. [C] devra verser à Mme [W] la somme en capital de 20 000 euros,

- fixé, à l'issue de la mesure de placement, la résidence des enfants au domicile de Mme [W],

- fixé la part contributive de M. [C] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par enfant.

Ce jugement, signifié le 27 octobre 2016, est définitif depuis le 27 novembre 2016.

A la suite d'une assignation aux fins de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux délivrée par Mme [W] le 3 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par un jugement du 16 septembre 2022, a notamment:

- déclaré la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] et Mme [W] recevable,

- renvoyé les parties devant Maître [H] [Y], notaire à [Localité 15], ainsi désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l'indivision, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et selon ce qui aura été tranché par la décision,

- commis le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba),

- dit qu'il appartiendra au notaire commis de préciser la circonstance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,

- dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux,

- fixé la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 8] à 185 000 euros,

- fixé la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 3] à 260 000 euros,

- dit qu'il appartiendra à M. [C] de justifier auprès du notaire de la dette fiscale de 61 628 euros qu'il invoque,

- dit que Mme [W] devra fournir au notaire un décompte précis des charges de copropriété qu'elle a réglées au titre du jugement du 30 mai 2018, en distinguant celles antérieures à l'ordonnance de non-conciliation, à inscrire au passif de la communauté, et celles, 'non récupérables', postérieures à cette ordonnance, qui figureront à son compte d'administration,

- dit que Mme [W] détient sur l'indivision post communautaire une créance au titre des charges de copropriété 'non récupérables' qu'elle a réglées seule depuis l'ordonnance de non-conciliation,

- dit que Mme [W] détient sur l'indivision :

* une créance de 6 901 euros au titre du règlement des taxes foncières 2016 et 2017 du bien de [Localité 12],

* une créance au titre des remboursements du crédit [9], et du crédit [10] effectués après l'ordonnance de non-conciliation,

* une créance de 4 263 euros au titre du règlement de la dette à l'égard des époux [E] fixée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2013,

- dit que Mme [W] devra communiquer au notaire les factures des travaux réalisés sur le bien de [Localité 17] ainsi que le justificatif de leur règlement par ses soins,

- dit que M. [C] détient sur l'indivision :

* une créance au titre des remboursements du prêt afférent au bien de [Localité 17], effectués entre le 27 novembre 2016 et le 05 mars 2017,

* une créance de 176 237,50 euros au titre du remboursement du prêt afférent au bien de [Localité 12], entre le 11 mars 2011 et le 19 septembre 2020 (115 mensualités x 1 532,50 euros)

* une créance de 2 200 euros au titre du règlement de la dette à l'égard des époux [E] fixée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2013,

- dit que M. [C] devra communiquer au notaire les justificatifs des taxes foncières des biens de [Localité 12] et de [Localité 17] qu'il a réglées après l'ordonnance de non-conciliation et de leur règlement,

- dit que, sous réserve de justifier auprès du notaire commis de leur règlement par ses soins, M. [C] détient sur l'indivision une créance au titre des travaux effectués sur le bien de [Localité 12], selon les factures suivantes:

* facture Sarl [21] du 4 février 2013 : 27 500 euros,

* facture Sarl [21] du 11 novembre 2013 : 13 780,97 euros,

* facture Sarl [21] du 23 décembre 2013 : 4 800 euros,

* facture Sarl [19] du 8 septembre 2014 : 11 890,82 euros,

* facture Sarl [19] du 15 décembre 2014 : 4 247,82 euros,

* facture Sarl [19] du 4 mai 2015 : 6 331 euros,

* facture Sarl [19] du 2 décembre 2015 : 11 808 euros,

* facture Sarl [14] du 2 avril 2018 : 12 687,37 euros,

* facture de la société [13] du 16 avril 2015 (lot n°4) : 5 263,50 euros,

* facture de la société [13] du 16 avril 2015 (lot n°6) : 5 043,50 euros,

* facture de M. [X] [L], architecte, du 07 avril 2015 : 3 600 euros,

* facture de M. [X] [L], architecte du 15 mai 2015 : 3 600 euros,

- dit que M. [C] ne peut se prévaloir d'aucune créance sur l'indivision au titre du règlement des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal d'instance de Pantin et par le tribunal d'instance de Bobigny,

