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26/04/2024 | FRANCE | N°23/04049

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 26 avril 2024, 23/04049


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 26 AVRIL 2024



N° RG 23/04049 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5TF



AFFAIRE :



[C] [M]

[N] [Z] épouse [M]

...



C/

Société [23] ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre : <

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N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-0842



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 26 AVRIL 2024

N° RG 23/04049 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5TF

AFFAIRE :

[C] [M]

[N] [Z] épouse [M]

...

C/

Société [23] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-0842

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [M]

[Adresse 5]

[Localité 15]

non comparant, non représenté

Madame [N] [Z] épouse [M]

[Adresse 5]

[Localité 15]

comparante en personne

APPELANTS

****************

Société [23]

Chez [Adresse 30]

[Adresse 3]

[Localité 14]

S.A. [24]

Chez [33] - [Adresse 25]

[Localité 12]

SIP [Localité 16]

[Adresse 6]

[Adresse 21]

[Localité 16]

Société [18]

Chez [32]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Société [26] SERVICE RECOUVREMENT

Chez [28] - service surendettement

[Adresse 4]

[Localité 7]

S.A. [19]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Société [24]

Chez [27]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Société [29]

Chez [27]

[Adresse 1]

[Localité 11]

S.A. [22]

[Adresse 17]

[Adresse 20]

[Localité 13]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 18 octobre 2021, M. et Mme [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 14 décembre 2021.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 22 mars 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 17 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 429 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 22 mai 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé les mesures propres à assurer le redressement de la situation de M. et Mme [M] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 22 mars 2022.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 juin 2023, M. et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont l'avis de réception a été signé le 24 mai 2023 par Mme [M] et n'a pas été retourné au greffe s'agissant de M. [M].

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 8 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 18 octobre 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [M], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec les facultés contributives du couple qu'elle évalue à la somme maximale de 360 euros par mois. Elle s'engage à produire en cours de délibéré un pouvoir donné par M. [M] de le représenter à l'audience.

Elle expose et fait valoir qu'elle est retraitée depuis le mois de décembre 2023, que M. [M] est retraité également, qu'ils hébergent leur petit-fils âgé de 20 ans et en recherche d'emploi, que les parents de celui-ci habitent à [Localité 31] ce qui est moins aisé pour ses déplacements, qu'ils sont locataires, que la cotisation au titre de leur mutuelle est de 169,08 euros par mois, qu'elle produit les pièces justificatives de leurs ressources et charges.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

Ainsi qu'elle y avait été autorisée, Mme [M] a transmis à la cour un pouvoir signé par M. [M].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.

Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte du courrier adressé par le SIP d'[Localité 16] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des explications de Mme [M], étayées par les pièces versées aux débats (avis d'impôts 2023 sur les revenus 2022 pour Monsieur et relevés de compte pour Madame), qu'avec son époux, ils disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :

- pensions de retraite de M. [M] : 1 283,55 €

- pensions de retraite de Mme [M] : 1 913,16 €

Les ressources globales des époux [M] s'établissent donc à la somme de 3 196,71 € par mois.

M. et Mme [M] arguent de ce qu'ils hébergent leur petit-fils âgé de 20 ans, à la recherche d'un emploi. Toutefois, il est constant que cet enfant a des parents à qui il incombe, en l'absence d'incapacité établie, de prendre en charge les besoins de leur fils qui n'est pas encore autonome.

Dans ces conditions, cet enfant majeur, même s'il réside au domicile, ne peut être considéré comme personne à charge de M. et Mme [M].

Ainsi,, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [M] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 655,97 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [M] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer : 837,60 €

- impôts : 26,41 €

- mutuelle : 169,08 €

- part des frais réels excédant le forfait habitation : 76,88 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 161 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 844 €

- forfait chauffage : 164 €

Total: 2 278,97 €

La différence entre les ressources et les charges est donc de 917,74 € (3196,71 - 2278,97).

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [M] à la somme de 655,97 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (655,97 €), ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (2285,09€), et laisse à leur disposition une somme de 2 540,74 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.

Cette contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.

Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. et Mme [M], le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %.

En outre, l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan sera prononcé, la situation financière des époux [M] ne leur permettant pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 23 mois, durée maximale du plan compte tenu de celle des plans antérieurs.

Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 22 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et déterminé la teneur et le montant du passif admis à la procédure ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [C] [M] et de Mme [N] [Z] épouse [M] à la somme maximale de 655,97 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [C] [M] et de Mme [N] [Z] épouse [M] pour une durée de 23 mois sera annexé au présent arrêt,

Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,

Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue,

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [C] [M] et de Mme [N] [Z] épouse [M] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [C] [M] et de Mme [N] [Z] épouse [M], d'une part, et les créanciers, d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,

Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [C] [M] et de Mme [N] [Z] épouse [M] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [C] [M] et de Mme [N] [Z] épouse [M] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-8
Numéro d'arrêt : 23/04049
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;23.04049 ?
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