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26/04/2024 | FRANCE | N°23/04106

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 26 avril 2024, 23/04106


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



DEFAUT



DU 26 AVRIL 2024



N° RG 23/04106 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5XU



AFFAIRE :



[N] [X] épouse [I]





C/

[Y] [E]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Ver...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU 26 AVRIL 2024

N° RG 23/04106 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5XU

AFFAIRE :

[N] [X] épouse [I]

C/

[Y] [E]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-0722

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [X] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représentée par Me Manuel BISE BLAINEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0780

APPELANTE - non comparante

****************

Monsieur [Y] [E]

[Adresse 7]

[Localité 17]

comparant en personne

Société [24]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Monsieur [M] [G]

[Adresse 12]

[Localité 13]

SIP [Localité 19]

[27]

[Adresse 5]

[Localité 11]

S.A. [20]

Chez [28]

[Localité 10]

Société [21]

Chez [25]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [D] [O]

[Adresse 26]

[Localité 18]

SIP [Localité 22]

[Adresse 8]

[Localité 15]

S.A. [20]

[Adresse 1]

[Localité 9]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 avril 2021, Mme [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 mai 2021.

Suivant jugement rendu le 21 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes:

* M. [M] [G] (loyers impayés) : 7 446,96 euros

* Cabinet [24] : 2 763,17 euros

La commission a ensuite notifié à Mme [I], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 22 mars 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 47 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 738 euros.

Statuant sur le recours du Cabinet [24] et de M. [Y] [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 22 mai 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré les recours recevables,

- fixé la créance du Cabinet [24] à la somme de 18 509,04 euros,

- déclaré Mme [I] inéligible au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

- ordonné la transmission du dossier à la commission pour clôture.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 5 juin 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 25 mai 2023.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 8 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 18 octobre 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [I] est représentée par son conseil qui demande à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant de nouveau, de dire que le cabinet [24] n'avait pas qualité pour demander de voir arrêter la créance d'un bailleur dont il n'était que le mandataire, de fixer la créance du bailleur concerné à la somme de 2 763,17 euros, de dire que Mme [I] est recevable au bénéfice de la procédure et de mettre en place un plan de redressement comparable à celui établi par la commission sauf à reconsidérer la qualité de M. [Y] [E] qui fait valoir, à bon droit, qu'il n'était pas caution mais bailleur de sorte que sa créance doit être réglée prioritairement.

Le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [I] ne conteste pas la créance de M. [Y] [E] ni sa qualité d'ancien bailleur, que le Cabinet [24] n'était que le mandataire chargé de la gestion locative de l'immeuble donné à bail à Mme [I], qu'en cette qualité, il ne pouvait pas représenter le bailleur devant le premier juge et formuler des demandes pour son compte, que ce bailleur avait souscrit à une assurance couvrant les loyers impayés, que l'assureur -subrogé dans les droits du bailleur- a procédé à une saisie-attribution en décembre 2020, que la somme saisie de 10 000 euros doit donc être déduite de la créance, que Mme [I] reconnaît qu'elle reste devoir la somme de 2 763,17 euros telle qu'arrêtée dans le jugement de vérification de créances, que sur sa recevabilité, elle a été gravement malade, qu'elle est désormais retraitée, qu'au regard de ses revenus et charges, il lui était difficile de faire face au paiement de ses loyers, que c'est à tort que le premier juge a retenu sa mauvaise foi au motif qu'elle avait quatre dettes locatives auprès de quatre bailleurs différents alors qu'elle avait les moyens de régler ses loyers.

M. [Y] [E] qui comparaît en personne, demande à la cour de dire qu'il est créancier de Mme [I] en qualité d'ancien bailleur et non au titre d'un engagement de cautionnement, que sa créance d'un montant de 4 542,14 euros doit donc être réglée comme telle dans le plan de redressement.

Les lettres contenant les convocations destinées à MM. [M] [G] et [D] [O] ont été retournées au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours de M. [Y] [E] qui conservent leur plein effet.

Sur la recevabilité du cabinet [24]

Il est constant que le Cabinet [24] n'a pas la qualité de créancier de Mme [I] comme n'étant que le mandataire chargée de la gestion locative de l'appartement donné à bail par M. et Mme [S] suivant acte sous seing privé du 15 juin 2018.

Cette qualité lui permettait de représenter son mandant devant la commission s'agissant d'une procédure non judiciaire

En revanche, elle ne lui permettait pas de saisir le tribunal judiciaire et de représenter les bailleurs devant ledit tribunal aux termes de l'article 762 du code de procédure civile et ce, quels que soient les termes de son mandat.

C'est donc à bon droit que Mme [I] fait valoir que son recours était irrecevable et le jugement sera infirmé en ce sens.

Pour autant, force est de constater que le Cabinet [24], est, même à tort, mentionné comme partie par le jugement de première instance déféré, de sorte que l'appel interjeté à son encontre ne saurait être considéré comme irrecevable aux termes de l'article 547 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de Mme [I] au bénéfice de la procédure de surendettement

Le premier juge a relevé d'office la mauvaise foi de Mme [I].

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la bonne foi du est une condition essentielle d'éligibilité à toute procédure de surendettement.

Le juge saisi d'une contestation peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1 étant rappelé que la bonne foi est présumée.

La mauvaise foi suppose, pour être établie, qu'il soit démontré que le débiteur a cherché de manière consciente à se placer en situation de surendettement, autrement dit qu'il avait l'intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits des créanciers, à tout le moins que le débiteur a fait preuve d'une inconséquence assimilable à une faute. La simple imprudence ou imprévoyance comme la négligence du débiteur ne sont pas constitutives de mauvaise foi.

