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26/04/2024 | FRANCE | N°22/04983

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 26 avril 2024, 22/04983


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



DEFAUT



DU 26 AVRIL 2024



N° RG 22/04983 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLAH



AFFAIRE :



[N] [O] veuve [J]





C/

SIP [Localité 18]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

SUREND

N° RG : 11-22-0111



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU 26 AVRIL 2024

N° RG 22/04983 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLAH

AFFAIRE :

[N] [O] veuve [J]

C/

SIP [Localité 18]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-0111

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [O] veuve [J]

[Adresse 6]

[Localité 8]

APPELANTE - comparante en personne

****************

SIP [Localité 18]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Société [13]

Chez [12]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

TRESORERIE [Localité 18] ETS HOSPITALIERS

[Adresse 2]

[Localité 9]

S.A. [11]

Chez [17]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

CAF DES [Localité 20]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

S.A. [19]

Chez [14]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Madame [C] [E]

[Adresse 5]

[Localité 8]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 30 juillet 2021, Mme [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 20], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 septembre 2021.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 20 décembre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 60 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 416,88 euros.

Statuant sur le recours de Mme [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 21 juin 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé l'ensemble des dettes admises à la procédure de surendettement à la somme totale de 75 807,95 euros,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [J] à la somme de 183,08 euros,

- ordonné le rééchelonnement de l'ensemble du passif sur une durée de 60 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de 180 euros,

- ordonné, au terme du plan de remboursement, l'effacement des soldes restant dus.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 juillet 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 29 juin 2022.

Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 8 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 novembre 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [J], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle expose et fait valoir qu'elle est veuve, que son époux est décédé en 2020, qu'elle a été recrutée le 22 septembre 2023 en contrat à durée déterminée d'une année, qu'outre son salaire, elle perçoit également une pension de réversion, une allocation de soutien familial de la caisse d'allocations familiales (CAF) et une pension d'orphelin pour son fils âgé de 13 ans, qu'elle est locataire, que la cotisation au titre de sa mutuelle est prise en charge par l'employeur, qu'elle paye un abonnement mensuel [16] pour elle et un abonnement annuel [15] pour son fils, que celui-ci doit subir des soins d'orthodontie, que suivant devis établi par le chirurgien, la part restant à sa charge sera de 4 654,50 euros, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.

La lettre contenant la convocation destinée à Mme [E] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.

Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la CAF des [Localité 20] et le SIP de [Localité 18] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des explications de Mme [J], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :

- salaire : 1 544,07€

- pension de réversion : 157,85€

- pension d'Etat : 181,53 €

- prestations familiales : 187,24 €

Si son emploi actuel n'est qu'à durée déterminée, la situation de la débitrice doit être examinée à la date à laquelle la cour statue.

Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera de 1 497,74 €.

Les ressources globales de Mme [J] sont donc de 2 024,36 € par mois.

Ainsi, avec une personne à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [J] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 337,57 € par mois.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

Le montant des dépenses courantes de Mme [J] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer (APL et charges de chauffage forfaitisées déduites) : 333,74 €

- part des frais réels excédant le forfait habitation : 178,37 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 161 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 844 €

- forfait chauffage : 164 €

Total: 1 681,11 €

La différence entre les ressources et les charges est donc de 343,25€ (2024,36 - 1681,11).

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [J] à la somme de 337,57 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (337,57 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1112,74 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 686,79 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.

Ainsi, sa capacité réelle de remboursement est supérieure à celle fixée par le premier juge.

Dès lors, la situation financière de Mme [J] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1, 1°, du code de la consommation. La demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit donc être rejetée.

En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, le jugement sera confirmé.

Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de la situation financière, il est toujours possible de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,

Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

Renvoie Mme [N] [O] veuve [J] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,

Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 20].

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-8
Numéro d'arrêt : 22/04983
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;22.04983 ?
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