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02/05/2024 | FRANCE | N°22/00258

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 02 mai 2024, 22/00258


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-6



ARRET N°



RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 22/00258 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U66E



AFFAIRE :



S.A.R.L. BLM SERVICES





C/





[H] [N]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE





N

° Section : C

N° RG : F21/00324



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me François TEYTAUD de

la AARPI TEYTAUD-SALEH











le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,



L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 22/00258 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U66E

AFFAIRE :

S.A.R.L. BLM SERVICES

C/

[H] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Section : C

N° RG : F21/00324

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me François TEYTAUD de

la AARPI TEYTAUD-SALEH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 21 MARS 2024 prorogé au 02 MAI 2024 dans l'affaire entre :

S.A.R.L. BLM SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125

Représentant : Me Myriam TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [N] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société BLM Services, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2019.

La société BLM Services est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret de proximité. Elle emploie plus de dix salariés.

Par courrier du 1er octobre 2020, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [N] a saisi le 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de solliciter la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 5 janvier 2022, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :

Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 1er octobre 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [N] à la somme de 1.715,35 euros bruts ;

Condamne la société BLM Services à verser à M. [N] les sommes suivantes :

- 1.715,35 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 171,53 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 1.715,35 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 428,84 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées

Ordonne à la société BLM Services de délivrer à M. [N] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie conformes à la présente décision sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 10ème jour suivant la notification du présent jugement, et limitée à 30 jours

Le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte

Déboute M. [N] du surplus de ses demandes

Déboute la société BLM Services de ses demandes reconventionnelles

Ordonne l'exécution provisoire de droit du présent jugement

Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société BLM Services.

Le 25 janvier 2022, la société BLM Services a relevé appel de cette décision par voie électronique.

' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2022, la société BLM Services demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 1er octobre 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [N] à la somme de 1.715,35 euros bruts ;

Condamné la société BLM Services à payer à M. [N] les sommes suivantes :

- 1.715,35 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 171,53 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 1.715,35 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 428,84 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ;

Ordonné à la société BLM Services de délivrer à M. [N] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie conformes à la présente décision sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 10ème jour suivant la notification du présent jugement, et limitée à 30 jours ;

Débouté la société BLM Services de ses demandes reconventionnelles ;

Ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société BLM Services ;

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Constater que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [N] revêt un caractère frauduleux ;

Constater qu'aucune faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ne peut être reprochée à la société BLM Services à la date de la prise d'acte de la rupture de M [N].

En conséquence,

Juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission,

Le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait que la prise d'acte de M. [N] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Réduire à la somme d'un euro symbolique, en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnisation sollicitée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice ;

Débouter M. [N] de ses autres demandes.

En tout état de cause

Débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat ;

Débouter M. [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [N] à payer à la société BLM Services la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société BLM Services a régulièrement signifié la déclaration d'appel à M. [N] par acte du 30 mars 2022.

M. [N] qui n'a pas constitué avocat, n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 janvier 2024.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs.

Sur la prise d'acte :

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.

Pour retenir que la prise d'acte aux torts de l'employeur devait être interprétée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont retenu, s'agissant des griefs exposés dans la prise d'acte du 1er octobre 2020 reproduits dans le jugement :

« Premier grief : « (') je vous ai remis en mains propres un courrier daté du 31 juillet 2020, confirmant notre volonté réciproque de procéder à une rupture conventionnelle de mon contrat de travail. Je vous rappelle également que c'est vous qui m'avez proposé de rompre mon contrat de travail via une rupture conventionnelle, ce que j'ai accepté. ».

En l'état des pièces fournies par les parties, il n'existe pas en dehors des échanges des documents permettant de caractériser un consentement commun de la mise en place de la rupture conventionnelle. La lettre étant datée du 31 juillet 2020, il devrait y avoir des démarches postérieures sur la période d'août, comme un entretien physique au minimum pour établir la volonté commune. La démarche de M. [H] [N] n'a pas été suivie d'effets officiels écrits par la SARL BLM Services. Ce premier grief n'est pas retenu. ».

Second grief : « Ne recevant aucun formulaire d'homologation de rupture conventionnelle à signer, je vous ai relancé à maintes reprises par SMS, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2020 que vous avez réceptionné le 8 septembre 2020 ».