- dit que Mme [W] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation sur le bien de [Localité 17] depuis le 27 novembre 2016, jusqu'au partage,

- invité les parties à communiquer au notaire tous éléments permettant d'établir la valeur locative du bien indivis de [Localité 17], et dit que la valeur locative retenue sera affectée d'une décote de 20% pour obtenir l'indemnité d'occupation,

- dit que M. [C] devra justifier auprès du notaire des sommes perçues depuis le 11 mars 2011 au titre de la location des locaux commerciaux et des appartements composant le bien de [Localité 12], notamment en produisant ses déclarations de revenus fonciers,

- dit que Mme [W] détient une créance de 1 750 euros sur M. [C], au titre des condamnations prononcées à son encontre par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny le 06 juin 2013,

- rejeté la demande d'attribution préférentielle de Mme [W],

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

Par une déclaration du 12 décembre 2022, M. [C] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :

- a dit que Mme [W] détient sur l'indivision :

* une créance au titre des remboursements du crédit [9] et du crédit [10] effectués après l'ordonnance de non-conciliation,

* une créance de 4 263 euros au titre du règlement de la dette à l'égard des époux [E] fixée par un arrêt de la cour d'appel du 27 février 2013,

- a dit qu'il ne peut se prévaloir d'aucune créance sur l'indivision au titre du règlement des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal d'instance de Pantin et par le tribunal d'instance de Bobigny,

- a dit qu'il devra justifier auprès du notaire des sommes perçues depuis le 11 mars 2011 au titre de la location des locaux commerciaux et des appartements composant le bien de [Localité 12], notamment en produisant ses déclarations de revenus fonciers.

Dans ses dernières conclusions du 9 mars 2023, M. [C] demande à la cour de :

- INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a :

* considéré que Madame [W] détient une créance au titre des remboursements du crédit [9] et du crédit [10] effectués après l'ONC.

* considéré que Monsieur [C] ne pouvait se prévaloir d'aucune créance au titre du règlement des condamnations prononcées à son encontre pour indemniser les locataires du bien immobilier de [Localité 12] jugé insalubre

- CONFIRMER la décision déférée pour le surplus

Statuant à nouveau :

- DIRE que Madame [W] ne détient aucune créance sur l'indivision au titre des

remboursements du crédit [9] et du crédit [10] effectués après l'ONC

- DIRE que Monsieur [C] détient une créance sur l'indivision au titre du règlement

des condamnations prononcées à son encontre pour indemniser les locataires du bien

immobilier de [Localité 12] jugé insalubre,

- CONDAMNER Madame [W] à payer à Monsieur [C] la somme de 2400€

au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 5 juin 2023, Mme [W] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :

* rejeté la demande d'attribution préférentielle de Madame [S] [W],

* débouté Madame [S] [W] de sa demande tendant à fixer la valeur des parts sociales de la SCI [...] dépendant de la communauté est fixée à 60.000€

* a dit qu'il appartiendra à Monsieur [C] de communiquer au notaire tous éléments permettant de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI [...],

* a rejeté la demande de Madame [S] [W] d'ordonner que Monsieur [U] [C] assume la dette fiscale d'un montant de 61.628 €,

* dit qu'il appartiendra à Monsieur [C] de justifier auprès du Notaire de la dette fiscale de 61.628 € qu'il invoque,

* dit que Madame [W] devra communiquer au Notaire les factures des travaux réalisés sur le bien de [Localité 17], ainsi que le justificatif de leur règlement par ses soins,

* rejeté la demande de Madame [S] [W] de voir fixer à son profit à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance de 32.274,36 €,

* dit que Monsieur [C] devra justifier auprès du Notaire des sommes perçues depuis le 11 mars 2011, au titre de la location des locaux commerciaux et des appartements composant le bien de [Localité 12], notamment en produisant ses déclarations de revenus fonciers,

* débouté Madame [S] [W] de sa demande de mettre les frais et droits de partage à la charge des ex-époux à hauteur de moitié chacun,

