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26/04/2024 | FRANCE | N°23/03712

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 26 avril 2024, 23/03712


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 26 AVRIL 2024



N° RG 23/03712 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4XT



AFFAIRE :



[B] [P]





C/

Société [27]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section

: SUREND

N° RG : 11-22-0623



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cou...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 26 AVRIL 2024

N° RG 23/03712 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4XT

AFFAIRE :

[B] [P]

C/

Société [27]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-0623

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [P]

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représentée par Me Arlette TANGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004397 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE - non comparante

****************

Société [27]

Service surendettement

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Société d'assurance [29]

Service surendettement

[Adresse 12]

[Localité 9]

SGC [Localité 14]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Société [18]

Chez [33]

[Adresse 3]

[Localité 17]

[32]

[Adresse 6]

[Localité 8]

S.A. [23]

Chez [34] - [Adresse 25]

[Localité 11]

Etablissement [22]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 15]

CAF DES YVELINES

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 13]

Société [21]

Service surendettement

[Adresse 35]

[Localité 10]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 novembre 2021, Mme [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 janvier 2022.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 19 avril 2022 d'imposer des mesures consistant en une suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois assortie de l'obligation pour la débitrice de justifier d'un retour à l'emploi, à défaut de ses recherches d'emploi ou de formation.

Statuant sur le recours de la SA [27], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 11 avril 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- ordonné une suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, devant permettre à Mme [P] :

* de vendre, amiablement, dans le mois suivant la signification du présent jugement, le véhicule Dacia Duster, immatriculé [Immatriculation 28], avec attribution du prix de vente à la SA [27], créancier prioritaire,

* terminer son congé parental et retrouver un emploi.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 4 mai 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 28 avril 2023.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 8 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 18 octobre 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [P] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant de nouveau, d'ordonner une suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0% avec conservation du véhicule, et de condamner la SA [27] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La cour renvoie à ces écritures pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que la créance de la SA [27] résulte d'un crédit affecté à la vente d'un véhicule, que Mme [P], victime de violences conjugales, a quitté le domicile familial avec ses trois enfants et a été hébergée dans un hôtel social de janvier à octobre 2020, qu'elle a ensuite pu intégrer un logement social à [Localité 20], que cependant, ses contraintes familiales et professionnelles ne lui permettent pas de se déplacer sans son véhicule, qu'en effet, suivant ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le juge aux affaires familiales de Nanterre, le père des enfants a un droit de visite et d'hébergement durant les week-ends et une partie des vacances scolaires, qu'aux termes de cette ordonnance, Mme [P] doit récupérer les enfants au domicile de celui-ci, à [Localité 24], à l'issue de chaque hébergement, que de surcroît, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) a été mise en place et qu'elle doit accompagner ses enfants au centre éducatif de [Localité 30] toutes les 2/3 semaines, qu'elle doit également conduire son fils au CMPP toutes les semaines, que le 18 avril 2023, elle a été recrutée en qualité d'auxiliaire de puériculture au sein de la direction de la petite enfance de la ville de [Localité 19], que depuis le mois de septembre 2023, elle officie à temps plein, que son lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, que par ordonnance de référé du 22 août 2023, le premier président de la cour d'appel de Versailles a suspendu l'exécution provisoire du jugement entrepris au regard des conséquences manifestement excessives la vente du véhicule privant la demanderesse de la possibilité de travailler, d'assurer le suivi éducatif et médical de ses enfants, et de contribuer à l'exercice par leur père de son droit de visite et d'hébergement, que dans ces conditions, la valeur vénale de sn véhicule Dacia Duster au regard du montant de la créance de la SA [27] n'est pas un élément déterminant.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours, la capacité de remboursement de Mme [P] et la mesure de suspension d'exigibilité des créances qui conservent leur plein effet.

Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés parle centre de recouvrement [31], par la société [34] pour la SA [23] et par la caisse d'allocations familiales des Yvelines à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.

Seule est contestée l'obligation mise à la charge de la débitrice de vendre son véhicule et d'en affecter le prix au paiement de la SA [27].

Aux termes de l'article L. 733-7 du code de la consommation, la commission (ou le juge comme en l'espèce) peut imposer que les mesures de traitement la situation de surendettement prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 de ce code soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Une telle mesure peut être décidée si une telle restitution est de nature non seulement à faciliter le paiement d'une dette mais aussi à favoriser le redressement du débiteur en diminuant plus globalement son endettement.

Le premier juge a retenu que Mme [P] étant en congé parental ne justifiait pas d'un besoin impérieux de son véhicule, que l'achat dudit véhicule, neuf, quelques mois avant le dépôt du dossier de surendettement apparaissait dispendieux et que l'acquisition d'un véhicule d'occasion restait possible en tant que de besoin.

A hauteur d'appel, Mme [P] justifie d'une nouvelle adresse à [Localité 16] de sorte que le véhicule ne lui est plus indispensable pour se rendre sur le lieu de son travail, à [Localité 16] également.

En revanche, il est exact que suivant ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le juge aux affaires familiales de Nanterre, elle doit assumer les trajets retour lors de l'exercice par le père des enfants, domicilié à [Localité 24], de ses droits de visite et d'hébergement, jusqu'à deux mercredi par mois, deux week-ends par mois et la moitié des vacances scolaires. Si le trajet en transports en commun est possible, il est long (plus de trois heures aller-retour) et peu aisé (3 changements). Certes, la saisine du juge aux affaires familiales aux fins de modifier les dispositions prévues sur ce point est possible mais les délais de traitement ne permettent pas d'imposer dans l'immédiat à Mme [P] de se séparer de son véhicule dont la vente la mettrait en difficulté dans sa vie familiale. De surcroît, devoir faire un tel trajet en transports en commun deux mercredis par mois la mettrait en difficulté dans l'exercice de son emploi.

Dans ces conditions, la vente de ce véhicule lui serait préjudiciable et le jugement sera infirmé sur ce point.

Il convient de rappeler qu'il n'est pas porté atteinte aux droits du créancier tels qu'il résulte du contrat de crédit que celui-ci sera en droit d'exercer si, au terme des mesures de désendettement, sa créance n'était pas entièrement réglée.

En outre, si la cour ne peut aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, il convient de rappeler qu'en cas d'évolution de la situation de situation financière, y compris en cas de retour à bonne fortune, il lui appartient de saisir la commission aux fins de nouvelles mesures.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que Mme [P] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et qu'il n'est pas justifié de dépenses qui ne seraient pas prises en charge à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 11 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a subordonné le moratoire de 24 mois à la vente amiable, par Mme [B] [P], dans le mois suivant la signification du jugement, de son véhicule Dacia duster, immatriculé [Immatriculation 28],

Statuant de nouveau sur le chef incriminé,

Dit n'y avoir lieu d'imposer à Mme [B] [P] la vente de son véhicule Dacia Duster, immatriculé [Immatriculation 28],

Renvoie les parties, pour le surplus, aux modalités d'exécution résultant du dispositif de ce jugement dont appel,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-8
Numéro d'arrêt : 23/03712
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;23.03712 ?
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