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26/04/2024 | FRANCE | N°23/03388

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 26 avril 2024, 23/03388


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 26 AVRIL 2024



N° RG 23/03388 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V355



AFFAIRE :



[U] [S]

[D] [I] épouse [S]

...



C/

Société [14]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° C

hambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-0137



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 26 AVRIL 2024

N° RG 23/03388 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V355

AFFAIRE :

[U] [S]

[D] [I] épouse [S]

...

C/

Société [14]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-0137

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [S]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne

Madame [D] [I] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante, réprésentée par Monsieur [U] [S], muni d'un pouvoir.

APPELANTS

****************

Société [14]

[Adresse 11]

[Localité 10]

S.A.S. [19]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Société [16]

[Adresse 8]

[Localité 9]

S.A.R.L. [17]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Société [15]

Service surendettement

[Localité 13]

Société [18]

[Adresse 3]

[Localité 12]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 14 juin 2022, M. et Mme [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 juillet 2022.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 10 novembre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 592 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 11 avril 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- dit que la situation de surendettement de M. et Mme [S] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement sur 24 mois du paiement de plus petites créances et le report de paiement pour les autres.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 mai 2023, M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 6 mai 2023.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 8 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 17 octobre 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [S], qui comparaît en personne et représente Mme [S] en vertu d'un pouvoir, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives qu'il évalue à une somme mensuelle maximale de 500 euros.

Il expose et fait valoir que son épouse a déposé un dossier auprès de la MDPH en mai 2023, qu'elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé et bénéficie désormais de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), que lui-même est retraité mais exerce une activité pour avoir des revenus complémentaires, qu'ils ont un enfant âgé de 13 ans, que la société [19], déjà incluse dans la liste des créanciers, leur a coupé l'alimentation en gaz en août 2023 à la suite d'une nouvelle dette d'un montant de 3 417,52 euros qu'ils souhaiteraient voir intégrer dans le plan, qu'ils doivent louer une voiture pour les déplacements de son épouse, soit un loyer de l'ordre de 400 à 500 euros par mois, que la dette auprès du [16] a été constituée à l'occasion de la construction de leur maison qui, depuis, a été vendue, que le prix de vente a servi à régler d'autres créanciers, la société [16] n'ayant constitué aucune garantie, qu'ils n'ont désormais plus aucun bien immobilier, qu'ils sont locataires, qu'il produit les pièces justificatives de leurs ressources et charges.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.

Sur l'état du passif

M. et Mme [S] demandent l'actualisation de la créance de la société [19] au motif qu'à la créance résultant de factures d'électricité, d'un montant de 1 695,34 €, s'est ajoutée une autre créance au titre de factures de gaz d'un montant de 3 417,52 €.

Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.

La procédure de surendettement, dans l'objectif d'une situation définitivement assainie pour le débiteur à son issue, a vocation à traiter l'entièreté de la situation d'endettement par les mesures de désendettement ou, en cas de situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre ces mesures, d'un rétablissement personnel qui entraîne l'effacement de toutes les dettes.

Il convient, dès lors, d'intégrer au plan cette nouvelle créance étant observé que la société [19], déjà incluse dans la liste des créanciers, a été régulièrement convoquée par la cour d'appel.

La créance sera donc fixée à la somme totale de 5 112,86 € pour les besoins de la procédure de surendettement.

En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 230 323,55 €.

Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des explications de M. [S], étayées par les pièces versées aux débats, que les époux [S] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :

- salaire de M. [S] (net imposable 2022/12) : 2 866,83 €

- pension de retraite de M. [S] (net imposable 2022/12) : 2 420,75€

- allocation aux adultes handicapés (Mme [S]) : 971,37 €

Les rémunérations et pensions de retraite doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera respectivement de 2 780,82 € et 2 348,12 €.

Les ressources globales de M. et Mme [S] s'établissent donc à la somme de 6 100,31 € par mois.

Ainsi, avec un enfant à charge, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [S] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 3 527,01 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [S] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer : 1 100 €

- impôts : 276,50 €

- frais de transport 580,80 €

- part des frais réels excédant le forfait habitation : 180 €

- part des frais réels excédant le forfait chauffage : 226,33 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 202 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 063 €

- forfait chauffage : 207 €

Total: 3 835,63 €

La différence entre les ressources et les charges est donc de 2 264,68 € (6100,31 - 3835,63).

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement des époux [S] à la somme de 2 264,68 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (3 527,01 €), ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (4823,74€), et laisse à leur disposition une somme de 3 835,63 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.

Ainsi, leur capacité réelle de remboursement est supérieure à celle fixée par le premier juge (1973,14 €).

En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation des débiteurs sur leur seul appel, le jugement sera confirmé sur ce montant.

Il sera confirmé également sur la réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées, sur la durée de 24 mois et le caractère provisoire du plan, la situation de M. et Mme [S] devant être revue à l'issue.

En revanche, pour tenir compte de l'évolution du passif, de nouvelles mesures seront imposées dont le tableau sera annexé au présent jugement, avec un paiement prioritaire de la créance de la société [19] au titre des factures de gaz.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 11 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres sauf sur le montant du passif et la teneur des mesures imposées;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [19] à la somme totale de 5 112,86 euros,

Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,

Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 230 323,55 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [U] [S] et Mme [D] [I] épouse [S] pour une durée de 24 mois sera annexé au présent arrêt,

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [U] [S] et Mme [D] [I] épouse [S] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [U] [S] et Mme [D] [I] épouse [S] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,

Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [U] [S] et Mme [D] [I] épouse [S] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [U] [S] et Mme [D] [I] épouse [S] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,

Dit qu'à défaut, et à l'issue du plan de redressement de 24 mois, M. [U] [S] et Mme [D] [I] épouse [S] pourront déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de leur domicile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-8
Numéro d'arrêt : 23/03388
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;23.03388 ?
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