* débouté Madame [S] [W] de sa demande tendant à condamner Monsieur [U] [C] à verser une somme de 3.000 € à Madame [S] [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,

- Débouter Monsieur [U] [C] de ses appels et prétentions,

STATUANT A NOUVEAU :

- Attribuer préférentiellement à Madame [S] [W] l'appartement, la remise et

la remise à bicyclette sis [Adresse 8] ([Cadastre 20]

[Cadastre 20], pour une superficie de 00ha 70a 18ca, Lots n°157, 159, 47) :

o à titre principal, à compter du prononcé du jugement dont appel, soit le 16 septembre

2022,

o à titre subsidiaire, à compter du 12 décembre 2022, date de la déclaration d'appel de Monsieur [C] et dernier jour du délai imparti pour contester le jugement,

o à titre infiniment subsidiaire, à compter de l'arrêt à intervenir,

- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la publicité foncière,

- Fixer la valeur des parts sociales de la SC [...] dépendant de la communauté est fixée à 60.000 €,

- Fixer au passif de communauté la dette fiscale au montant de 61.628 €,

- Attribuer la dette fiscale de 61.628 € à Monsieur [U] [C],

- Fixer au crédit du compte d'administration de Madame [S] [W] à l'égard de l'indivision post-communautaire la créance de 14.725,84 € au titre de la dette

remboursée dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer relative

aux travaux accomplis dans le bien situé à [Localité 17],

- Mettre les frais et droits de partage à la charge des ex-époux à hauteur de moitié chacun,

- Condamner Monsieur [U] [C] à verser une somme de 3.000 € à Madame [S] [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la première instance,

- Condamner Monsieur [U] [C] à verser une somme de 2.500 € à Madame [S] [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamner Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de la première instance et d'appel,

Y AJOUTANT :

- A défaut de production par Monsieur [U] [C] des pièces justificatives des sommes perçues depuis le 11 mars 2011, au titre de la location des locaux commerciaux et des appartements composant le bien de [Localité 12], notamment ses déclarations de revenus fonciers, Fixer la créance détenue par l'indivision à l'égard de Monsieur [U] [C] à ce titre à 281.222 €.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétention des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la détermination des masses

Sur la valeur des parts sociales de la société [...]

Le juge aux affaires familiales a renvoyé au notaire la question de l'évaluation des parts de la société [...] en retenant que les parties ne produisaient aucun élément relatif aux biens acquis par cette société avant l'ordonnance de non-conciliation.

Devant la cour Mme [W] conteste cette décision et sollicite la fixation de la valeur des parts de la société [...] dépendant de la communauté à la somme de 60 000 euros en se fondant sur l'estimation réalisée par le notaire, sans que M. [C] ne fournisse de pièces à ce titre.

M. [C] demande la confirmation du jugement sans développer d'argument à ce titre.

Mme [W] justifie que la société a été créé le 12 octobre 2007, au cours du mariage. Il s'agit d'un bien commun. Le capital social est de 1 000 euros et le gérant associé au 10 mai 2020 était M. [C].

Ce dernier ne produit aucun élément relatif à cette société.

Il convient toutefois d'infirmer le jugement ayant renvoyé au notaire la détermination de la valeur de ces parts puisqu'il est contraire à la jurisprudence selon laquelle le juge, saisi d'une instance en partage, ne peut, sans méconnaître son office et violer l'article 4 du code civil, déléguer ses pouvoirs au notaire (Civ. 1ère, 26 octobre 2011, pourvoi n°10-24.214, Bull. I n°188 ; 1re Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.415).

En dépit des demandes des notaires successifs et des avocats, M. [C] n'a pas produit les éléments nécessaires à l'évaluation des parts de cette société qu'il dirige. De plus, la liquidation du régime matrimonial est figée depuis le 27 novembre 2016, date du caractère définitif du divorce, en raison de l'inertie de M. [C].

Il convient donc de fixer la valeur de ces parts sociales sur la base des informations figurant au projet d'état liquidatif établi le 19 septembre 2019 (pages 7 et 8) par le notaire choisi par les parties, soit 60 000 euros pour les 10 parts dépendant de la masse active à partager.