Enfin, les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; à défaut, une faute, même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi.

Au cas d'espèce, le passif de Mme [I] comporte notamment quatre 'dettes de logement'.

Cette dernière explique que deux d'entre elles concernent des logements qu'elle a occupés jusqu'en 2010 (bailleur : M. [D] [O]) et entre 2010 et 2017 (bailleur : M. [E]), et les deux autres des logements qu'elle a loués pour le compte de son fils (bailleurs : M. et Mme [S]) et de sa fille (bailleur : M. [G]).

Elle justifie que sa fille, [V] [I] a elle-aussi déposé un dossier auprès de la commission et bénéficié de mesures imposées pour le règlement d'un passif comprenant la créance de M. [G].

Ces créances représentent près de 80 % de son passif.

Si les ressources actuelles de Mme [I] doivent lui permettre de faire face au paiement de son loyer courant, pour lequel au demeurant aucune dette n'a été inscrite au passif de la procédure, la cour ne dispose d'aucun élément permettant d'établir que tel aurait été le cas sur l'ensemble de la période litigieuse que pour autant, aucun loyer n'aurait été réglé sur cette même période. Il est certain en revanche qu'elle ne pouvait assumer cumulativement le paiement de deux loyers ce qu'elle aurait dû faire compte tenu des défaillances de son fils et de sa fille.

Son engagement en qualité de caution ou de locataire aux lieu et place d'un tiers était pour le moins très imprudent sans que la cour ne dispose d'éléments permettant d'affirmer que cette imprudence confinait à la faute.

Si le défaut de paiement du loyer est une défaillance objective particulièrement dommageable pour des bailleurs privés qui ont besoin de cette ressource, celui-ci n'est donc pas de nature à remettre en cause la qualité de débitrice de bonne foi de Mme [I]

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de déclarer cette dernière recevable à la procédure de surendettement.

En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.

Sur l'état du passif

En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire, pour les besoins de la procédure, et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort dans le cadre d'une vérification de créance, à la demande de la commission au stade de la phase amiable de la procédure de surendettement, n'a pas autorité de la chose jugée à ce jour, dans la mesure où il ne met pas fin à l'instance. Ainsi, elle ne s'impose pas au juge lui-même, qui saisi d'une nouvelle demande de vérification relative à la même créance à l'occasion de la contestation relative aux mesures imposées, peut à nouveau statuer sur la vérification de celle-ci sans être lié par une précédente décision.

En l'espèce, la créance de M. et Mme [S] à l'égard de Mme [I] a été fixée par un jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Gonesse lequel a notamment condamné Mme [I] au paiement de la somme en principal de 3 004,73 € au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019 outre une indemnité mensuelle d'occupation de 747,48 € charges non comprises à compter du 18 juin 2019 et jusqu'à libération des lieux, et une indemnité de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les pièces aux débats, émanant du cabinet gestionnaire permettent d'établir une date de sortie au 10 avril 2021 date à laquelle était due la somme de 19 300,97 € (3 004,73 + (747,48 x 21) + 249,16 + 350).

Le solde du dernier décompte du bailleur étant, au 10 avril 2021, de 18 509,04 €, ce solde sera repris comme établissant des paiements durant la période courant d'août 2019 à décembre 2019 qui est manquante sur les décomptes produits aux débats.

La débitrice ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de paiement (s) supplémentaire (s) entre les mains du bailleur ou son gestionnaire.

En revanche, les pièces aux débats font ressortir que la société [23] a réglé tout ou partie des loyers impayés, a donc été subrogée dans les droits des consorts [S] et, à ce titre, a perçu une somme de 9 373,10 € de Mme [I] en poursuivant une saisie-attribution.

Dans ces conditions, la créance des époux [S]/cabinet [24] doit être fixée, pour les besoins de la procédure, à la somme de 9 135,94 € (18 509,04 -9 373,10).

En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point.

En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 39 927,13 €.

La créance de M. [Y] [E] sera rétablie dans sa qualité de 'dette de logement' lui conférant une priorité de paiement selon les dispositions de l'article L. 711-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue et il n'est pas tenu par les calculs faits par la commission qui n'est pas un premier degré de juridiction.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats (avis d'impôts établi en 2023 sur les revenus de l'année 2022), que Mme [I] dispose de sa pension de retraite de 2 682,75 € (net annuel fiscal/12) qu'il convient de pondérer pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 602,26 €.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [I] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 1 208,47 € par mois.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

Le montant des dépenses courantes de Mme [I] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer : 812,12 €

- impôts : 190,50 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 120 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €

- forfait chauffage : 121 €

Total: 1 868,62 €

La différence entre les ressources et les charges est donc de 733,64 € (2602,26 - 1868,62).

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la mensualité de remboursement de Mme [I], qui l'accepte, à la somme de 738 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1 208,47€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (2 075 €).

Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [I], le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %.

Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement rendu le 22 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [Y] [E] recevable ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit le cabinet [24] irrecevable en sa contestation des mesures imposées,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. et Mme [S] (mandataire Cabinet [24]) à la somme de 9 135,94 euros,

Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement sauf à préciser que M. [Y] [E] est détenteur d'une créance locative,

Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 39 927,13 euros,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [N] [X] épouse [I] à la somme maximale de 738 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [N] [X] épouse [I] pour une durée de 56 mois sera annexé au présent arrêt,

Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [N] [X] épouse [I] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [N] [X] épouse [I] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,

Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [N] [X] épouse [I] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [N] [X] épouse [I] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-8
Numéro d'arrêt : 23/04106
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;23.04106 ?
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