En l'état des pièces fournies par les parties, il existe bien le courrier du 7 septembre 2020, et pas de débats le 29 septembre 2020 lors de la plaidoirie sur l'absence de réponses à celui-ci. Ce grief est retenu.

Troisième grief : « Si vous m'avez, dans un premier temps, répondu que le comptable était en congé, et que la procédure était en cours, vous êtes finalement revenu sur votre accord. Vous avez refusé de signer la rupture conventionnelle de mon contrat de travail, prétextant que le comptable vous aurait alerté sur le nombre de ruptures conventionnelles signées dans l'entreprise. Maintenant, vous me parlez d'abandon de poste de licenciement. ».

En l'état des pièces fournies par les parties, les échanges existent et ne sont pas contestés. Ce grief est retenu.

Quatrième grief : « À ce jour, je fais toujours partie de votre personnel, mais vous ne me donnez plus de nouvelles. Vous ne me fournissez ni travail, ni salaire, pas plus que vous m'adressez bulletins de paye. Votre comportement me cause un grave préjudice moral mais aussi financier, puisque depuis le 31 juillet dernier, je ne perçois plus de salaire, je ne veux pas intégrer une nouvelle société, étant toujours lié contractuellement à votre entreprise et je ne peux pas non plus m'inscrire à Pôle emploi. ».

En l'état des pièces fournies par les parties, il n'y a pas eu de convocation à entretien pour évoquer les reproches soulevés dans les conclusions soutenues à l'audience. Ce grief est retenu.

Attendu cependant que les faits doivent être établis et non contestables. Les griefs constituent des manquements fondés pour justifier une prise d'acte.

En l'espèce, M. [H] [N] apporte des preuves tangibles de ses dires. Les éléments que produit la SARL BLM Services, les attestations de collègues ou de clients ne peuvent venir compenser les dires de M. [H] [N], en l'absence d'avoir été évoquées sur un entretien ce dernier.

En conséquence, le conseil dit que la prise d'acte est aux torts de l'employeur et doit être interprétée comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. ».

Sur le refus de signer une rupture conventionnelle :

A titre liminaire, il sera constaté que les développements présentés par la société SARL BLM Services aux termes de ses conclusions se rapportant à une société Id  Logistics France et à un licenciement d'une personne dénommée M. [F] pour faute grave ne concernent pas le présent litige.

L'appelante conteste les allégations selon lesquelles elle aurait accepté une rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié, et aurait ensuite changé d'avis.

La société soutient qu'il ressort des pièces produites que c'est M. [N] qui a fait pression, afin qu'elle consente à une rupture conventionnelle et qu'au contraire elle a toujours refusé d'accepter sa demande.

Pour en justifier la société produit aux débats un courrier du 31 juillet 2020 de M.[N] adressé à la société aux termes duquel ce dernier indiquait souhaiter se consacrer à d'autres projets et sollicitait la rupture de son contrat de travail, avec prise d'effet au 31 juillet 2020. Il ajoutait qu'il se permettait de suggérer à la société la mise en 'uvre d'une procédure de rupture conventionnelle du contrat.

Il est ainsi établi que la volonté de rompre le contrat de travail au moyen d'une rupture conventionnelle était une initiative du salarié, ce qui est confirmé d'ailleurs par le rejet du premier grief par le conseil de prud'hommes. Ce point n'est donc plus débattu en appel l'intimé étant réputé s'approprier les motifs du jugement, à défaut d'avoir conclu.

S'agissant de l'acceptation ultérieure de la rupture conventionnelle que la société conteste cette dernière soutient que M. [N] n'a jamais été convoqué à un entretien concernant une rupture conventionnelle, qu'aucun protocole n'a été signé entre les parties, qu'aucun écrit et aucune pièce ne fait état de l'accord de la société BLM Services concernant la demande de rupture conventionnelle, et qu'au contraire, elle a toujours refusé de faire droit à cette demande, ce qu'elle n'a pas manqué de rappeler dans son courrier du 10 octobre 2020.

La société critique la motivation des premiers juges, en relevant qu'alors que ceux-ci ont retenu l'absence d'un commun accord sur une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [N], le conseil de prud'hommes retient que les griefs exposés dans la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 1er octobre 2020 constituent des manquements fondés pour justifier la rupture.