Sur l'inscription de la dette fiscale au passif de la communauté

Le tribunal a délégué au notaire la vérification de la dette fiscale invoquée par M. [C] et son inscription au passif de la communauté, si cette dette est toujours d'actualité.

Mme [W] demande l'inscription de cette dette au passif de la communauté, selon une évaluation réalisée au 1er septembre 2010.

M. [C] ne répond rien à ce titre.

Mme [W] justifie qu'au 1er septembre 2010 la dette fiscale des époux était de 61 628 euros. Il convient de retenir cette somme et de l'inscrire au passif de la communauté à partager. Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur les créances à l'encontre de l'indivision post-communautaire

Sur les créances de l'époux au titre des condamnations judiciaires prononcées à son encontre

Le tribunal a rejeté la créance revendiquée par M. [C] au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de locataires en retenant que Mme [W] indiquait n'avoir pas signé les baux litigieux et que les condamnations ont été prononcés à l'encontre du seul époux.

Devant la cour M. [C] conteste cette décision, il souligne qu'il pouvait consentir des baux sans avoir l'accord de Mme [W], en application de l'article 1425 du code civil.

Il estime qu'il est donc fondé à revendiquer une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des condamnations prononcées à son encontre pour la location de logements jugés insalubres.

Par une ordonnance de référé du 3 février 2015, M. [C] a été condamné, en sa qualité de bailleur, à payer à M. [F] les sommes suivantes :

Une provision de 7 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice,

La somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] ne justifie pas avoir exécuté cette décision (aucun document bancaire, aucun reçu donné par M. [F]).

Par une ordonnance de référé du 4 novembre 2014, M. [C] a été condamné, en sa qualité de bailleur, à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

Une provision de 7 500 euros à titre de réparation du trouble de jouissance,

La somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] ne justifie pas avoir exécuté cette décision (aucun document bancaire, aucun reçu donné par Mme [G], les reçus produits concernent une autre personne).

Ainsi la créance revendiquée par M. [C] n'est pas justifiée en l'absence de preuve du paiement effectif des sommes mises à la charge de l'époux, elle est rejetée par une substitution de motifs, ceux retenus par le tribunal n'étant pas pertinents.

Sur les créances de l'épouse au titre du remboursement des crédits [9] et [10]

Le tribunal a dit que Mme [W] détient sur l'indivision une créance au titre des remboursements du crédit [9] et du crédit [10] effectués après l'ordonnance de non-conciliation. Il a retenu que ces crédits ont été souscrits au cours de la communauté, dans son intérêt et qu'aucun élément ne permet de renverser cette présomption (article 1409 du code civil). Le tribunal a retenu les échéances remboursées après le début de l'indivision post communautaire.

En appel M. [C] conteste cette décision. Il soutient qu'au moment de la souscription des crédits, il contribuait seul aux charges du mariage et que ces crédits n'étaient donc pas nécessaires.

Il en déduit que Mme [W] a souscrit seule ces emprunts pour ses besoins personnels et s'oppose à l'inscription de créances sur l'indivision post-communautaire.

Mme [W] répond qu'elle a souscrit des crédits d'un montant modeste pour faire face aux dépenses du ménage et estime que ces sommes relèvent du passif commun en application des articles 220 et 1409 du code civil.

Elle en déduit que les échéances remboursées au cours de l'indivision post-communautaire constituent bien des créances sur cette indivision.

A l'appui de sa contestation M. [C] ne produit aucune pièce venant établir qu'il contribuait seul aux charges du mariage. De même, il ne démontre aucunement que les crédits souscrits ont permis de financer des dépenses personnelles de l'épouse. Dès lors ses critiques du jugement ne sont pas retenues par la cour.

L'article 220 du code civil dispose :

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Ce texte est applicable à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial.

L'article 1409 du code civil, relatif au régime de communauté légale, ajoute :

La communauté se compose passivement :

-à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;

-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

En l'espèce Mme [W] justifie avoir contracté des dettes d'un montant modeste puisque le crédit [9] était de 1 680,26 euros au 5 juillet 2011 et le crédit [10] de 6 381,82 euros en mai 2011.

A l'époque de l'ordonnance de non-conciliation, en mars 2011, M. [C] avait un revenu mensuel de 3 400 euros, outre des revenus locatifs non déclarés au juge, et Mme [W] un revenu de 816 euros par mois.

Au regard de ces éléments de comparaison il convient de retenir, en application des textes précités, que les crédits contractés au cours du mariage auprès des sociétés [9] et [10] font partie du passif de la communauté.

Après l'ordonnance de non-conciliation et le début de l'indivision post-communautaire, Mme [W] justifie avoir remboursé ces charges indivises au moyen de ses deniers personnels. En application de l'article 815-13 du code civil elle dispose de créances sur l'indivision pour les montants suivants :

1 876,83 euros au titre du remboursement du crédit [9] (décompte de l'huissier de justice du 18 mai 2018),

6 381,82 euros au titre du remboursement [10] (décompte du 23 avril 2011).

Toutefois, au dispositif de ses conclusions, Mme [W] ne demande pas l'inscription de ces créances sur l'indivision. Dès lors, le jugement est confirmé en l'état.

Sur la créance revendiquée par l'épouse au titre des travaux réalisés dans le bien de [Localité 17]

Le jugement a dit que Mme [W] devra communiquer au notaire les factures des travaux réalisés sur le bien de [Localité 17], ainsi que les justificatifs de leur règlement par ses soins.

Mme [W] conteste cette décision en appel et soutient qu'elle ne dispose pas des factures. Elle souligne que sa créance résulte d'un titre exécutoire, soit une injonction de payer, qu'elle a exécuté. Elle revendique une créance sur l'indivision de 14 725,84 euros.

M. [C] demande la confirmation du jugement et n'exprime aucune observation particulière à ce titre.

L'article 815-13, alinéa 1er, du code civil dispose :

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Mme [W] soutient avoir exposé des dépenses de conservation pour un immeuble commun devenu indivis, qui était l'ancien domicile conjugal (appartement à [Localité 17]).

En l'absence de contestation de la part de M. [C], il convient de retenir la créance de Mme [W] sur l'indivision, qui est justifiée par le décompte de l'huissier de justice chargé de l'exécution de l'injonction de payer prononcée contre Mme [W] au titre des travaux effectués dans l'appartement pour sa conservation, soit la somme totale de 14 725,84 euros (paiements postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation).

Sur la créance de l'indivision à l'égard de M. [C] au titre de la location de l'immeuble de [Localité 12]

Il résulte du projet d'état liquidatif établi par le notaire désigné par les parties qu'il dépend de la communauté un bien immobilier situé à [Localité 12] composé de deux boutiques et de logements loués par M. [C].

M. [C] n'a pas justifié du montant des loyers encaissés depuis le début de l'indivision post-communautaire.

Devant la cour, Mme [W] sollicite la fixation de la créance de l'indivision à l'encontre de M. [C] à la somme totale de 281 222 euros au titre des loyers encaissés pour le compte de l'indivision, depuis le 11 mars 2011.

M. [C] ne répond pas à cette demande dans ses conclusions et il ne produit aucun élément relatif à la location de cet immeuble indivis depuis 2011, en dépit des demandes des notaires successifs et des avocats. De plus, la liquidation du régime matrimonial est figée depuis le 27 novembre 2016, date du caractère définitif du divorce, en raison de l'inertie de M. [C].

Il convient donc de fixer le montant de la créance de l'indivision post-communautaire à l'encontre de M. [C] sur la base des informations figurant au projet d'état liquidatif établi le 19 septembre 2019 (page 10) par le notaire choisi par les parties, actualisées par les conclusions de Mme [W]. La dette de M. [C] envers l'indivision post-communautaire est de 281 222 euros.

Sur le partage

Sur la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 17]

Le tribunal a rejeté la demande d'attribution préférentielle de l'appartement de Noisy-le-Sec au motif que Mme [W] ne justifie pas des moyens par lesquels elle pourra payer la soulte mise à sa charge.