C'est à tort que l'appelante estime contradictoires les motifs du jugement entrepris dans la mesure où les premiers juges, en retenant comme étant établis, trois griefs sur quatre ont pu estimer sans contradiction apparente que les manquements allégués justifiaient la prise d'acte.

Certes, la société justifie, sous sa pièce n° 4, avoir adressé par courrier du 10 octobre 2020 à M.[N], son refus d'une rupture conventionnelle évoquant l'absence de signature de tout document et faisant le constat de ce que M. [N] travaillait déjà chez un concurrent, sans pour autant produire les échanges qui ont été communiqués au conseil des prud'hommes, et à partir desquels les premiers juges ont retenu que les échanges entre les parties avaient existés.

Force est de constater que la société ne critique pas utilement la motivation des premiers juges quant au deuxième grief.

Le troisième grief, tel que retenu par les premiers juges portant sur l'existence d'échanges entre les parties visant une rupture conventionnelle n'est donc pas utilement discuté par l'appelante devant la cour.

S'agissant du quatrième grief ayant justifié, selon les premiers juges, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, selon les motifs du jugement, le salarié reprochait à son employeur, l'absence de fourniture de travail, de versement des salaires et délivrance des bulletins de paie.

La société soutient que M. [N] n'apporte pas la preuve qu'il serait venu travailler entre sa demande de rupture conventionnelle le 31 juillet 2020 et son courrier de prise d'acte du 1er octobre 2020.

A cet égard, elle allègue que le salarié aurait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche en date du 12 août 2020 par la société B2A Transports.

La société produit aux débats (pièce n° 8) une sommation interpellative en date du 5 mars 2021 adressée à la société B2A Transports de laquelle il ressort que la déclaration préalable à l'embauche de M.[N]  était confirmée avec la précision suivante : « l'embauche de M. [N] était prévue courant août 2020, en attendant la fin définitive du précédent contrat de travail de M.[N] ». Il était ajouté : « M. [N] est à ce jour dans les effectifs de la société, et ce depuis le 2 novembre 2020 par une seconde déclaration préalable ».

Il résulte de la chronologie des faits que le salarié ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 1er octobre 2020, celui-ci pouvait légitimement, être nouvellement embauché par la société B2A Transports, le 2 novembre 2020.

Certes, la société n'était pas tenue de faire droit à la demande de rupture conventionnelle du salarié, pour autant alors qu'elle conteste tout manquement à ses obligations contractuelles, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le quatrième grief portant sur l'absence de fourniture de travail, de salaires et des bulletins de paye, était établi au regard des pièces fournies par les parties, alors qu'aux termes du jugement, M. [N] a indiqué au conseil de prud'hommes, qu'il avait restitué son véhicule et les clés depuis le 31 juillet 2020, en indiquant qu'il n'avait pas repris son poste et que la société BLM Services ne le lui avait pas demandé.

En l'état de ces éléments, le quatrième grief reproché par le salarié à l'employeur, tenant à l'absence de fourniture de travail, de paiement des salaires, et de la délivrance des bulletins de paye n'est pas établi, étant relevé que selon les déclarations même du salarié, ce dernier a choisi lui-même de ne plus se présenter à son poste à compter du 31 juillet 2020 alors qu'aucune rupture conventionnelle du contrat de travail n'avait été actée entre les parties.

Aucun manquement suffisamment grave n'étant caractérisé à l'encontre de la société  BLM Services, empêchant la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié par lettre du 1er octobre 2020 produit les effets d'une démission.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M.[N] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M.[N] sera débouté de toutes ses demandes de ce chef.

Sur la demande de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :

Selon les termes du jugement entrepris, M. [H] [N] a été débouté de sa demande à ce titre.

Le salarié qui n'a pas constitué étant réputé s'approprier les motifs du jugement, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 5 janvier 2022, en toutes ses dispositions, sauf ce qu'il a débouté M [N] de sa demande de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [H] [N] en date du 1er octobre 2020 produit les effets d'une démission,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [H] [N] aux entiers dépens dont distraction, au profit de Maître François Teytaud Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-6
Numéro d'arrêt : 22/00258
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.00258 ?
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