Devant la cour Mme [W] conteste cette décision. Elle souligne que cet appartement est dans sa famille depuis 1949 et que l'inertie de M. [C] dans les opérations de liquidation de la communauté fait augmenter le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle doit. Elle sollicite cette attribution soit prononcée au jour du jugement, soit à la date de sa déclaration d'appel, soit au jour de l'arrêt.

M. [C] demande la confirmation du jugement sans développer d'argument particulier.

La cour relève que l'attribution préférentielle sollicitée par Mme [W] est facultative (article 1476, alinéa 2, du code civil), il lui appartient de justifier qu'elle dispose de la capacité financière de payer la soulte due (Civ. 1re, 2 novembre 1994, Bull. I n°316, pourvoi n°93-11613 ; 10 juillet 2013, pourvoi n°12-18023 ; 23 septembre 2015, pourvoi n°14-21426 ; 4 novembre 2015, pourvoi n°14-16624).

Or, Mme [W] ne produit aucun élément relatif au montant de cette soulte, ni au montant de l'indemnité d'occupation qu'elle doit, ni enfin aucune information quant à sa situation financière personnelle. En outre, aucun texte ne permet d'accorder une attribution préférentielle avant le partage de l'indivision de sorte que les prétentions de Mme [W] quant à la date de cette attribution sont contraires à la loi (article 834 du code civil).

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle de Mme [W].

Sur l'attribution de la dette fiscale

Mme [W] demande à la cour d'attribuer la dette fiscale à M. [C]. Elle ne précise pas le fondement légal de cette prétention.

M. [C] ne répond rien à ce titre.

L'article 1476, alinéa 1er, du code civil dispose :

Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

Les articles 831 à 834 du code civil, relatifs aux attributions préférentielles, ne prévoient pas l'attribution d'une dette.

Ainsi, la demande de Mme [W] est rejetée, faute de fondement légal.

Sur la charge des frais et droit de partage

Mme [W] demande que les frais et droits de partage soient répartis entre eux, une moitié à la charge de chacun.

Il s'agit de l'application du droit commun, cette demande est accueillie.

Sur les autres demandes

Au regard du sens du jugement de première instance, la décision est confirmée quant à la charge des dépens et au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] a fait appel de cette décision sans fournir les éléments qui lui sont réclamés depuis plusieurs années par le notaire, les avocats, les juridictions.

Au regard du sens du présent arrêt, M. [C] est condamné à payer les dépens de l'instance d'appel. Il est également condamné à payer à Mme [W] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 16 septembre 2022, sauf en ce qu'il a :

Dit qu'il appartiendra à M. [C] de communiquer tous éléments permettant de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI [...],

Dit qu'il appartiendra à M. [C] de justifier auprès du notaire de la dette fiscale de 61 628 euros qu'il invoque,

Dit que Mme [W] devra communiquer au notaire les factures des travaux réalisés sur le bien de [Localité 17], ainsi que le justificatif de leur règlement par ses soins,

Dit que M. [C] devra justifier auprès du notaire des sommes perçues depuis le 11 mars 2011 au titre de la location des locaux commerciaux et des appartements composant le bien de [Localité 12], notamment en produisant ses déclarations de revenus fonciers,

Statuant à nouveau,

FIXE la valeur des 10 parts de la société [...] figurant à l'actif de la communauté à partager à la somme de 60 000 euros,

INSCRIT au passif de la communauté à partager la dette fiscale de 61 628 euros,

FIXE la créance de Mme [W] sur l'indivision post-communautaire à la somme de 14 725,84 euros au titre des travaux de conservation du bien indivis de [Localité 17],

FIXE le montant de la créance de l'indivision post-communautaire à l'encontre de M. [C] à la somme de 281 222 euros au titre des loyers encaissés pour le compte de l'indivision (immeuble indivis de [Localité 12]) depuis le 11 mars 2011,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de Mme [W] tendant à l'attribution de la dette fiscale à M. [C],

ORDONNE le partage des frais et droits de partage entre les indivisaires, une moitié à la charge de chacun,

CONDAMNE M. [C] à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] à payer les dépens de l'instance d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre famille 2-1
Numéro d'arrêt : 22/07443
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.07443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award